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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 22 janv. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEELO, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EX4O
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [K] [F], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Joanna DAGORN-PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Joanna DAGORN-PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. NEELO, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES substituée par Maître Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES
S.A. GENERALI IARD, Intervenante volontaire, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES substituée par Maître Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
Copie à : Me DAGORN-PEIGNARD, Me PHILIPONET, Me MARTIN, Expert, Régisseur
RG N° 25-217. Jugement du 22 janvier 2026
Exposé du litige
Par assignation en date du 13 mars 2025, [C] [F] & [G] [U] ont fait citer la SASU NEELO et la SA GENERALI IARD, aux fins de réparations de préjudices (9905,10 €).
[C] [F] & [G] [U] ont présenté leurs demandes dans leurs dernières conclusions enrôlées, en date du 24 septembre 2025, développées à l’audience.
Vu les dispositions des articles 1245 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l 'article 1217 du Code Civil,
A titre principal,
Voir le Tribunal condamner la Société NEELO à régler à Madame [C] [F] et Madame [G] [U], en indemnisation des dommages qui leur ont été occasionnés par les sacs défectueux qu’elle a produits, la somme de 9 905,10 € se décomposant comme suit :
— Préjudice moral de Madame [G] [U] : 2 800,00 €
— Préjudice moral de Madame [F] : 2 800,00 €
— Préjudice matériel : 4 305,10 €.
Voir en outre le Tribunal condamner la Société NEELO en 4 380,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir enfin condamner la même en tous les dépens.
A titre subsidiaire,
Voir le Tribunal ordonner une expertise confiée à tel Expert il lui plaira avec notamment pour mission de déterminer si les sacs Wrappybag produits par la Société NEELO ont pu prendre feu spontanément et être à l’origine du sinistre subi par les concluantes à la fin du mois d’octobre 2024, outre la mission habituelle.
La SASU NEELO et la SA GENERALI IARD ont présenté leurs moyens de défense dans leurs dernières conclusions n° 2, enrôlées en date du 23 octobre 2025, développées à l’audience.
Vu les dispositions des articles 1245 et suivants du Code civil,
Déclarer la compagnie GENERALI recevable en son intervention volontaire,
Débouter Mesdames [U] et [F] de toutes les demandes, fins et conclusions,
Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Subsidiaírement, limiter les indemnités susceptibles de leur être allouées aux sommes
suivantes :
— Préjudice moral : 400 € chacune
— Préjudice matériel : 394,86 €
Ramener l’indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Très subsidiairement, constater que la société NEELO et la compagnie GENERALI s’en rapportent à justice sur le principe de l’expertise,
Ordonner, le cas échéant, une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira, avec pour mission de déterminer si, de manière certaine, les sacs vendus par la société NEELO aux demanderesses ont pris feu spontanément et sont à l’origine du sinistre objet de l’instance,
Dans cette hypothèse, dépens comme de droit.
Motifs du jugement
En vue d’un déménagement, [C] [F] & [G] [U] ont acheté auprès de la Société NEELO, par l’intermédiaire du site AMAZON, plusieurs lots de sacs de la marque WRAPPYBAG, suivant commandes des 28 mai 2023, 8 mai 2024 et 5 octobre 2024.
Aucune préconisation n’a été donnée quant à l’utilisation et au stockage de ces sacs.
Au mois d’octobre 2024, [C] [F] & [G] [U] ont commencé à préparer leur déménagement et ont entreposé les sacs WRAPPYBAG près de la baie vitrée de leur habitation, afin de les remplir de vêtements et de linge conformément à leur destination.
[C] [F] & [G] [U] ont senti, dans leur logement, une odeur asphyxiante et ressenti des céphalées, des maux de gorge, une gêne respiratoire et une sensation de vertige.
Elles ont constaté une dégradation de l’état de santé de leurs chats, se matérialisant par des vomissements.
Elles ont fait appel aux sapeurs-pompiers, à la Société ARTISAV et à GRDF les 23 et 25 octobre 2024 afin que des investigations soient menées, lesquelles n’ont pas permis d’identifier l’origine de l’odeur, tout en permettant d’exclure toute possibilité qu’elle soit liée au gaz naturel.
Le 27 octobre 2024, [C] [F] & [G] [U] ont constaté que les sacs entreposés à proximité de la baie vitrée commençaient à prendre feu, dégageant une odeur asphyxiante.
Les dégâts occasionnés ont été constatés par Maître [P], Commissaire de Justice près la SELARL AKTICE, suivant procès-verbal de constat du 28 octobre 2024.
Maître [P] a relevé que la baie vitrée était parsemée de nombreux résidus de plastique de couleur bleu foncé brillant, extrêmement fins et très collants.
Elle a constaté que la baie vitrée présentait en plusieurs endroits un aspect filmé, opacifié.
