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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 13 oct. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LOGELIA-OPHLM DE LA CHARENTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
13 Octobre 2025
5AA
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GAZS
Société LOGELIA-OPHLM DE LA CHARENTE
C/
[O] [M]
Le :
copies exécutoires
à LOGELIA
à
copies certifiées conformes
à LOGELIA
à [O] [M]
à Préfecture
à GIP
JUGEMENT
EN DATE DU 13 Octobre 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le Lundi 15 septembre 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assistée de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025 a été avancé le 13 Octobre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Société LOGELIA-OPHLM DE LA CHARENTE
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDERESSE représentée par Madame [W] [F] munie d’un mandat
ET :
Madame [O] [M]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
DEFENDERESSE non comparante
25/00109
Exposé du litige
Par acte sous signature privée du 11 juillet 2024, l’Office public de l’habitat de la Charente, ci-après le bailleur ou le requérant ou LOGELIA, a donné à bail à Madame [O] [M], sous la dénomination de locataire ou partie défenderesse dans la présente décision, un lieu d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer et des charges initialement fixés à la somme de 459,63 euros,
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025 délivré par dépôt en l’étude, l’Office public de l’habitat de la Charente a fait assigner la personne locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], au visa des articles 1134, 1183, 1728 2° du Code civil, pour:
déclarer valable le congé délivré par la locataire,déclarer Madame [M] occupante du logement sans droit ni titre et ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique,la condamner à une indemnité d’occupation également au montant du loyer jusqu’à son départ,,la condamner au montant de 74,74 euros au titre des loyers impayés,la condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens comprenant le coût du congé et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025 .
La requérante a alors été régulièrement représentée. Elle a exposé que la locataire avait donné congé le 10 mars 2025, accepté le 10 avril 2025. Un «état des lieux de sortie a été établi le 12 juin 2025. L’office se désiste donc de ses demandes relatives à l’expulsion et les mesures subséquentes et ne demande plus que le paiement de l’arriéré de loyers, soit la somme de 991,44 euros arrêtée à la date de départ de la locataire ainsi que les frais de justice.
Pour sa part, Madame [O] [M] n’a ni comparu, ni été représentée ou excusée.
Motifs de la décision.
L’article 1353 du Code civil énonce que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « le locataire est obligé :a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire contractuelle en cas de non payement des loyers à l’échéance fixée.
Un commandement de payer la somme correspondant aux loyers et charges impayés a été délivré. Ce commandement faisant référence à la clause résolutoire a reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Le délai de deux mois entre l’acte d’assignation et la date d’audience, prévu par l’article 114 de la loi n°98 657 du 29 juillet 1998 portant prévention des mesures d’expulsion et modifiant en ce sens l’article 24 de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 a bien été respecté en l’espèce, et le courrier prévu par ce texte a bien été adressé au représentant de l’Etat dans le département concomitamment à l’acte.
S’agissant de la résiliation tirée de l’argument tiré du défaut de paiement des loyers, il doit être constaté que celle-ci est acquise au 3 août 2025. En effet, la personne locataire n’a pas réglé l’intégralité de la dette, ni saisi le juge dans les délais prescrits.
Il convient toutefois de constater que la locataire a quitté régulièrement les lieux le 12 juin 2025 et que le bailleur se désiste donc de ses demandes relatives à l’expulsion et aux mesures subséquentes.
Le bailleur verse aux débats un décompte arrêté à la date du 9 septembre 2025. Il résulte de ce document qu’à cette date, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 991,44 euros. En conséquence la personne locataire sera condamnée à payer cette somme au bailleur.
A la vue de ce qui précède et compte tenu du départ régulier de la locataire,l’équité commande que la demande de paiement de la somme de 300 euros présentée par le bailleur par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile soit rejetée.
En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, la personne locataire supportera les entiers dépens de la présente instance comprenant le coût de l’assignation, celui du congé n’étant pas justifié.
Par ces motifs
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [M] a donné congé au bailleur le 10 mars 2025 et qu’elle a quitté les lieux le 12 juin 2025 ;
FIXE l’arriéré de payement locatif arrêté au de Madame [O] [M], ci-après la personne locataire ou la partie défenderesse, envers L’Office public de l’habitat de la Charente à la somme de 991,44 euros telle qu’arrêtée au 9 septembre 2025;
CONDAMNE par conséquent Madame [O] [M] à payer cette somme en deniers ou quittance à l’Office public de l’habitat de la Charente ;
REJETTE la demande de paiement de 300 euros présentée par le bailleur en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la personne locataire aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée et mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux et la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière Le Juge
25/00109
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