Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 16 mai 2024, n° 23/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01486 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYUO
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
ENTRE :
[V] [F] [X] [K]
né le 6 mai 1980 à ANNONAY (ARDECHE)
demeurant 1 rue Joanny Rousset – 42800 SAINT MARTIN LA PLAINE
représenté par Me Céline ROUTTIER, avocat au barreau de LYON
[A] [Z] [H] [P]
née le 5 mars 1982 à SEDAN (ARDENNES)
demeurant 1 rue Joanny Rousset – 42800 SAINT MARTIN LA PLAINE
représentée par Me Céline ROUTTIER, avocat au barreau de LYON
ET :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – inscrit au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
représentée par la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
MMA IARD – inscrit au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
Maître [J] [C] – inscrit au RCS de Lyon sous le n° 794 425 550
demeurant 9 avenue de Verdun – 69440 MORNANT
représenté par la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
[O] [B] [M]
né le 21 avril 1974 à LYON 7 (RHONE)
demeurant 1 rue du Pré d’Aumont – 42240 UNIEUX
représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[U] [D]
née le 21 juillet 1973 à SAINT ETIENNE (LOIRE)
demeurant 1 rue du Pré d’Aumont – 42240 UNIEUX
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.C.I. PAIX-BUISSON – inscrit au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 403 926 272
dont le siège social est sis La Chomette – 42660 SAINT GENEST MALIFAUX
représentée par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l’audience d’incident de mise en état du 11 avril 2024
***
FAITS ET PROCEDURE
Les consorts [K] [P] exposent que :
— par acte en date du 9 juillet 2020, Monsieur [O] [M] et Madame [U] [D] leur ont vendu deux biens immobiliers, dont celui objet du présent litige, soit : un appartement de deux pièces situés au 4ème étage d’une superficie de 25,01 m2 situé à SAINT ETIENNE (LOIRE), 29 rue Etienne Boisson, pour un montant de 20.000 euros ;
— à l’article sur les « CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES » (page 14 de l’acte de vente), il est stipulé que le promettant déclare : « qu’il n’a pas modifié la destination du BIEN en contravention des dispositions du règlement de copropriété » ;
— ils ont acquis ce bien dans le but de le proposer à la location et ils ont entamé des travaux pour rénover l’appartement ;
— il auraient été alertés par les copropriétaires notamment ceux habitant en dessous dudit appartement que celui-ci était en réalité un grenier et qu’ils devaient en conséquence mettre un terme aux travaux qu’ils avaient débutés ;
— surpris d’une telle réaction et étant convaincu, conformément aux termes de l’acte de vente, d’avoir acquis un appartement et non un grenier, ils ont sollicité la communication du règlement de la copropriété et des différents actes modificatifs de ce dernier ;
— la lecture du règlement de copropriété initiale du 20 février 1976 a confirmé les dires des copropriétaires puisque le lot n°42 correspondant au lot vendu est en effet indiqué comme étant un grenier et non un appartement ;
— le récent état modificatif de l’état descriptif de division et règlement de copropriété datant du 6 juillet 2011 comporte également la même qualification s’agissant du lot n°42, à savoir un grenier ;
— compte tenu des mois perdus, ils ont fait choix de remettre en vente le bien, tout en précisant aux acquéreurs intéressés la réelle qualification du lot conformément au règlement de copropriété, ce qui a naturellement dissuadé de nombreuses personnes ;
— un acquéreur s’est montré intéressé par le bien, à condition que ce dernier lui soit vendu en tant qu’appartement et non grenier ;
— il a ainsi été convenu, notamment par l’intermédiaire des notaires participant à l’acte, que les vendeurs se chargeraient de faire les démarches pour faire approuver par l’assemblée des copropriétaires une modification du règlement de copropriété concernant le lot n°42 ;
— il avait dès lors été inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale qui se tenait le 22 février 2022 la question concernant la « décision à prendre concernant l’approbation du changement de désignation du lot numéro quarante-deux (42) dans les termes ci-après, sans modification des tantièmes de parties communes attachés audit lot » ;
— les copropriétaires ont toutefois voté « CONTRE » cette décision. La résolution a en effet été refusée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés ;
— ils se sont alors rapprochés du syndic, le cabinet ATHOME IMMOBILIER, lequel leur a expliqué les démarches dont ils disposaient désormais, à savoir la réunion d’une assemblée générale extraordinaire ainsi que le coût correspondant;
— par procès-verbal d’assemblée générale du 7 novembre 2022, les copropriétaires ont toutefois rejeté à l’unanimité la résolution tendant à modifier l’état descriptif de division s’agissant du lot 42, avec 7 copropriétaires ayant votés contre et 4 ayant votés pour ;
— ils se sont donc trouvés face à une situation inextricable, soit une impossibilité de régulariser la situation en modifiant le règlement de copropriété et donc dans l’impossibilité de disposer du bien comme ils l’avaient prévu, soit comme un appartement ;
— ils n’ont désormais d’autres choix que de saisir la juridiction de céans afin de faire valoir leurs droits.
