Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 23/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01473
N° Portalis 352J-W-B7H-CYWYG
N° MINUTE :
Assignation du :
26 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2025
DEMANDEUR
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Denis LATRÉMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [W]
Chez Madame [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame [D] [U], Greffier stagiaire.
Décision du 23 janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01473 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYWYG
DÉBATS
À l’audience du 27 novembre 2024, tenue en audience publique.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
____________________
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Monsieur [E] [W] coupable des délits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de huit jours, de violences volontaires avec arme n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail et de menace de mort sous condition sur la personne de Monsieur [P] [Y] et condamné celui-ci à la peine de dix mois d’emprisonnement dont six assortis du sursis probatoire pendant deux ans. Le tribunal a déclaré Monsieur [W] responsable du préjudice subi par Monsieur [Y], ordonné une expertise médicale de l’intéressé et condamné Monsieur [W] à lui payer une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par requête du 2 décembre 2021, Monsieur [Y] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions aux fins de voir ordonner une expertise médicale de sa personne et d’obtenir l’allocation d’une provision de 3 500 euros à valoir sur son préjudice moral, de 5 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, de 2 000 euros à valoir sur son préjudice matériel et de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 février 2022, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions a ordonné une expertise médicale de Monsieur [Y] et alloué à ce dernier une provision de 4 000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2022.
Le 20 juillet 2022, le Fond de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI) et Monsieur [Y] se sont mis d’accord sur une indemnité de 12 245 euros. Cet accord a été entériné par le président de la Commission des Victimes d’Infractions.
Prétendant avoir versé à Monsieur [Y] la somme suscitée, le FGTI en a réclamé le remboursement à Monsieur [W].
N’ayant pas obtenu gain de cause, il a fait assigner Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit du 26 janvier 2023. Il demande la condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 12 095 euros correspondant à l’indemnité qu’il aurait versée à Monsieur [Y] après déduction de versements faits, selon lui, par Monsieur [W], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il sollicite en outre la condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il fonde ses demandes sur l’article 706-11 du code de procédure pénale.
Monsieur [W] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux termes de l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions du demandeur et des moyens qu’il soulève.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 27 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
L’article 706-11 du code de procédure pénale est ainsi libellé :
“Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
Les administrations ou services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ou à l’article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite.
Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis probatoire ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l’exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime”.
Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.
Pour justifier de sa subrogation dans les droits de Monsieur [Y], le FGTI verse aux débats une attestation de paiement selon laquelle il aurait versé à ce dernier les sommes de 4 000 euros et de 8 245 euros. Il joint à cette attestation un document intitulé « HISTORIQUE DES EVENEMENTS FINANCIERS RECOURS » qui mentionne le versement à Monsieur [Y] des sommes précitée et deux paiements de 50 euros effectués par Monsieur [W].
Ces documents qui proviennent du demandeur ne peuvent être considérés comme constituant la preuve de sa subrogation dans les droits de Monsieur [Y].
Cette dernière n’étant pas établie, le FGTI sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 12 095 euros.
Succombant, il sera également débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 23 janvier 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité décennale ·
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Eaux
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Cognac ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Plan
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Constituer ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Pierre ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Vienne ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Discours
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Exécution forcée ·
- Copie ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Huissier de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Hypothèque ·
- In solidum ·
- Engagement de caution ·
- Prêt immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Turquie ·
- Paiement
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Cognac ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Congé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.