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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 9 avr. 2026, n° 23/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/01791 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BGC
N° MINUTE :
Requête du :
15 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par: Me Emilie SOLLOGOUB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Mme [Y] [M] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 prorogé au 09 Avril 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 09 Avril 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01791 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BGC
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [C], employée de la société [1], a été placée en arrêt de travail, à plusieurs reprises, notamment du 15 août 2020 au 3 septembre 2020 ; du 5 janvier 2021 au 16 janvier 2021 ; et du 3 mars 2021 au 7 mars 2021.
Le 13 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la CPAM) a notifié à Mme [C] trois décisions de refus d’indemnisation de ces trois arrêts de travail, au motif qu’elle n’a pas sollicité d’autorisation préalable en vue du maintien de ses droits dans le cadre des règlements communautaires.
Saisie par Mme [C] le 3 février 2023, la commission de recours amiable (ci-après [2]) a implicitement rejeté ses demandes.
Le 9 février 2023, la société [1] a sollicité de sa part le remboursement des salaires versés, soit la somme de 6715,53 euros, le maintien de son salaire étant subordonné au paiement des indemnités journalières que la CPAM lui a refusé.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 16 mai 2023, Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation des refus implicites de la CRA d’indemnisation de ses arrêts de travail.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle les parties étaient respectivement représentées. La demande de renvoi de l’examen de l’affaire de la CPAM et motivée par la production tardive d’une pièce par la partie adverse, a été rejetée.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2 soutenues oralement lors de l’audience, Mme [C] sollicite :
— de dire recevable et bien fondé son recours
— d’infirmer la décision implicite de rejet de son recours
— d’ordonner à la CPAM de lui verser les indemnités journalières dues au titre des arrêts de travail des 15 août 2020 au 3 septembre 2020, du 5 janvier 2021 au 16 janvier 2021 et du 3 mars 2021 au 7 mars 2021, pour un montant de 1.685,35 euros.
— de condamner la CPAM à lui verser la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Elle soutient notamment à l’appui de ses dires que les décisions de la CPAM sont sans objet dès lors qu’elle lui a notifié des refus d’indemnisation, après l’avoir indemnisée ; que le fondement du refus d’indemnisation, à savoir une demande d’autorisation préalable, est désormais illégal ; qu’elle a au demeurant sollicité ces autorisations préalables dix jours avant son départ en Belgique ; que sa psychiatre en a exposé les motifs à la commission de recours amiable. Elle soutient en tout état de cause que la demande de répétition de l’indu de la CPAM est irrecevable comme étant prescrite.
En réponse, aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Mme [C].
Elle fait valoir qu’elle est parfaitement fondée à solliciter la répétition de l’indu, les indemnités journalières ayant été versées à tort à l’intéressée ; que l’assurée ne justifie pas de ses demandes d’autorisation préalable ; qu’en tout état de cause, si la demande d’autorisation préalable n’est plus obligatoire, il appartient à l’assuré de se soumettre aux contrôles organisés par le service médical et de respecter les heures de sortie autorisées par le praticien. Elle fait valoir que l’intéressée n’a pas mis en mesure la CPAM de vérifier le respect de ses obligations. Elle précise qu’à la date du 13 décembre 2022, le fondement des refus d’indemnisation de l’assurée était toujours légal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la répétition des indemnités journalières
Selon l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale:
« en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage (…) ".
Aux termes de l’article L323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige:
« le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sauf avis contraire de leur praticien ".
Saisi sur question préjudicielle par la Cour de cassation, le Conseil d’Etat a déclaré illégal l’article 37, alinéa 9, du règlement intérieur des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l’arrêté du 19 juin 1947, aux termes duquel le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse (Cf CE, 28 novembre 2024, n°495040).
La Cour de cassation a précisé que « sous réserve de l’application des conventions internationales et des règlements de l’Union européenne, le déplacement de l’assuré le conduisant à séjourner temporairement hors de France rend impossible tout contrôle et ne permet pas à l’organisme de sécurité sociale de vérifier que l’assuré continue de respecter ses obligations » (Cf 2eCiv, 5 juin 2025, pourvoi n°21-22834). Cette annulation a un effet rétroactif.
