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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, tpbr, 29 mai 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
R.G. N° 25/00004 – Jugement du 29 mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZ7G
Minute :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [L]
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [S]
Rep/assistant : Maître Vanessa KERVIO de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
S.C.E.A. [S], représenté par ses gérants Messieurs [R] et [W] [S]
Rep/assistant : Maître Vanessa KERVIO de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
le :
Notification aux parties par L.R.A.R
Exécutoire à Me KERVIO
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nicolas MONACHON-DUCHENE Vice-Président au Tribunal judiciaire de VANNES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux,
ASSESSEURS BAILLEURS :
Madame [Y] [M], titulaire
Monsieur [G] GRABY, suppléant
ASSESSEURS PRENEURS :
Madame [Q] [E], titulaire
Lesquels membres assesseurs ont régulièrement prêté le serment prescrit par l’article L 492-4 du Code rural et de la pêche maritime avant d’entrer en fonction et n’ont fait l’objet d’aucune récusation des parties préalablement à l’audience.
avec l’assistance de Martine OLLIVIER, Greffier
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de M. [A] [K], son neveu
ET :
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Vanessa KERVIO de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
S.C.E.A. [S], dont le siège social est [Adresse 4], représentée par ses gérants Messieurs [R] et [W] [S],
représenté par Maître Vanessa KERVIO de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
La cause a été plaidée à l’audience du 27 Mars 2026 puis l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu le 29 Mai 2026, par mise à disposition au greffe, ce dont le Président a informé les parties ;
Le président statuant seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents, en application de l’article L 492-6 du Code rural et de pêche maritime, a statué en ces termes :
Exposé du litige
Par requête au Greffe en date du 16 juin 2025, [X] [L] a fait citer [G] [S] & la SCEA [S], aux fins :
Vu les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime,
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office, Monsieur [L] conclut qu’il plaise au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de :
PRONONCER la résiliation du bail conclu avec Monsieur [G] [S] et renouvelé tacitement jusqu’alors,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [G] [S] et du GAEC [S], d’une partie de la parcelle N°[Cadastre 1] située à [Localité 2] [Adresse 5] à [Localité 3] (56), de la parcelle n°[Cadastre 2] située à [Localité 3] (56) et de la parcelle n°[Cadastre 3] située à [Localité 3] (56) dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, si besoin avec l’assistance de la force publique s’ils ne s’exécutent pas,
CONDAMNER le GAEC [S] à une astreinte journalière de 150 euros en cas de non-libération des biens loués dans les 15 jours de la signification du jugement,
OBTENIR l’exécution provisoire du jugement,
CONDAMNER Monsieur [J] [S] aux dépens,
CONDAMNER Monsieur [G] [S] à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La tentative de conciliation est restée vaine, selon bulletin de non conciliation du 10 décembre 2025, établi par le Conciliateur de Justice.
[X] [L] a présenté ses demandes dans ses écritures « conclusions et conclusions 2 », enrôlées en date des 24 & 25 mars 2026, développées à l’audience. En conséquence, le Tribunal devra :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail oral rural,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [S] et du GAEC/SCEA [S],
— Mettre une astreinte exécutoire de 150€ par jour à la date de signification du jugement.
— Dire que le droit de préemption est inapplicable,
— Condamner les défendeurs aux dépens et à l’article 700 du CPC.
[G] [S] & la SCEA [S] ont présenté leurs moyens de défense dans leurs dernières conclusions récapitulatives 2, enrôlées en date du 25 mars 2026, développées à l’audience.
Débouter Monsieur [X] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Juger que le bail rural a été conclu, le 16 mars 1997, entre Monsieur [L] et La Société [S] (RCS de [Localité 4] 411 799 786) et porte sur les parcelles agricoles situées à [Localité 3] et cadastrées YN n°[Cadastre 1] B, YN n°[Cadastre 2] et YN n°[Cadastre 3].
Condamner Monsieur [X] [L] à payer à la SCEA [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [X] [L] aux entiers dépens.
Motifs du jugement
[X] [L] a loué verbalement à [G] [S] les parcelles agricoles suivantes situées à [Localité 3] (56) :
— une partie de la parcelle N°[Cadastre 1] à la [Localité 5] ;
— la parcelle n°[Cadastre 2] ;
— la parcelle n°[Cadastre 3].
