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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 avr. 2026, n° 25/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/218
AFFAIRE N° RG 25/02318 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YXV
Jugement Rendu le 16 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 2] n°SIREN 382 506 079
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Rémi DESBORDES avocat au Barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
Madame [J] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] – TURQUIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] – TURQUIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 11 septembre 2025 la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a assigné Mme [J] [N] née [V] et M. [B] [N] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu l’article 2308 du code civil,
— CONDAMNER solidairement Mme [J] [N] née [V] et M. [B] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
. 153 733,70 € outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement,
. 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
. 1 243 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
— DEBOUTER Mme [J] [N] née [V] et M. [B] [N] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
— CONDAMNER in solidum Mme [J] [N] née [V] et M. [B] [N] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 €,
— CONDAMNER in solidum Mme [J] [N] née [V] et M. [B] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À l’appui de ses prétentions la CEGC communique les éléments suivants :
Suivant acte sous seing privé en date du 4 avril 2022, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC [Localité 7] a consenti à Mme [J] [N] née [V] et M. [B] [N] un prêt immobilier d’un montant de 158 000 € au taux contractuel fixe de 1,23% (TEG 2,34%) amortissable en 240 mensualités.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition de la résidence principale des emprunteurs située à [Localité 8].
Ce prêt a été intégralement garanti par la CEGC tel que cela résulte d’un engagement de caution sous seing privé en date du 8 mars 2022.
Plusieurs échéances du prêt susvisé étant demeurées impayées, la banque prêteuse a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à régulariser la situation suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 1er avril 2025.
Au visa des articles 1226 alinéa 3 du code civil et de l’article L. 313-51 du code de la consommation, la CAISSE D’EPARGNE s’est prévalue de la résolution unilatérale du contrat de prêt et a mis en demeure Mme [J] [N] née [V] et M. [B] [N] d’avoir à lui verser l’intégralité des sommes restant dues.
En vain.
La CEGC est donc intervenue aux lieu et place de Mme [J] [N] née [V] et M. [B] [N] et a réglé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 153 733,66 € suivant quittance en date du 9 juillet 2025.
La CEGC a été appelée en paiement des causes de son engagement de caution par la banque prêteuse et elle a informé les requis de ce règlement à intervenir suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 2 juillet 2025.
A la suite du paiement effectué, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [J] [N] née [V] et M. [B] [N] d’avoir à régulariser la situation à son égard suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date 10 juillet 2025.
Aucun paiement n’est intervenu.
C’est dans ces conditions que la caution a décidé d’engager une action en justice pour recouvrer son entière créance.
La tentative d’assignation de Mme [J] [N] née [V] et M. [B] [N] a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Mme [J] [N] née [V] et M. [B] [N] n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025.
MOTIVATION
En droit, l’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas particulier, par la communication non contestée des pièces suivantes :
– contrat de prêt immobilier d’un montant de 158 000 € remboursables en 240 mois au TAEG de 2,34 % établi par la CAISSE D’ÉPARGNE au profit des époux [N] le 4/4/2022
– tableau d’amortissement
– engagement de caution de la CEGC pour la totalité du prêt immobilier de 158 000 € en date du 8/3/2022
– LRAR de mise en demeure de la CAISSE D’ÉPARGNE en date du 1/4/2025
– LRAR de résolution unilatérale du contrat de prêt en date du 6/6/2025
– quittance subrogative de la CAISSE D’ÉPARGNE en faveur de la CEGC pour un montant de 153 733,70 € en date du 9/7/2025
– LRAR d’information
– LRAR de mise en demeure adressée par le conseil de la CEGC le 10/7/2025
– facture d’honoraires pour un montant total de 5240,25 € en date du 12/9/2025
– ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers en date du 4/8/2025
– procès-verbal de dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 11/9/2025,
la CEGC établit valablement le principe et le quantum de sa créance sur les époux [N].
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement Mme [J] [N] née [V] et M. [B] [N] à payer à la CGEC les sommes de :
– 153 733,70 € outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement,
– 1 243 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum les époux [N] à payer à la CEGC la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [J] [N] née [V] et M. [B] [N] à payer à la CEGC les sommes de :
– 153 733,70 € outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement,
– 1 243 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
CONDAMNE in solidum Mme [J] [N] née [V] et M. [B] [N] à payer à la CEGC la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Mme [J] [N] née [V] et M. [B] [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Avril 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Alexandre GAVEN
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