Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 28 mai 2025, n° 21/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S.U. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02351 du 28 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00184 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YK43
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me BERTHOLET avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par [B] [L] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
AMIELH Stéphane
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 21/00184
EXPOSE DU LITIGE
L'[Adresse 13] (ci-après [14]) a procédé à un contrôle des établissements de la société [5], portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement a été envisagé selon lettre d’observations du 30 octobre 2019.
Le 12 février 2020, l’URSSAF [10] a adressé à la société [5] une mise en demeure n°65248195 portant sur un montant total 40.734 euros, soit 36.388 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 4.346 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 12 février 2020, la société [5] a formé un recours gracieux devant la commission de recours Amiable de l’URSSAF [10] afin de contester les chefs de redressement notifiés.
Par décision du 30 septembre 2020, notifiée le 2 novembre 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] a expressément rejeté la contestation de la société.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 janvier 2021, la société [5], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.
Par conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [5] demande au tribunal d’annuler le redressement visé dans la lettre d’observations du 30 octobre 2019 en son point 2 relatif aux indemnités de rupture versées à Monsieur [R], ainsi que l’annulation des majorations afférentes. Elle conteste par ailleurs la décision rendue par la commission de recours amiable du 30 septembre 2020.
L’URSSAF [10], représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite pour sa part du tribunal de :
— dire et juger que l’URSSAF [10] disposait d’une créance à l’endroit de la société [5] d’un montant de 40.734 euros,
— confirmer l’unique chef de redressement contesté et la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 30 septembre 2020,
— constater que les causes de la mise en demeure du 15 février 2020 (n°65248195) émise pour un montant de 40.734 euros (cotisations 36.388 euros – majorations de retard 4.346 euros) sont à ce jour soldées,
— s’opposer à toute demande de remboursement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des parties relatives à la décision de la commission de recours amiable
Si les parties concluent respectivement sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, il convient de rappeler que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
Sur le chef de redressement relatif aux indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement …)
La société [5] conteste le principe du redressement. Elle fait valoir que dès lors qu’elle n’a jamais reconnu l’absence de faute grave, aucune indemnité de préavis n’était due par elle et que le salarié ayant renoncé à contester le motif de faute grave, il a nécessairement renoncé à l’indemnité de préavis.
Elle se fonde notamment sur un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 23 janvier (n°19-12.225) pour considérer que ledit protocole répond aux exigences actuelles de la jurisprudence.
Elle soutient également que la valorisation de son indemnité transactionnelle n’atteint pas la valeur qu’aurait eu une indemnité de licenciement eu égard à son ancienneté (41 ans au sein de l’entreprise), à son âge au moment de la rupture et à son salaire moyen.
L'[14] soutient pour sa part qu’en l’absence de toute saisine de la juridiction prud’hommale, le protocole ne précise pas les préjudices compensés par les indemnités versées et qu’il ne fait pas état d’une renonciation à l’indemnité de préavis.
Elle ajoute que les termes de l’accord litigieux ne sont pas de nature à établir sans ambiguïté la volonté de l’employeur de maintenir la qualification de faute grave et la nature des éléments compris dans les indemnités versées.
En vertu de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il est constant que l’indemnité transactionnelle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail n’est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l’article L.242-1 susvisé, et qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Aux termes d’un attendu de principe, la Cour de cassation a considéré que les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail non visées à l’article 80 duodecies du code général des impôts étaient exonérées de cotisations s’il était prouvé qu’elles avaient un fondement exclusivement indemnitaire (Civ 2ème 15 mars 2018, n° 17-11.336, Civ 2ème 15 mars 2018, n° 17-10.325, Civ 2ème 23 janv. 2020, n° 19-12.225).
Il est ainsi admis que les indemnités transactionnelles versées aux salariés à la suite de leur licenciement pour faute grave n’entrent pas dans l’assiette de cotisations, dès lors que la preuve du fondement exclusivement indemnitaire des sommes versées est rapportée.
Il est à observer que la Cour de cassation a fait évoluer sa position de telle sorte que, désormais, la conclusion d’une transaction ne vaut pas nécessairement renonciation par l’employeur à la faute grave et l’indemnité transactionnelle ne comporte pas nécessairement l’indemnité compensatrice de préavis et les rappels de salaires dus pendant la mise à pied.
Pour échapper aux cotisations, l’employeur devra toutefois démontrer le caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle versée au salarié suite à son licenciement pour faute grave notamment au regard des termes du protocole transactionnel qui doivent être clairs, précis et sans ambiguïté sur l’intention des parties quant à la qualification de la faute grave et à l’exécution ou non d’un préavis.
****
En l’espèce selon les termes de la lettre d’observations, les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu’un accord transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité globale et forfaitaire avait été conclu le 13 janvier 2017 entre la cotisante et l’un de ses salariés, postérieurement à son licenciement, sans préavis, pour faute grave selon lettre de licenciement en date du 23 décembre 2016.
Considérant que le salarié n’avait pas renoncé expressément à ses indemnités de préavis, les inspecteurs de l’URSSAF ont recalculé le montant de cette indemnité compensatrice de préavis, majoré des congés payés et ont réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Au regard de l’objet du litige, il convient d’examiner la rédaction du protocole en cause afin de déterminer la nature des sommes qui composent l’indemnité globale et forfaitaire versée afin d’en définir le régime social, sans s’arrêter à la qualification retenue par les parties.