La mise en valeur des parcelles situées à [Localité 3] : YN007 B, YN0176 J & YN0176 K, a été enregistrée, à effet du 1er mars 1997, à la Mutualité Sociale Agricole, au compte du GAEC [S], selon attestation du 15 avril 2025, et de la SCEA selon attestation du 29 septembre.
[G] [S] et son épouse ont créé la société [S], sous forme d’EARL, le 1er mars 1997, ainsi que cela résulte des statuts déposés au greffe du Tribunal de Commerce de VANNES. Le GAEC [S] a déposé, le 22 avril 1997, au Greffe du Tribunal de commerce ses statuts et son Procès Verbal d’assemblée datés du 1er mars 1997.
[G] [S] en a été le gérant à l’origine, puis son épouse en est devenue la gérante et maintenant ce sont ses enfants. [G] [S] a quitté le GAEC considéré en 2017.
Les défendeurs entendent préciser que M. [S] et son épouse, associés de l’EARL [S], entretenaient des relations amicales avec Monsieur [L], et de ce fait, chaque année, Monsieur [L] les invitait à déjeuner au mois de janvier (repas au cours duquel M. [S] en profitait pour lui remettre le règlement du loyer).
Faisant valoir leurs droits à la retraite, [G] [S] et son épouse ont cédé à leurs enfants, [R] et [W] [S], l’exploitation de la société [S], au 31 décembre 2017, puis au 31 décembre 2019.
La SCEA [S] a modifié sa forme sociale :
— En 1997, la société a été immatriculée sous forme d’EARL,
— En 2002, elle a été transformée en GAEC,
— En 2025, elle a été transformée en SCEA.
Ces transformations de forme sociale, n’entraînent pas la création d’une personne morale nouvelle (le numéro SIREN reste identique), en application de l’article 1844-3 du Code Civil.
La Société [S] exerce aujourd’hui une activité d’élevage de volailles, vaches laitières et cultures.
Le demandeur fait valoir dans le dernier état de ses écritures qu’il a consenti le bail en litige, à [G] [S], à titre personnel, après les moissons en septembre 1996.
Or, dans son courrier du 27 novembre 2024 adressé à [G] [S], le bailleur fait état d’un bail conclu le 31 mars 1997. Il ne peut donc se contredire aux dépens de son adversaire en plaidant une date d’effet autre. Il reconnaît que la MSA a enregistré un début d’exploitation au 1er mars 1997.
Par courrier du 27 novembre 2024, il a adressé à [G] [S] un projet de résiliation amiable de bail rural et de renonciation au droit de préemption.
La société [S], par l’intermédiaire de [R] et [W] [S], a saisi le service juridique de la Chambre d’Agriculture de Bretagne, lequel a répondu, par courrier du 13 janvier 2025 que le GAEC souhaitait continuer à exploiter la parcelle n°[Cadastre 1] et qu’en qualité de preneur en place, il était titulaire d’un droit de préemption, en application de l’article L. 412-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Voyant que le GAEC [S] ne souhaitait pas accéder à sa demande de résiliation amiable du bail portant sur la parcelle cadastrée YN n°[Cadastre 1], Monsieur [L] a adressé un nouveau courrier à [G] [S], le 19 février, pour faire valoir qu’il était fondé à solliciter la résiliation judiciaire du bail rural pour cession non autorisée dudit bail au profit du GAEC [S], mais qu’il restait ouvert à la possibilité de résilier le bail à l’amiable.
Par courrier du 18 mars 2025, le GAEC [S] a répondu qu’il ne pouvait ignorer que le bail avait été consenti au GAEC car ce dernier lui règle depuis 27 ans les loyers, qu’à la date du 31 mars 1997, l’EARL était constituée et qu’il lui appartenait de rapporter la preuve de ses dires.
[X] [L] indique qu’il n’a jamais été informé de ces changements. Il estime que le bail consenti à [G] [S] a été cédé par ses soins sans autorisation du bailleur.
[W] et [R] [S] soutiennent que le GAEC en cause est titulaire du bail sur les parcelles en question.
Sur la cession du bail rural
L’article L.411-35 du code rural prévoit que, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant ayant atteint l’âge de la majorité.