Selon l’article 21.1 du règlement 883-2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale:
« la personne assurée et les membres de sa famille qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l’État membre compétent bénéficient de prestations en espèces servies par l’institution compétente en vertu de la législation qu’elle applique (…) ".
En l’espèce et en premier lieu, la CPAM est en droit de réclamer la répétition de l’indu auprès de l’assuré lorsqu’elle constate qu’une prestation a été versée à tort, conformément aux dispositions précitées de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale.
En second lieu, la requérante a été destinataire de trois décisions de refus d’indemnisation pour le motif suivant : " (…) je ne peux vous régler d’indemnités journalières pour la poursuite de votre arrêt de travail hors de France (…). En effet, pour bénéficier d’un maintien des droits dans le cadre des règlements communautaires, il est nécessaire de demander une autorisation préalable. Or vous n’avez pas accompli cette formalité avant votre départ (…) ".
Toutefois, la disposition subordonnant le règlement des indemnités journalières à l’assuré se trouvant hors de France pendant son arrêt de travail , à une autorisation préalable de la CPAM, est illégale et ne peut fonder la décision de refus de règlement desdites indemnités.
En troisième lieu, les dispositions précitées du règlement européen n°883-2004 doivent être regardées comme autorisant le règlement des indemnités journalières (qui constituent des prestations en espèces) par l’Etat compétent de l’assuré séjournant dans un autre Etat membre.
Tel est le cas en l’espèce, l’assurée ayant effectué trois séjours en Belgique chez son père médecin, sur recommandation de sa psychiatre, qui en atteste, afin que son suivi médical soit assuré sans recourir à une hospitalisation pendant la période COVID, au regard des risques inhérents à celle-ci.
S’agissant de la soustraction de Mme [C] à ses obligations, d’une part, la CPAM a produit les télétransmissions des arrêts-maladie des périodes litigieuses (pièces 8 à 11), aux termes desquels les sorties n’étaient pas autorisées. Mme [C] n’a pas produit les demandes d’autorisation qui auraient été effectuées par sa psychiatre.
Mais d’autre part, la psychiatre de Mme [C] atteste sur l’honneur qu’elle ne faisait pas usage de la télétransmission et autorisait les sorties de sa patiente compte tenu du contexte. La requérante produit plusieurs arrêts-maladie renseignés par sa psychiatre aux termes desquels les sorties sont autorisées sans restriction horaire, ce qui paraît peu compatible avec l’usage concomitant de la télétransmission. Le médecin atteste également de sa visite du 17 août 2020, mise en cause par la CPAM. En outre, la requérante déclare sans être contestée qu’elle a répondu aux convocations de la CPAM, qu’elle produit en copie. Il convient de déduire de ces éléments que l’assurée n’a pas rendu impossible les contrôles par la CPAM de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que Mme [C] est fondée à demander à la CPAM de lui verser les indemnités journalières dues au titre des arrêts de travail des 15 août 2020 au 3 septembre 2020, du 5 janvier 2021 au 16 janvier 2021 et du 3 mars 2021 au 7 mars 2021, pour le montant réclamé de 1.685,35 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Mme [C] soutient avoir subi un préjudice financier pour avoir dû rembourser la somme de 6825,98 euros à son employeur et un préjudice moral résultant de son sentiment d’injustice.
Il n’y a pas lieu cependant de faire droit à la demande de dommages et intérêts de Mme [C] dans la mesure où la CPAM a fondé sa décision sur une disposition réglementaire qui a été par la suite frappée d’illégalité.
Sur les demandes annexes
La CPAM , partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à verser à Mme [R] [C] les indemnités journalières dues au titre des arrêts de travail des 15 août 2020 au 3 septembre 2020, du 5 janvier 2021 au 16 janvier 2021 et du 3 mars 2021 au 7 mars 2021, pour un montant de 1.685,35 euros (MILLE-SIX-CENT-QUATRE-QUATRE-
VINGT-CINQ EUROS et TRENTE-CINQ CENTIMES) ;
DEBOUTE Mme [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01791 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BGC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [C]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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