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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 juin 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 JUIN 2025
N° RG 25/00358 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYMH
Code NAC : 50D
AFFAIRE : Monsieur [K] [C], Madame [Y] [S] épouse [C] C/ Monsieur [U] [D], Monsieur [E] [W], S.A.R.L. ECURIES DES BAS MARQUETS
DEMANDEURS
Monsieur [K] [C] né le 20 Janvier 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie BEUCHER, avocat au barreau d’ANGERS, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Madame [Y] [S] épouse [C] née le 14 Août 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie BEUCHER, avocat au barreau d’ANGERS, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
DEFENDEURS
Monsieur [U] [D], exploitant sous l’enseigne ENTREPRISE [U] [D], immatriculée sous le n° 824 385 066, domicilié [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [E] [W], né le 06 Novembre 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Julie FLAGUAIS, avocat au barreau de CAEN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
S.A.R.L. ECURIES DES BAS MARQUETS, au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 793 886 946, domicilié [Adresse 2]? prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Julie FLAGUAIS, avocat au barreau de CAEN
Débats tenus à l’audience du : 29 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de vente en date du 30 juillet 2024, M. [C] [K] et Mme [C] [Y] ont acquis de l’entreprise [D] [U], pour un montant de 9.500 euros TTC, un cheval dénommé KANDAHAR [Localité 10] (n° SIRE 20215055N). Ce cheval leur avait été présenté par M. [W] [E].
Le cheval a été livré le 1er septembre 2024. Postérieurement à la livraison, l’animal a présenté des problèmes de santé conduisant au diagnostic d’un syndrome de Wobbler, pathologie décrite comme déconseillant toute activité montée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024, les consorts [C] ont sollicité de l’entreprise [D] [U] l’annulation de la vente et le remboursement du prix, outre les frais afférents, pour un montant total de 13.312 euros.
Cette demande a été rejetée par l’entreprise [D] [U] par courrier du 3 décembre 2024, ce qui a conduit le conseil des époux [C] à adresser une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée en date du 11 décembre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 février 2025, M. [C] et Mme [C] ont fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles M. [D] [U], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Entreprise [D] [U], et M. [W] [E], aux fins principales de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience tenue le 29 avril 2025, les consorts [C] maintiennent leur demande.
M. [D] [U] était non représenté.
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [W] et la SARL ECURIE DES BAS MARQUETS demandent au tribunal de :
— déclarer Monsieur et Madame [C] irrecevables en leur action dirigée contre Monsieur [W] personnellement sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile,
— ordonner la mise hors de cause personnelle de Monsieur [W],
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SARL ECURIE DES BAS MARQUETS,
— donner acte à Monsieur [W], es qualité de représentant légal de la SARL, de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— s’en remettre à l’appréciation du Tribunal quant aux dépens.
M. [W] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir à son encontre personnellement, en application de l’article 32 du code de procédure civile. Il a indiqué que la présentation du cheval aux acquéreurs avait été effectuée par la SARL ECURIE DES BAS MARQUETS, dont il est le gérant associé, ainsi qu’il résulterait du document justifiant de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés qu’il verse aux débats. Il a sollicité en conséquence sa mise hors de cause.
La SARL ECURIE DES BAS MARQUETS intervient ainsi volontairement à la procédure, sollicitant à être rendue commune aux opérations d’expertise et émettant les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise elle-même.
Monsieur et Madame [C] s’en sont rapportés à l’appréciation du Tribunal quant à la demande de mise hors de cause personnelle de Monsieur [W].
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 327 et suivants du code de procédure civile, un tiers peut intervenir volontairement à une instance en cours. L’intervention peut être principale ou accessoire.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre la mesure commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la SARL ECURIE DES BAS MARQUETS est intervenue volontairement à la procédure afin de se voir rendre communes les opérations d’expertise sollicitées par les demandeurs. Compte tenu de l’objet de l’expertise portant sur un cheval qu’elle indique avoir présenté aux demandeurs, la SARL justifie d’un intérêt légitime à participer aux opérations d’expertise en vue d’un éventuel litige au fond.
Il y a lieu en conséquence d’accueillir l’intervention volontaire de la SARL ECURIE DES BAS MARQUETS.