Par acte en date du 5 avril 2023, les consorts [K] [P] ont attrait devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE les époux [M] et Maître [X] [C] et ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et demandent, au visa des articles 1130,1133, 1137, 1178, 1240 et 1104 du code civil, de :
— Les DECLARER recevable et bien fondée, et en conséquence : A T I T R E PRINCIPAL,
— CONSTATER que les vendeurs, Monsieur [O] [M] et Madame [U] [D] ont dissimulé volontairement la véritable qualification du lot n°42, objet de la vente et se sont rendus coupable de dol à leur égard ;
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de la vente intervenue le 9 juillet 2020 entre Monsieur [O] [M] et Madame [U] [D] et eux ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [M] et Madame [U] [D] à restituer l’intégralité du prix de vente versé au titre du lot n°42, soit la somme de 20.000 euros ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [M] et Madame [U] [D] à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts – à parfaire au jour du jugement – compte tenu de la perte des loyers qui auraient dû être perçus si le logement avait pu être loué en tant qu’appartement à compter du 1er janvier2021 ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [M] et Madame [U] [D] à verser la somme de 6.517,22 euros au titre du remboursement de la totalité du coût du prêt souscrit pour l’acquisition du bien litigieux ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [M] et Madame [U] [D] à verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le dol était insuffisamment caractérisé,
— CONSTATER qu’une erreur déterminante de leur consentement a été commise compte tenu de l’insuffisante informations sur la véritable qualification du bien :
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de la vente intervenue le 9 juillet 2020 entre Monsieur [O] [M] et Madame [U] [D] et eux-mêmes ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [M] et Madame [U] [D] à restituer l’intégralité du prix de vente versé au titre du lot n°42, soit la somme de 20.000 euros ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [M] et Madame [U] [D] à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts – à parfaire au jour du jugement – compte tenu de la perte des loyers qui auraient dû être perçus si le logement avait pu être loué en tant qu’appartement à compter du 1er janvier 2021 ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [M] et Madame [U] [D] à verser la somme de 6.517,22 euros au titre du remboursement de la totalité du coût du prêt souscrit pour l’acquisition du bien litigieux ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [M] et Madame [U] [D] à verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, le contrat était jugé comme étant valable,
— CONSTATER que Monsieur [O] [M] et Madame [U] [D] ont manqué à leur obligation de bonne foi de nature à engager leur responsabilité contractuelle,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [O] [M] et Madame [U] [D] à leur verser la somme de 15.000 euros correspondant à la perte locative subi par la description erronée du bien faite par les vendeurs :
EN TOUTE HYPOTHESE,
— CONSTATER que le notaire a manqué à son devoir de conseil et de vigilance en n’alertant pas les Consorts [K]/[P] sur la véritable qualification du bien ;
En conséquence,
— CONDAMNE NI SOLIDUM Maître [C], es qualité de Notaire des acquéreurs, et ses assureurs en responsabilité civile professionnelle les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance d’acquérir un appartement en lieu et place d’un grenier ;
— CONDAMNE NI SOLIDUM Maître [C], es qualité de Notaire des acquéreurs, la SCP Laurent GODEMEL, [J] [C], Perrine COTTIN DUVERNEIL et ses assureurs en responsabilité civile professionnelle les sociétés MMA IARD et MIMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [M] et Madame [U] [D] à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
— DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Céline ROUTIER pourra recouvrer directement les frais dont li a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par acte en date du 11 août 2023, les époux [M] ont appelé en garantie la SCI PAIX-BUISSON devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, et demandent de:
— DECLARER recevable et bien fondée l 'appel en cause de la société civile immobilière PAIX- BUISSON,
— JOINDRE la présente affaire à celle pendante devant le Tribunal de céans et enregistrée sous le numéro RG 23/01486,
FORMULANT les plus expresses réserves sur le bienfondé des demandes des consorts [K]- [P] contenues dans leur assignation délivrée le 5 avril 2023
Pour le cas où ces demandes seraient accueillies.