La prohibition de cession de bail, gratuite ou onéreuse, est d’ordre public et la violation de cette règle constitue une infraction instantanée et irréversible (Cass. 3€ civ., 22 février 2005 n°03-20. 631), qui doit être sanctionnée par la résiliation du bail (Cass. 3ème civ., 13 septembre 2018, n° 17-14 722,- Cass. 3ème Civ., 11juillet 2024, 22-13.592).
Une cession de bail entre une personne physique et une personne morale ne peut être autorisée.
L’article L. 411-38 du code rural énonce que le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier. Les présentes dispositions sont d’ordre public.
Les éléments de faits produit au dossier permettent de se convaincre que l’exploitation [S] a commencé sur les parcelles [L] à compter du 1er mars 1997, selon l’attestation MSA et la contradiction du bailleur entre le 31 mars 1997 et les moissons de septembre 1996.
Il convient de relever que les époux [S] ont créé leur société le 1er mars 1997.
[X] [L] reçoit depuis 1997, le paiement des loyers de la Société [S] et non de [G] [S] lui-même. Le GAEC [S] produit la copie des chèques émis par le GAEC [S] au profit de Monsieur [L], depuis 2015 :
— Chèque du 20.11.2015
— Chèque du 15.11.2016
— Chèque du 28.01.2018
— Chèque du 02.11.2018
— Chèque du 01.11.2019
— Chèque du 15.11.2020
— Chèque du 31.10.2021
— Chèque du 05.11.2022
— Chèque du 15.10.2023
Ainsi que les relevés de compte correspondants.
Pour les années antérieures à 2015, les défendeurs indiquent que la banque n’a pas pu adresser la copie des chèques puisqu’elle n’est tenue de les conserver que pendant une durée de 10 ans.
La société [S] est parvenue à retrouver, dans ses archives comptables, ses relevés de compte antérieurs à 2015, à savoir :
Relevés de compte au 18.03.1999
Relevés de compte au 8 février 2000
Relevés de compte au 16 novembre 2001
Relevés de compte au 15 octobre 2002
Relevés de compte au 7 décembre 2003
Relevés de compte au 30 novembre 2004
Relevés de compte au 30 novembre 2005
Relevés de compte au 15 novembre 2006
Relevés de compte au 31 octobre 2007
Relevés de compte au 15 décembre 2008
Relevés de compte au 30 novembre 2009
Relevés de compte au 15 novembre 2010
Relevés de compte au 15 juin 2012
Relevés de compte au 29 novembre 2012
Relevés de compte au 13 décembre 2013
Relevés de compte au 30 janvier 2015
Et sur lesquels apparaissent les paiements réalisés chaque année par chèque à [X] [L].
Cette exécution met en lumière la convention passée entre les parties. La société [S] est déclarée exploitante des parcelles depuis le 1er mars 1997 et règle le loyers.
En considération de ces éléments d’appréciation, il y a lieu de juger que le bail rural en question a été conclu, le 1er mars 1997, entre [X] [L] et la Société [S] (RCS de [Localité 4] 411 799 786) et porte sur les parcelles agricoles situées à [Localité 3] et cadastrées YN n°[Cadastre 1] [Cadastre 4], YN n°[Cadastre 2] et YN n°[Cadastre 3].
Il convient donc de débouter [X] [L] de ses demandes formées contre les défendeurs aux fins de résiliation judiciaire du bail oral rural, d’expulsion et de dire que le droit de préemption est inapplicable.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner [X] [L] à payer à :
— [G] [S] une indemnité de 1500 €.
— la SCEA [S] une indemnité de 1500 €.
Solution du litige
Par ces motifs,
Le président du Tribunal, statuant après avis des assesseurs présents, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge que le bail rural a été conclu, le 1er mars 1997, entre [X] [L] et la Société [S] (RCS de [Localité 4] 411 799 786) et porte sur les parcelles agricoles situées à [Localité 3] et cadastrées YN n°[Cadastre 1] B, YN n°[Cadastre 2] et YN n°[Cadastre 3].
Déboute [X] [L] de ses demandes formées contre les défendeurs aux fins de résiliation judiciaire du bail oral rural, d’expulsion et de dire que le droit de préemption est inapplicable.
Condamne [X] [L] à payer à :
— [G] [S] une indemnité de 1500 €.
— la SCEA [S] une indemnité de 1500 €.
en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne [X] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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