Sur la fin de non-recevoir
M. [W] invoque l’irrecevabilité de la demande dirigée contre lui personnellement sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, pour défaut de qualité. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés, à savoir la présentation du cheval, ont été réalisés dans le cadre de l’activité de la SARL , dont il est gérant, ainsi qu’en attestent le document justifiant de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi qu’une facture de 3.000 euros TTC établie par la SARL à l’attention de l’entreprise [D] [U] pour cette prestation, pièces qu’il a produites.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, l’irrecevabilité pour défaut de qualité sanctionne l’absence de droit d’agir d’une partie. En l’espèce, l’action des demandeurs, en ce qu’elle vise M. [W] personnellement pour des actes liés à la présentation du cheval, se heurte aux éléments produits qui tendent à démontrer que ces actes relèvent de l’activité de la SARL ECURIE DES BAS MARQUETS, en particulier la facture versée aux débats.
Dès lors que M. [W], en sa qualité de gérant, semble avoir agi au nom et pour le compte de la société dans le cadre de cette présentation, il n’a pas la qualité pour être actionné personnellement en réponse aux prétentions des demandeurs.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera accueillie, et la mise hors de cause personnelle de M. [W] prononcée. Il est précisé qu’il continue de représenter la SARL, laquelle est intervenue volontairement à la présente instance.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. » L’article 232 du même code ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, M. et Mme [C] justifient du motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile par la production de plusieurs pièces.
Ils versent aux débats l’attestation de changement de propriété du cheval KANDAHAR [Localité 10] (n° SIRE 20215055N), une facture établie par l’entreprise [D] [U] datée du 30 juillet 2024 attestant de l’acquisition de l’équidé pour un montant de 9500 euros TTC, ainsi qu’un rapport d’examen du cheval établi par le Docteur [N] [F] en date du 28 octobre 2024 diagnostiquant un syndrome de Wobbler.
Ces éléments établissent l’acquisition du cheval, son coût, et la découverte d’une pathologie postérieurement à la vente et à la livraison, constituant ainsi des faits crédibles susceptibles de fonder un litige, notamment sur le terrain de la garantie des vices cachés.
La pathologie diagnostiquée, et son incidence alléguée sur l’utilisation du cheval, rendent nécessaire une mesure d’expertise afin de déterminer l’origine de cette affection, son ancienneté, et son éventuelle imputabilité à la situation antérieure à la vente.
La mesure sollicitée, qui tend à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est légalement admissible et justifiée par un motif légitime.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Accueillons l’intervention volontaire de la SARL ECURIE DES BAS MARQUETS,
Mettons hors de cause Monsieur [W] [E] à titre personnel,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder M. [B] [A], expert auprès la Cour d’appel de [Localité 7], avec mission de :
1. Se faire remettre l’ensemble des pièces utiles et notamment l’entier dossier vétérinaire du cheval depuis sa naissance et au minimum depuis l’achat du cheval par le vendeur jusqu’à ce jour ; prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2. Convoquer les parties et leurs éventuels conseils techniques aux opérations d’expertise en temps utile ;
3. Examiner le cheval dénommé KANDAHAR [Localité 10] (n° SIRE 20215055N) sur son lieu de stationnement et recueillir les observations des parties présentes ;
4. Décrire précisément l’état de santé actuel du cheval, en particulier la pathologie dont il souffre, sa nature et sa sévérité ;
5. Déterminer, par tous moyens techniques appropriés, l’origine et l’ancienneté de la pathologie constatée. L’expert pourra préconiser et superviser de nouveaux examens si cela s’avère strictement nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
6. Dire si, compte tenu de l’origine et de l’ancienneté déterminées, cette pathologie était visible et présente ou en cours d’incubation au moment de la vente et/ou de la livraison du cheval ;
7. Dire si cette pathologie rend le cheval impropre à l’usage auquel il était destiné ;
8. Fournir tous éléments techniques utiles permettant au Tribunal de comprendre les causes de la pathologie, son évolution, et ses conséquences techniques sur l’aptitude du cheval ;
9. Adresser aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport, recueillir leurs observations et y répondre dans son rapport définitif ;
10. Déposer son rapport au greffe ;
Fixons à 3500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que cette somme sera consignée par Monsieur [C] [K] et Madame [C] [Y] au plus tard le 29 août 2025 au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8]) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt de son rapport, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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