— A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles 1110 et 1116 du Code civil, en leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et vu les articles 1382 et suivants du Code civil, en leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
— CONSTATER que le comportement de la société PAIX-BUISSON constitue un dol les ayant déterminé à contracter la vente reçu le 31 mars 2006,
A tout le moins,
— CONSTATER qu’ils ont commis une erreur quant à la nature du bien vendu par la société PAIX-BUISSON.
En tout état de cause,
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société PAIX- BUISSON le 31 mars 2006,
— CONDAMNER la société PAIX-BUISSON à leur restituer la somme de 25.000 € correspondant au prix de vente du bien,
— CONDAMNER la société PAIX – BUISSON à les relever et garantir des condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre suivant les demandes formulées par Monsieur [V] [K] et Madame [A] [P].
SUBSIDIAIREMENT,
Vu les articles 1604 et 1615 du Code civil et vu les articles 1147 et suivants du Code civil , en leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
— CONSTATER la non-conformité du bien vendu aux caractéristiques arrêtées dans le contrat de vente du 31 mars 2006,
En conséquence,
— PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre eux et la société PAIX-BUISSON le 31 mars 2006,
— CONDAMNER la société PAIX-BUISSON à leur restituer la somme de 25.000 € correspondant au prix de vente du bien,
— CONDAMNER la société PAIX – BUISSON à les relever et garantir des condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre suivant les demandes formulées par Monsieur [V] [K] et Madame [A] [P].
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société PAIX-BUISSON à leur verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, les deux instances ont été jointes.
Par voie de conclusions au fond, les époux [M] sollicitent, au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Les DECLARER recevable et bien fondés à appeler en cause la société civile immobilière PAIX-BUISSON,
— ORDONNER la jonction de cet appel en cause avec la présente procédure,
TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles 1130, 1132, 1137 du Code civil, et vu l’article 9 I° de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
— RAPPELER que la définition des lots contenus dans l’état descriptif de division ne fait pas obstacle aux droits des copropriétaires de choisir l’affectation des parties privatives de leur lot tant que celle-ci ne porte atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
— DECLARER que les consorts [K] et [P] ne rapportent pas la preuve d’un vice déterminant de leur consentement,
— DECLARER qu’ils n’ont commis aucune manœuvre ou réticence dolosives, En conséquence,
— DEBOUTER les consorts [K] et [P] de l’ensemble de leurs prétentions au titre de l’erreur et du dol allégués.
Vu les articles 1104, 1112-1 et 1240 et suivants du Code civil,
— DECLARER que les époux [M] n’ont commis aucun manquement à leurs obligations précontractuelles d’information et de bonne foi,
— DEBOUTER les consorts [K] et [P] de l’ensemble de leurs prétentions à ce titre.
