Confirmation 25 février 2026
Confirmation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 23 févr. 2026, n° 26/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01463 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MCWE
Minute n° 26/00116
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 23 février 2026,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Eure en date du 18 février 2026, notifié à M. [L] [Z] le 18 février 2026 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire français ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Eure en date du 18 février 2026 notifié à M. [L] [Z] le 18 février 2026 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [L] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. [R] [J]en date du 21 février 2026, reçue le 22 février 2026 à 11h11 au greffe du Tribunal ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [Z]
né le 03 Janvier 1979 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. [R] [J], dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. [R] [J], M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. [R] [J] en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me [D] [V] en ses observations.
M. [L] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 18 février 2026 à 15h30 et pour une durée de 96 heures.
Monsieur [L] [Z], de nationalité turque né le 03 janvier 1979 à [Localité 4] en Turquie, a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative en date du 18 février 2026 édicté par le préfet de l’Eure.
Sur le fondement de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a formé un recours contre cet arrêté, le 19 février 2026 à 10h54. L’intéressé a entendu se prévaloir de trois moyens tendant à faire constater l’illégalité de cet acte administratif, en l’occurrence l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut d’examen complet et approfondi de sa situation et l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure.
Le préfet de l’Eure a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolonger cette mesure de rétention pour une durée de 26 jours en date du 22 février 2026 à 11h11.
I- Recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Il ressort de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, aucune motivation ne figurant dans la requête et ce moyen n’ayant pas été développé à l’audience, il convient de constater l’irrecevabilité de ce moyen pourtant soulevé dans la requête écrite dirigée contre l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le conseil de Monsieur [L] [Z] soutient que le préfet n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé le conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative, en ce que l’intéressé dispose d’un domicile et en justifie, outre qu’il a deux enfants en France dont un mineur et qu’il est toujours titulaire de l’autorité parentale sur ce dernier. Par ailleurs, il rappelle que le tribunal administratif de Rouen a annulé en date du 02 novembre 2022 une précédente obligation de quitter le territoire français au regard de sa situation personnelle, enjoignant au préfet la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ainsi, une assignation à résidence était suffisante.
— Sur le moyen pris en ses deux branches, tiré du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Il sera rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ".
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. Ainsi, la légalité d’un acte administratif doit être appréciée à la date où il a été pris (CE, 22 juillet 1949, n° 85735 et 86680, publié au Recueil Lebon).
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (Cass. Civ. 1ère 8 mars 2023, n°21-23.986).
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] fait l’objet d’une obligation portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour du 18 février 2026 régulièrement notifiée le jour même et par suite, exécutoire, indépendamment de la précédente décision du tribunal administratif citée par le conseil de l’étranger.
Concernant le moyen relatif à l’atteinte portée à la situation familiale de l’intéressé, il sera rappelé que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet.
Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté. L’erreur manifeste d’ appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
Il n’est pas démontré que la mesure de rétention décidée, dont la durée est nécessairement limitée dans le temps, porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé.
Concernant l’hébergement de l’intéressé, le préfet rappelle que l’intéressé est domicilié au [Adresse 1] à [Localité 5] (27), sans être en mesure de le justifier. En outre, il est démuni de tout document d’identité et de voyage en cours de validité et alors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire national le 23 avril 2011 et refuse explicitement de retourner dans son pays d’origine.
Le risque de fuite est ainsi caractérisé au regard des critères de l’article L. 612-3 précité, étant rappelé qu’une assignation à résidence ne peut sembler opportune pour le préfet qu’à condition que l’étranger accepte de se conformer à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, la personne assignée à résidence ayant pour obligation de mettre en œuvre les conditions nécessaires à son départ.
En tout état de cause, la mesure de rétention peut encore être justifiée au regard de l’existence d’une menace pour l’ordre public, critère autonome et indépendant des garanties de représentation comme le prévoit l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ainsi et concernant la menace pour l’ordre public, dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Il sera en l’espèce relevé que Monsieur [L] [Z] a été condamné le 29 avril 2019 pour des faits d’exhibition sexuelle à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis et le 16 mai 2022 pour des faits de violence conjugale à une peine de 5 mois d’emprisonnement.
La gravité de ces infractions, ainsi que la circonstance de commission de nouveaux faits après une première condamnation pénale démontrent une absence de prise en considération des avertissements de l’autorité judiciaire et permet au préfet de conclure, sans qu’il ne puisse lui être reproché une erreur manifeste d’appréciation, que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Dès lors, le préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de l’édiction de l’acte querellé et ce sans qu’une mesure restrictive de liberté ne puisse être jugée suffisante tant pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement que pour préserver l’ordre public.
Le recours contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
II- Requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention administrative
* Sur la recevabilité de la requête
— Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de pièce justificative utile
Le conseil de Monsieur [L] [Z] fait valoir que la requête de la préfecture serait irrecevable en ce que les pièces de procédure relatives à l’audition libre qui a précédé la mesure de retenue n’ont pas été communiquées, ne permettant pas de connaître le motif de la convocation initiale ni de s’assurer de l’effectivité de ses droits au cours de cette mesure. En outre, l’irrecevabilité résulte également de l’absence de mention sur le registre du recours pendant devant le tribunal administratif contre la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. "
Exceptée la copie du registre, la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives, qui doivent néanmoins comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Il sera rappelé qu’il appartient au juge, saisi par le préfet, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l’étranger, des mesures précédant immédiatement sa rétention administrative (Cass. Civ. 1ère 11 juillet 2019, n°18-21.316).
