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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 6 janv. 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT-TRESOR PUBLIC, S.A. CREDIT LOGEMENT c/ TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
Dossier N° RG 25/00230 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWZ5
du 06 Janvier 2026
MINUTE N° 2026/1
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT-TRESOR PUBLIC
c/
[J] [C] [K]
Jugement du SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 Boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 3
Représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VANNES et par Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocat plaidant au barreau de NANTES
CRÉANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC
ADM SIP PARIS 13ème
101 rue de Tolbiac
75013 PARIS
Non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
ET :
Monsieur [J] [C] [K]
né le 19/06/1965 à PARIS 14ème (75)
1 La Butte du Moulin
56130 THEHILLAC
Décédé le 04/12/2024 à THEHILLAC (56)
DÉBITEUR SAISI
DEBATS en audience publique le 09 Décembre 2025.
AFFAIRE mise en délibéré au 06 Janvier 2026.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Sylvie CHESNAIS, greffière lors des débats et de Madame Emmanuelle BEDOUET, greffière lors du prononcé, le jugement dont la teneur suit :
Agissant en vertu d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Vannes du 30 janvier 2024, signifié le 4 avril suivant et devenu définitif en l’absence de recours, le CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à M. [J] [K] un commandement de saisie valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé à THEHILLAC, 1 La Butte du Moulin, cadastré section ZE 135 et 136, et ce, suivant acte du 6 novembre 2024.
Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 21 novembre 2024, volume 2024 S n°35.
Suivant exploit du 21 janvier 2025, converti en PV de difficultés, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [K] devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Vannes en vue de son audience d’orientation en matière de saisies immobilières.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 janvier 2025, le poursuivant y sollicitant la vente forcée du bien sur la mise à prix de 54.000 euros.
A l’audience du 25 février 2025, il est apparu que M. [K] était décédé le 4 décembre 2024 et le créancier poursuivant a donc sollicité l’interruption de l’instance pour régulariser la procédure à l’égard des héritiers.
Par décision du 11 mars suivant, le Juge de l’exécution a :
Suspendu la procédure de saisie immobilière dont fait l’objet Monsieur [J] [K], décédé depuis le 4 décembre 2024 ;
Dit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ;
Ordonné la signification de la décision par l’avocat du créancier poursuivant ;
Réservé le surplus des demandes et les dépens.
Par conclusions du 10 octobre 2025, le CREDIT LOGEMENT a indiqué vouloir se désister de sa procédure de saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 lors de laquelle le créancier poursuivant a confirmé son désistement, un accord ayant été trouvé entre les parties.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du Code de Procédure Civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et l’article suivant d’ajouter que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, un accord a été trouvé et le créancier poursuivant entend se désister de son instance, sachant qu’aucune défense au fond n’avait été présentée.
Conformément à l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
DECERNE ACTE au CREDIT LOGEMENT de son désistement d’instance à l’encontre de M. [J] [K], désistement parfait comme ayant été implicitement accepté ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 novembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 21 novembre 2024, volume 2024 S n°35, et ORDONNE sa radiation ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge de l’Exécution ;
ORDONNE la radiation de l’instance inscrite au Rôle Général du Greffe sous le n°25/00230 ;
RAPPELLE que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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