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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00470 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2AK – Jugement du 16 Février 2026
N° RG 25/00470 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2AK
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 16 Février 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [S] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
[1], SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[Adresse 3]
représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[2], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Oliviver LACOUA
DÉBATS : 08 Décembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 16 Février 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00470 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2AK – Jugement du 16 Février 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 février 2025, Mme [S] [C] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 25 avril 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif suivant:
— Absence de bonne foi,
— depuis décembre 2018 la débitrice a bénéficié de délais pour vendre son terrain au prix du marché. Elle ne justifie pas à l’occasion du re-dépôt de son dossier d’une volonté réelle et sérieuse de redresser sa situation financière, ne présentant à la commission aucun mandat de vente au-delà de 2022.
Mme [S] [C] a contesté cette décision, au motif que la vente du bien avait échoué en 2022 et 2023 et qu’au cours de l’année 2024, elle avait été placée en arrêt maladie pour dépression, perdant ainsi tous ses repères et contacts sociaux. Elle a indiqué qu’un agent immobilier était mandaté pour la vente du bien mais que celle-ci se révélait délicate, s’agissant d’un bien situé le long d’une départementale, sans raccords réseaux.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 18 juin 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 8 décembre 2025, afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 13 octobre 2025, [2] a déclaré trois prêts pour une créance totale de 20 527,26 euros.
Le créancier n’a formulé aucune observation sur le bien-fondé du recours.
A l’audience du 8 décembre 2025, Mme [S] [C] a déclaré que s’agissant d’un terrain de 1500 m² non viabilisé, les possibilités de vente étaient particulièrement complexes, à telle enseigne qu’entre 2022 et 2023 deux négociations n’avaient pas abouti.
Elle a expliqué avoir renouvelé le mandat de vente au premier trimestre 2024, date à compter de laquelle elle n’avait plus eu aucune offre d’achat, ni entamé d’autres démarches malgré les mauvaises relations entretenues avec l’agence [3], dans la mesure où elle avait été en arrêt maladie et dans une situation personnelle difficile.
Justifiant de sa situation actualisée avec une reprise de son activité professionnelle à temps plein depuis septembre 2025, Mme [C] a sollicité la recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Représentée par son Conseil, la société [4] a indiqué qu’en cumulant les deux plans précédents, Mme [C] avait déjà bénéficié d’un délai de quatre ans sans mettre à profit les deux moratoires accordés pour redresser de sa situation financière puisque le dernier mandat de vente remontait à 2022.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
Mme [C] a justifié de la date du dernier mandat de vente régularisé.
Par note en délibéré reçue le 15 décembre 2025, la société [4] a relevé que Mme [C] produisait un mandat de vente datant de janvier 2025, aucun mandat n’avait été régularisé entre 2022 et janvier 2025, et que l’activité immobilière de l’agent commercial mandaté par Mme [C] était devenue secondaire, de sorte que les circonstances étaient peu propices à la vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
N° RG 25/00470 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2AK – Jugement du 16 Février 2026
En l’espèce, Mme [S] [C] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 27 mai 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 4 juin 2025, soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement”.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, Mme [C], âgée de 57 ans, a déjà déposé deux précédents dossiers de surendettement et a bénéficié :
— d’un plan conventionnel de redressement de 24 mois, mis en oeuvre le 31 janvier 2019, pour vendre son terrain,
— d’un plan provisoire pendant 24 mois, mis en oeuvre le 14 octobre 2022, pour vendre son terrain.
Un plan d’une durée maximum de 36 mois pourrait être envisagé.
Selon l’état des créances établi par la commission, son endettement total s’élevait à 86
395,63 euros.
Mme [S] [C] est adjoint technique au [5] 56. Elle travaille désormais à temps complet.
Sa situation financière est la suivante :
— Salaire : 2151 euros
— soit un total de : 2151 euros
Au titre des charges, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [S] [C] a un enfant dont la résidence a été fixée chez le père. Elle règle pour lui une contribution alimentaire et le reçoit selon des modalités classiques, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Elle sollicite la prise en compte de ses frais de transports à hauteur de 250 euros dans la mesure où elle effectue des transports journaliers de 100 km (aller-retour) pour se rendre sur son lieu de travail et partage les frais de trajets de son enfant ([Localité 1]).