Ainsi, le juge judiciaire, à l’occasion du contrôle de la procédure préalable à une mesure de rétention administrative ne saurait, sans excéder son office, apprécier la régularité de mesures non privatives de liberté.
En l’espèce, si l’intéressé a fait l’objet d’une audition libre avant son placement en retenue, il y a lieu de considérer que cette audition libre n’a pas à être contrôlée dans le cadre de la présente procédure, ne s’agissant pas d’une mesure privative de liberté. Ainsi, les pièces afférentes à cette audition libre n’avaient pas à être communiquées et l’éventuelle atteinte aux droits de Monsieur [L] [Z], par ailleurs nullement établie, ne saurait avoir une incidence sur la rétention administrative dont il fait l’objet.
En outre et concernant l’actualisation du registre, seule la décision du tribunal administratif permet au juge d’exercer son contrôle et non le recours exercé contre la mesure d’éloignement. Par suite, l’absence d’indication de ce recours ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la requête du préfet et alors qu’il est clairement établi qu’un recours a été formé.
Toutes les pièces utiles ayant été communiquées, la requête sera jugée recevable.
* Sur la procédure
— Sur le caractère déloyal de la mise en œuvre d’une retenue judiciaire
Le conseil de Monsieur [L] [Z] soutient que la mise en œuvre d’une procédure de retenue est irrégulière dès lors que cette mesure a fait suite à une convocation à laquelle l’intéressé s’est volontairement rendu.
Selon l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. "
En l’espèce, convoqué pour une audition libre, Monsieur [L] [Z] a été auditionné. A l’occasion de cette audition, et ainsi que cela ressort du procès-verbal du 17 février 2026, l’intéressé a déclaré qu’il n’était pas détenteur de papiers administratifs. Cette déclaration constitue nécessairement et objectivement un élément de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger justifiant la mesure de retenue qui a suivie.
Le fait que cette découverte ait eu lieu à l’occasion d’une audition libre ne saurait être analysée sous l’angle d’une quelconque déloyauté.
Ce moyen sera rejeté.
* Au fond
— Sur le moyen tiré du défaut de diligence du préfet
Le conseil de Monsieur [L] [Z] soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’accomplissement des diligences utiles permettant d’éloigner l’intéressé en ce que la preuve d’envoi effectif n’est pas rapportée, faute de produire les accusés de réception. En outre il est reproché l’absence de demande de laissez-passer consulaire.
Il ressort de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Concernant les diligences, l’absence de saisine du consulat, même durant le week-end, constitue un manquement à l’obligation de diligences (Cass. Civ. 1ère 23 septembre 2015, 14-25.064 et Cass. Civ. 1ère 9 novembre 2016, 15-28.794). Ainsi, il appartient au préfet qui prononce un arrêté de placement en rétention administrative d’en aviser le consulat étranger le jour-même dudit placement ou au plus tard le lendemain.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l’administration et les consulats étrangers qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en œuvre de la mesure d’éloignement. En effet, aucune disposition légale ou réglementaire ne précise la teneur des diligences à accomplir, ni s’agissant de la forme à adopter, ni s’agissant du contenu.
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] a été placé en centre de rétention administrative le 18 février 2026. Dès le lendemain à 09h20, les services de la préfecture ont écrit au consulat de Turquie en transmettant de nombreuses pièces utiles à l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Si une demande en ce sens n’est pas expressément formalisée dans le corps du mail, ce qui peut être effectivement et légitimement déploré, force est de constater que l’objet du mail est le suivant : " demande de LPC – [Z] [L] " et que rapporté au contexte des échanges entre une préfecture et un consulat étranger informé du placement de l’un de ses ressortissants en centre de rétention administrative, il n’y a pas lieu de douter que la demande de laissez-passer consulaire est effective.
Enfin, cet envoi même sans preuve d’accusé de réception suffit à s’assurer de l’effectivité de la diligence.
Toutes les diligences utiles ayant été réalisées et la procédure étant régulière, il sera fait droit à la demande du préfet de l’Eure en prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] [Z] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [L] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 1]) ;
Rappelons à M. [L] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 23 février 2026 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 23 Février 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Myrième OUESLATI
Le 23 Février 2026
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [L] [Z], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 23 Février 2026
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Myrième OUESLATI
Avocat de M. [L] [Z]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. [Q] C/ [L] [Z]
N° RG 26/01463 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MCWE
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
[I]
7
[I] (5)
30
☐
8
[I] avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me [D] [V]
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Valentine GOUEFFON, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 23 Février 2026 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A [Localité 1], le 23 Février 2026 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Message ·
- Clôture ·
- Débats ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Sociétés ·
- Transport
- Lot ·
- Condamnation ·
- Devis ·
- Recomposition ·
- Boulangerie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Disjoncteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Biens ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Qualité pour agir ·
- Subrogation
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisation salariale ·
- Mutualité sociale ·
- Opposition ·
- Pêche maritime ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
- Portugal ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délai ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Géopolitique
- Vent ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Provision ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Assurance maladie ·
- Règlement ·
- Refus ·
- Assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Public ·
- Assignation
- Algérie ·
- Épouse ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.