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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 janv. 2026, n° 25/06819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [I]
Madame [H] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06819 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOM4
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le 12 janvier 2026
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par la SCP Nicolas GUERRIER et Alain de LANGLE, prise en la personne de Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P208
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [C]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 12 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06819 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOM4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 février 2019, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [P] [I] et Mme [H] [I] sur des locaux situés au [Adresse 6] – à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.152,09 euros et d’une provision pour charges de 309,16 euros.
Des loyers sont restés impayés.
M. [P] [I] a quitté les lieux sans en informer la bailleresse.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 17 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 9.350,80 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [P] [I] et Mme [H] [N] le 26 décembre 2023.
Par assignations du 11 juin 2025, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [I] et Mme [H] [N], voir statuer sur le sort de leurs biens garnissant les lieux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
−
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,14.502,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 avril 2025,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 juin 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 5 novembre 2025, la SA ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, précise que bien que l’assignation porte la mention d’une audience de référé, elle plaide bien au fond à l’audience ACR fond de 10H30 comme mentionné sur le même acte, les articles visés dans l’acte et les demandes concernent un contentieux au fond et non de référé ; par ailleurs elle maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 octobre 2025, s’élève désormais à 18.300,01 euros. La SA ELOGIE-SIEMP considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle souligne que la condamnation sera nécessairement solidaire eu égard à la clause de cotitularité figurant au bail et rappelle que M. [P] [I] a quitté les lieux sans donner congé et sans avertir la bailleresse, laquelle a découvert cette situation de façon fortuite. S’agissant des charges elles sont la suite de l’augmentation des prix et ces charges ont été par la suite régulièrement régularisées.
Mme [H] [N] expose qu’elle est divorcée de M. [P] [I] depuis le mois de mai 2024 sans autre précision. Une ordonnance de non conciliation avait été rendue en mai 2021. M. [P] [I] a cessé de payer la pension alimentaire en 2023. Un dossier FSL est actuellement pendant car soumis à un relogement. Mme [H] [N] travaille mais a fait une demande de mutation qui n’a pas abouti. Une seconde demande est en cours. Elle perçoit 1.380 euros par mois et a 3 enfants à charge. Elle ne peut pas régler l’arriéré mais sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire en tant que de besoin.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [O] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Mme [H] [N] a été invitée à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [H] [N] a bénéficié d’un dossier de surendettement mais qui n’a pas inclus la dette locative.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Une erreur de plume est relevée sur l’acte introductif d’instance en ce que la mention « référé » est portée alors qu’il apparait que la volonté du demandeur est de plaider au fond. Il est démontré que cette erreur de plume ne cause aucun grief à la défenderesse présente à l’audience qui le confirme au tribunal.
La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Il est admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
En l’espèce, le bail conclu le 11 février 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié les 08 et 17 janvier 2024, pour la somme en principal de 9.350,80 euros. Ce commandement pose la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
S’il est posé par erreur dans le commandement un délai de six semaines et non de deux mois au profit du locataire pour apurer sa dette locative, correspondant au délai applicable au présent litige antérieur à la loi du 27 juillet 2023, il sera relevé que le locataire n’avait pas réglé la dette locative dans le délai compris entre six semaines et deux mois. Bien que le bailleur soit à l’origine d’une application dans le temps de la loi qui contrevient aux principes précités, il n’est ni soulevé ni démontré de grief qui puisse entraîner une nullité du commandement. Il sera simplement substitué le délai de deux mois au délai de six semaines qui est visé au commandement.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
La bailleresse est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 mars 2024.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [P] [O] [Z] et Mme [H] [N] n’ont pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience et il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de Mme [H] [N] ne lui permet pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette, en effet ses revenus actuels sont insuffisants au regard du montant du loyer.
Dans ces conditions, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA ELOGIE-SIEMP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 20 octobre 2025, M. [P] [I] et Mme [H] [N] lui devaient la somme de 18.300,01 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [P] [I] et Mme [H] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 mars 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [P] [I] et Mme [H] [N], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer des 8 et 17 janvier 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 février 2019 entre la SA ELOGIE-SIEMP, d’une part, et M. [P] [I] et Mme [H] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] – à [Localité 11] est résilié depuis le 18 mars 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [P] [I] et Mme [H] [N] , sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [P] [I] et Mme [H] [N] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 11] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [P] [I] et Mme [H] [N] au paiement à la SA ELOGIE-SIEMP d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [P] [I] et Mme [H] [N] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 18.300,01 euros (dix-huit mille trois cents euros et un centime) sur l’arriéré locatif arrêté au 20 octobre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la SA ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [P] [O] [Z] et Mme [H] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer des 8 et 17 janvier 2024 et celui de l’assignation du 11 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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