Elle fait face aux dépenses suivantes :
Loyer : 446 euros
Forfait charges courantes : 876 euros
Forfait accueil enfant : 92,10 euros
Transports : 250 euros
Contribution alimentaire : 100 euros
Surcoût assurance/mutuelle : 10 euros
Soit un total de : 1774,10 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 585,17 euros.
— la différence « ressources – charges » est de 376,90 euros.
Elle dispose d’un véhicule immatriculé pour la première fois en février 2003 et d’un terrain à bâtir cadastré AM615 et AM [Cadastre 1], d’une contenance de 13a 97ca, situé lieudit [Localité 2] [Adresse 6], [Adresse 7] sur la commune de [Localité 3], non viabilisé.
Selon l’une attestation notariée datée du 28 février 2022, sa valeur peut être fixée au prix de 15 euros le m².
Lors du dépôt de son dernier dossier le 5 février 2025, Mme [C] a également produit :
— deux offres d’achat et un compromis de vente sans précision de date (via l’agence [3]),
— un mandat simple de vente donné à l’agence [6] au prix de 34 500 euros (30 000 euros nets vendeur) daté d’avril 2022,
— un mandat de vente sans exclusivité donné à l’agence [Localité 4], au prix de 25 000 euros, sans précision de date.
Par décision du 25 avril 2025, la commission a déclaré sa nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement irrecevable pour absence de bonne foi, au motif que depuis décembre 2018 la débitrice avait bénéficié de délais pour vendre son terrain au prix du marché et qu’elle ne justifiait pas à l’occasion du re-dépôt de son dossier d’une volonté réelle et sérieuse de redresser sa situation financière, ne présentant à la commission aucun mandat de vente au-delà de 2022.
À l’audience comme dans son recours, Mme [C] indique que le terrain dont elle est propriétaire est situé le long d’une route départementale, ce que confirme le courrier de la Mairie de [Localité 3] du 15 avril 2024, et qu’il faudrait, pour le vendre plus aisément, procéder à sa viabilisation, ce qu’elle n’a pas les moyens de faire.
Elle expose que deux offres d’achat n’ont pas abouti (l’une pour refus de prêt et l’autre pour refus de la commune de voir installer un élevage de chiens) et qu’elle a ensuite été en arrêt maladie entre février et novembre 2024, puis à mi-temps thérapeutique, période au cours de laquelle il lui a été particulièrement difficile de se mobiliser.
Il ressort des pièces versées au dossier de la commission que les deux offres d’achat évoquées peuvent être datées de l’année 2022 (avril et décembre 2022).
Alors que le plan conventionnel rappelait à la débitrice la nécessité de mettre en vente le bien auprès d’une agence et d’un notaire, avec révision du prix d’au moins 5% tous les six mois et qu’elle a ensuite bénéficié d’un moratoire de vingt-quatre mois pour les mêmes motifs, force est néanmoins de constater qu’après l’échec des ventes initiées en 2022, Mme [C] n’a effectué aucune démarche active de vente au cours des années 2023 et 2024, c’est-à-dire pendant la quasi-intégralité du moratoire et qu’elle n’a finalement donné mandat de vente à l’agence [7] que le 28 janvier 2025, soit quelques jours seulement avant le dépôt du présent dossier.
Bien que Mme [C] indique ne pas avoir été en mesure de se mobiliser en raison de ses difficultés personnelles et qu’il ressort du dossier qu’elle a été employée dans le cadre d’un mi-temps à compter de novembre 2024 et jusqu’en août 2025 inclus, il n’est cependant pas justifié d’éléments tels qu’elle se serait trouvée empêchée de délivrer d’autres mandats de vente, alors même que les deux propositions d’achat mentionnées établissent la faisabilité d’une vente amiable et qu’elle a convenu à l’audience que les relations avec l’agence [3] s’étaient dégradées.
Au vu de ces éléments, Mme [S] [C] ne peut être considérée comme une débitrice de bonne foi, de sorte que sa demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de Mme [S] [C] recevable en la forme ;
DIT que Mme [S] [C] ne satisfait pas à la condition de bonne foi prévue à l’article L711-1 du code de la consommation ;
DECLARE en conséquence Mme [S] [C] irrecevable en sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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