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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 nov. 2025, n° 22/02853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître LEMKHAIRI le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/02853 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJJN
N° MINUTE :
16
Requête du :
03 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022484 du 26/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDERESSE
[9] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [B], Assesseur salarié
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 22/02853 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJJN
Madame [W], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 23 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [F], née le 12 août 1963, a demandé à la [Adresse 7] ([8]) de [Localité 11], le 27 août 2021, le renouvellement de l’allocation adulte handicapés (AAH) pour la période 2022-mars 2024.
Par décision du 30 novembre 2021, cette prestation lui a été refusée, son taux d’incapacité ayant été estimé entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
A la suite de son RAPO déposé le 4 février 2022, la [5] a confirmé la décision de rejet le 19 avril 2022.
Par courrier de son conseil du 3 novembre 2022, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 8 novembre 2022,Madame [V] [F] a contesté cette décision.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 23 septembre 2025.
À cette audience, Madame [V] [F] a comparu seule et a été entendue en ses observations. Elle ne comprend pas pourquoi elle a été privée de l’AAH de 2022 à mars 2024 alors qu’elle l’avait eue avant et après.
Régulièrement représentée, la [10] a déposé un argumentaire écrit qui a été développé oralement. Elle demande le rejet des demandes de Madame [V] [F] exposant qu’une demande au titre de l’AAH avait été déposée par l’avocat de celle-ci le 24 juillet 2018 auprès du [13], soit plusieurs mois avant la date de renouvellement de l’AAH. Par jugement en date du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire a fait droit à la demande de Madame [V] [F] au titre de l’article L.821-2 du css pour la période du 17/07/2017 au 31/07/2022. Bien que la requérant ne répondait plus aux conditions de l’attribution de l’AAH via le [12], la [10] a exécuté la décision judiciaire. Toutefois, à compter du 31 juillet 2022, elle a rejeté la seconde demande de Madame [V] [F] déposée le 27 août 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Madame [V] [F] souffre de différentes pathologies : douleurs chroniques des genoux et des lombalgies, une gonarthrose bilatérale ; antérieurement, d’un état dépressif, un syndrome du canal carpien.
Pour apprécier le droit à une prestation, il convient de se placer à la date de la demande de compensation du handicap, soit le 27 août 2021.
L’examen du questionnaire médical cerfa du 2 août 2021 révèle que Madame [V] [F] avait un périmètre de marche de « 5mn » avec l’aide d’une canne, qu’elle réalisait avec difficulté mais sans aide humaine la marche, ses déplacements à l’intérieur et à l’extérieur, sa toilette, et l’habillement et le déshabillement ainsi que les courses et les tâches ménagères.
Toutes les autres activités de la vie quotidienne étaient réalisées sans difficulté, sans aide et sans retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale.
À la date de sa demande, Madame [V] [F] souffrait de différentes pathologies, principalement articulaires qui rendaient compliqués ses déplacements passée une certaine distance ainsi que certaines positions (accroupissements…).
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
En l’espèce, il n’est pas décrit de perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilettes, habillage, élimination, alimentation) ni d’abolition d’une fonction, ou de contraintes thérapeutiques majeures, qui pourraient justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier, il apparaît qu’à la date de sa demande, le 27 août 2021, le handicap de Mme [V] [F] lui causait bien des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie quotidienne et sociale, sans, toutefois, lui causer des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle et l’abolition d’une fonction.
Ainsi, Madame [V] [F] étant atteinte, à la date de sa demande d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, elle n’est pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées par l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80%, telle que l’AAH.
Il convient de relever que l’équipe pluridisciplinaire a pu examiner l’ensemble des documents médicaux et notamment ceux produits devant le tribunal par la requérante.
Force est de constater que la requérante ne produit aucun élément médical nouveau qui n’ait pas été examiné précédemment et qui soit de nature à remettre en cause les appréciations de la [8].
Ces mêmes arguments justifient également que le tribunal n’ordonne pas une consultation ou une expertise médicale sur pièces.
— Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 22/02853 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJJN
Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Madame [V] [F] a déclaré, au moment de sa demande, être sans emploi depuis 2011. Selon la [10], dans le cadre d’une précédente demande, cette dernière avait effectué un bilan diagnostique et d’orientation reclassement professionnel le 16 septembre 2013. Il en ressortait que Madame [V] [F] avait été scolarisé en primaire dans son pays natal, qu’elle avait travaillait comme femme de ménage de 2007 à 2011, qu’elle maîtrisait mal le français et qu’elle relevait d’une formation FLE (Français Langues étrangères).
Les difficultés que pouvaient rencontrer Madame [V] [F] pour trouver un emploi plus adapté (que celui de femme ménage… qu’elle ne peut plus exercer) sont bien moins liées à son état de santé qu’à son faible niveau scolaire (ne sait ni lire ni écrire) et à son absence de formation.
Elle ne justifie pas de recherche d’emploi et de formation.
Dans ces conditions, elle ne rentrait pas dans les conditions fixées pour bénéficier d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
En conséquence, il apparaît que Madame [V] [F] n’était pas éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH, qu’elle ne produit aucun élément médical nouveau qui n’ait pas été examiné par la [5] ou qui soit de nature à remettre en cause leurs décisions ou qui justifierait la réalisation d’une mesure d’instruction, de sorte qu’il convient de rejeter son recours et de la condamner aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REJETTE le recours de Madame [V] [F] à l’encontre des décision de la [6] ([5]) de [Localité 11] des 30/11/2021 et 19/04/2022 lui ayant refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
CONDAMNE Madame [V] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [F]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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