Il résulte de l’analyse du protocole d’accord transactionnel versé aux débats que :
Monsieur [G] [R] a été licencié pour faute grave le 23 décembre 2016, après ne s’être plus présenté à son poste, et que, par transaction du 13 janvier 2017, il a bénéficié du versement d’une somme de 46.000 euros nets en réparation des préjudices tant moraux que financiers qu’il estime avoir subi du fait de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Un litige serait né entre les parties sur la rupture du contrat les liant.
Selon Monsieur [G] [R], la société [6] n’a pas pris en compte le fait qu’il a rencontré d’importants problèmes personnels ayant nécessité son absence de la société et il fait valoir que la société ne pouvait considérer cette situation comme une faute privative de l’indemnité de licenciement et de préavis.
Selon la société [6], aucune information de la part de Monsieur [G] [R] n’a été donnée à sa hiérarchie et aucune demande d’absence n’a été réalisée. Monsieur [G] [R] ne s’est par ailleurs pas présenté à l’entretien préalable du 17 novembre 2016 et n’a fourni aucune explication quant à son comportement.
Il y a lieu de relever que malgré des positions opposées, la société a dès le 13 janvier 2017 signé la transaction, alors que le licenciement est daté du 23 décembre 2016 étant relevé que la lettre recommandée avec avis de réception notifiant le licenciement n’est pas versée aux débats.
Aux termes du préambule et à l’article premier du protocole, il est fait référence à la cause de la rupture du contrat « pour faute grave » qui a précédé la signature de la transaction.
L’inspecteur du recouvrement a constaté que l’article deux de la transaction précise « La société [5] consent à verser ce jour à Monsieur [G] [R] la somme de 46.000,00 Euros nets à titre d’indemnité forfaitaire et transactionnelle en compensation de l’ensemble des préjudices tant moraux que financiers que Monsieur [G] [R] estime subir du fait de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail et de ses conséquences.
Monsieur [G] [R] accepte cette somme en toute connaissance de cause et après mûre réflexion, renonce expressément à se prévaloir de toute autre salaire, complément de salaire ou éventuelle prime, de toute indemnité et de toute somme quelle qu’en soit la nature, liée à la conclusion, à l’exécution et la rupture de son contrat de travail. »
L’inspecteur du recouvrement a notamment estimé qu’il y avait lieu de soumettre à cotisations et contributions sociales la part de l’indemnité transactionnelle correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis dès lors qu’il n’y avait pas de renonciation expresse au préavis de la part du salarié et que la transaction est intervenue avant toute saisine de la juridiction prud’hommale. Il est ajouté que dans ces conditions il n’a pas été possible de déterminer avec précision la nature des préjudices invoqués.
En effet, si le préambule du protocole de transaction fait apparaître les motifs des contestations soulevées par le salarié ainsi que les réponses négatives apportées par la société, il n’en demeure pas moins que les préjudices prétendument indemnisés ne sont nullement caractérisés.
Le protocole litigieux se contente, en réalité, de faire état « de l’ensemble des préjudices tant moraux que financiers ».
Force est de constater, d’une part, que les préjudices ont un caractère purement hypothétique et, d’autre part, que la transaction ne stipule pas la nature des prétendus préjudices compensés par cette indemnité.
D’ailleurs, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société ne caractérise pas davantage ces prétendus préjudices, se contentant d’indiquer que Monsieur [R] a perçu une indemnité transactionnelle de 46.000 euros nets alors que s’il n’avait pas été licencié pour faute grave, l’indemnité de licenciement à laquelle il aurait été éligible se serait élevée à 62.108 euros compte tenu de son ancienneté, ce qui est sans emport quant à l’objet du litige.
Enfin, il ressort que par un courrier daté du 27 décembre 2016, le salarié indiquait, sans d’autres précisions, vouloir contester son licenciement devant la juridiction prud’homale, le tribunal relevant, une fois encore, l’extrême rapidité entre la contestation du salarié et la signature de la convention le 13 janvier 2017.
Au regard de ces éléments, la seule circonstance que l’article premier du protocole fasse état du maintien du licenciement pour faute grave ne suffit aucunement à remettre en cause l’analyse de l’inspecteur de l’URSSAF.
Par conséquent, le chef de redressement n° 2 doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la partie qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRME le chef de redressement n° 2 « indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement …) » ;
— DÉBOUTE la société [5] de ses demandes et prétentions ;
— CONSTATE que les causes de la mise en demeure n°65248195 du 12 février 2020 émises pour un montant de 40.734 euros sont soldées ;
— CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LE GREFFIER ; LE PRESIDENT ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Vienne ·
- Maladie professionnelle ·
- Service médical ·
- Canal ·
- Tableau ·
- Informatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordinateur ·
- Employeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Responsabilité limitée ·
- Construction
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Levage ·
- Référé ·
- Énergie ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- École ·
- Pensions alimentaires ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Gabon ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Juge ·
- Ressource financière ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Rémunération du travail
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Cause ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Consignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Poitou-charentes ·
- Décision implicite ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Surseoir ·
- Appel ·
- Partie ·
- Halles
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement de divorce ·
- Carolines ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.