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les consorts [K] et [P] à leur verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LES CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, Avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
SUBSIDIAIREMENT, DANS LE CAS OU LE TRIBUNAL FERAIT DROIT A TOUT OU PARTIE DES DEMANDES DES CONSORTS [K] ET [P],
Vu les articles 1110 et 1116 du Code civil, en leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et vu les articles 1382 et suivants du Code civil, en leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, Vu l’article 1240 du Code Civil,
— DECLARER que le comportement de la société PAIX-BUISSON constitue un dol les ayant déterminé à contracter la vente reçu le 31 mars 2006,
A tout le moins,
— CONSTATER qu’ils ont commis une erreur quant à la nature du bien vendu par la société PAIX-BUISSON.
En tout état de cause,
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société PAIX- BUISSON le 31 mars 2006,
— CONDAMNER la société PAIX-BUISSON à leur restituer la somme de 25.000 € correspondant au prix de vente du bien,
— CONDAMNER la société PAIX-BUISSON à les relever et garantir des condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre suivant les demandes formulées par Monsieur [V] [K] et Madame [A] [P].
Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait un manquement de Maître [J] [C] à son obligation de vigilance et de conseil,
— LE CONDAMNER solidairement avec les sociétés MMA IARD SA et MMA IAR ASSURANCES MUTUELLES à les relever et garantir des condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre suivant les demandes formulées par Monsieur [V] [K] et Madame [A] [P].
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société PAIX-BUISSON à leur verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, Avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la SCI PAIX BUISSON demande, au visa des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 et 710-1 du code civil, de :
— Lui donner acte qu’elle renonce à l’irrecevabilité des demandes des époux [M] et [D] et celles des consorts [K] [P], pour non publication au fichier de la publicité foncière,
— Dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs,
Vu les articles 1109 et suivants du code civil, l’article 1304 du code civil,
— Déclarer prescrite l’action en nullité des époux [M] et [D], tant sur le fondement du dol que sur le fondement de l’erreur,
— Condamner les époux [M] [O] et [D] [U] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
— Condamner les époux [M] [O] et [D] [U] en tous les dépens de l’instance qui seront distraits au bénéfice de Me CIZERON sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, les époux [M] demandent de :
A – SUR LA PUBLICATION DE L’ASSIGNATION,
Vu les articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
— DECLARER accomplies les formalités de publicité exigées par l’article 28 du décret n°55-22,
— Les DECLARER recevables et bien fondés à solliciter la nullité et la résolution de la vente conclue le 31 mai 2006 avec la société civile immobilière PAIX-BUISSON,
— DEBOUTER la SCI PAIX-BUISSON de sa fin de non-recevoir,
B – SUR L’ABSENCE DE PRESCRIPTION,
Vu les articles 1144 et 2224 du Code civil,
— DECLARER que leurs demandes en nullité et résolution du contrat de vente du 31 mai 2006 ont été formulées dans les délais de prescription.
— Les DECLARER recevables et bien fondés à solliciter la nullité et la résolution de la vente conclue le 31 mai 2006 avec la société civile immobilière PAIX-BUISSON,
— DEBOUTER la SCI PAIX-BUISSON de sa fin de non-recevoir,
C – SUR L’ARTICLE 700 DU CPC ET LES DEPENS,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI PAIX BUISSON à leur verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, Avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, les Consorts [K]-[P] demandent, au visa de
l’article 126 du Code de procédure civile, de :
— DECLARER la demande en nullité de la vente qu’ils ont formulée recevable et bien fondée, et en conséquence :
— CONDAMNER la SCI PAIX BUISSON, demanderesse à l’incident, à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
— DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Céline ROUTTIER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
MOTIFS
1. SUR LES DEMANDES AUX FINS DE NULLITE :
Vu les articles 30 et suivants du décret du 4 janvier 1955
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les consorts [K] [P] ont publié leur acte le 29 novembre 2023, demande du 27 novembre ;
— Monsieur [O] [M] et Madame [U] [D] ont publié leurs actes le 5 janvier 2024 avec rectificatif au 12 janvier, demandes du 4 janvier ;
de sorte que la SCI PAIX BUISSON en a pris acte et a renoncé à ce moyen.
2. SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN NULLITÉ DES ÉPOUX [M] ET SUR LE DOL ET L’ERREUR ET LA NON-CONFORMITÉ :
Selon l’article 1109 du Code Civil :
« Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
Selon l’article 1110 du Code Civil :
« L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. "
Selon l’article 1116 du Code Civil :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Selon l’article 1117 du Code Civil :
« La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre. "
L’article 1304 ancien du code civil en sa version applicable à la cause [M] / PAIX BUISSON disposent :
« Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l’incapable que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant. "
Par application de l’article 2224 du code civil, issu de la réforme de 2008, l’action en nullité relative doit être intentée dans les cinq ans du jour où le contractant a connu ou aurait dû connaître le vice dont est affecté la convention.
En l’espèce, la vente PAIX BUISSON [M] est en date du 31 mai 2006.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— il ressort de l’acte de vente que les acquéreurs étaient assistés par leur notaire Me [E] (page 1 et 3), notaire instrumentaire, le vendeur étant assisté par Me [N] ;
— en page 5 de l’acte de vente, il est précisé au titre « Etat descriptif de division. Règlement de copropriété » que l’ensemble immobilier sus-désigné fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [G] [S], notaire à Saint-Étienne, le 20 février 1976, dont une copie authentique, a été publié au premier bureau des hypothèques le 9 mars 1976. Les différentes modifications de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété modifié ont été renseigné par les notaires, instrumentaire ;
— cet acte dispose en page 14 au titre du Statut de la copropriété : « Règlement de copropriété. L’acquéreur s’engage à exécuter toutes les charges, clauses et conditions contenues au règlement de copropriété, sus-énoncé et dans ses modificatif éventuels, dont il déclare avoir pris connaissance et reconnaît en avoir reçu une copie dès avant ce jour. »
Pour s’opposer à la prescription, les époux [M] font valoir qu’ils auraient découvert l’erreur sur la substance du bien que lorsqu’ils ont été confrontés aux difficultés.
Ils ajoutent que :
— la clause de l’acte de vente est largement insuffisante pour considérer qu’ils avaient pleinement conscience des difficultés à l’origine du présent contentieux du fait que cette clause ne porterait que sur la connaissance du règlement de copropriété et que l’affection du lot litigieux ne relèverait pas du règlement de copropriété mais de l’état descriptif de division ;
— plus largement, rien n’indiquerait qu’ils aient eu conscience du problème évoqué par les consorts [K] et [P] avant l’assignation en nullité de la vente ;
— le délai de prescription pour qu’ils sollicitent à leur tour la nullité de la vente n’aurait donc commencé à courir qu’à compter de cette date.
Or les époux [M], assistés par leur notaire, auraient dû connaître dès la signature de l’acte et la remise du règlement de copropriété, incluant l’état descriptif de division, qu’au regard des textes régissant la copropriété, ils faisaient l’acquisition d’un grenier et non d’un appartement.
La prescription ne peut donc courir qu’à compter de la date de la convention.
3- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner les époux [M] [O] et [D] [U] à payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile :
DONNONS ACTE à la SCI PAIX BUISSON qu’elle renonce à l’irrecevabilité des demandes des époux [M] et [D] et celles des consorts [K] [P], pour non publication au fichier de la publicité foncière,
DÉCLARONS prescrite l’action en nullité des époux [M] et [D], tant sur le fondement du dol que sur le fondement de l’erreur,
CONDAMNONS les époux [M] [O] et [D] [U] à payer à la SCI PAIXBUISSON, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
CONDAMNONS les époux [M] [O] et [D] [U] en tous les dépens de l’instance les opposant à la SCI PAIX BUISSON qui seront distraits au bénéfice de Me CIZERON en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DISONS que les autres dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2024 pour conclusions de maître Céline ROUTTIER
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires
Copies certifiées conformes
SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON (Me Frédéric HORDOT)
SELARL DE BELVAL (Me Bertrand DE BELVAL)
Dossier
Le
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