Maître [P] a relevé à l’extérieur de l’habitation un grand nombre de sacs de la marque WRAPPYBAG et observé, en manipulant ces sacs, que de petits dépôts bleus s’envolaient, semblables à ceux précédemment constatés sur la baie vitrée.
Elle a noté que plusieurs sacs présentaient d’importantes marques d’incendie et que la couleur bleue était pour certains totalement passée laissant place à une teinte orangée, brûlée ou à une couleur blanche.
Maître [P] a constaté qu’à la manipulation, ces sacs dégageaient une odeur particulièrement désagréable, très chimique.
Elle a ressenti une sensation forte de picotement dans sa gorge dont elle précisait qu’elle était presque asphyxiante.
Elle a terminé en indiquant avoir continué à ressentir cette sensation quelques minutes après s’être éloignée des sacs.
[C] [F] & [G] [U] ont déposé plainte auprès de la Gendarmerie de [Localité 6], l’enquête étant toujours en cours à ce jour.
Sur la presponsabilité de la société NEELO
L’article 1245 du Code Civil dispose que :
Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-1 du Code Civil précise que :
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne.
Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
L’article 1245-3 prévoit que :
Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu 'il n 'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
L’article 1245-5 du Code Civil prévoit qu’est assimilé à un producteur toute persornne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.
L’article 1245-8 du Code Civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le defaut et le dommage.
L’article 1245-17 du Code Civil dispose que :
Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ouextracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité.
La SASU NEELO est présidée par la SARL SMOOTHY, dont le gérant est [L] [O]. Selon les mentions légales du site internet Wrappybag, l’éditeur du site est la Société NEELO et [L] [O] se présente comme le fondateur de WRAPPYBAG. Il est fait valoir que chaque produit est conçu avec le souci du détail, l’expérience utilisateur au cœur de la réflexion, et surtout, une volonté de faciliter la vie quotidienne de chacun.
La Société NEELO se présente ainsi comme producteur, en apposant sa marque sur le produit considéré.
Manifestement les sacs WRAPPYBAG produits et vendus par la Société NEELO n’offrent pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
En effet, les demanderesses démontrent que les sacs Wrappybag s’enflamment spontanément au seul contact de l’air.
[C] [F] & [G] [U], au constat d’une odeur asphyxiante, ont fait appel aux sapeurs-pompiers, à la Société ARTISAV et à GRDF les 23 et 25 octobre 2024. Les investigations menées n’ont pas permis d’identifier l’origine de l’odeur, mais ont permis d’exclure toute possibilité liée au gaz naturel.
Ainsi, l’odeur alléguée par les demanderesses a été sentie par les enquêteurs requis.
Au constat que les sacs en cause commençaient à prendre feu, les demanderesses ont requis Maître [P], Commissaire de Justice. Le constat du 28 octobre 2024 met en lumière :
— la baie vitrée, près de laquelle ont été placés les sacs, est parsemée de nombreux résidus de plastique de couleur bleu foncé brillant, extrêmement fins et très collants.
— la baie vitrée présente, en plusieurs endroits, un aspect filmé et opacifié.
— à l’extérieur de l’habitation, se trouve un grand nombre de sacs de la marque WRAPPYBAG ; en manipulant ces sacs, sont observés des petits dépôts bleus s’envolent, semblables à ceux précédemment constatés sur la baie vitrée.
— plusieurs sacs présentent d’importantes marques d’incendie et la couleur bleue est, pour certains, totalement passée, laissant place à une teinte orangée, brûlée ou à une couleur blanche.
— à la manipulation, ces sacs dégagent une odeur particulièrement désagréable, très chimique.
— est ressenti une sensation forte de picotement dans sa gorge, presque asphyxiante.
— ce ressenti dure quelques minutes après s’être éloigné des sacs.
Le Commissaire de Justice a donc constaté la combustion des sacs et l’odeur ayant donné lieu aux investigations des services du gaz.
La Société NEELO plaide que les demanderesses n’établissent pas l’origine du départ de feu. Ce qui signifie que la combustion n’est pas contestée.
La Société NEELO et son assureur soutiennent qu’il est impossible que les sacs aient pu présenter une combustion spontanée. Il est produit un rapport justifiant de la conformité au règlement européen REACH. Ce rapport ne suffit pas à écarter la responsabilité de la société NEELO.
Il doit être relevé qu’il n’est versé au dossier aucun avis technique permettant de considérer que les sacs en cause subissent une combustion spontannée au contact de l’air.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise avec pour mission de déterminer si les sacs en cause ont pu prendre feu spontanément et être à l’origine du sinistre subi par [C] [F] & [G] [U].
SOLUTION DU LITIGE
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la compagnie GENERALI recevable en son intervention volontaire.
Ordonne une expertise judiciaire confiée à :
[Y] [B]
SDIS du Morbihan [Adresse 3] [Localité 8]
Port. : 06.86.37.29.14 Mèl : [Courriel 5]
lequel aura pour mission de :
* se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs Conseils avisés.
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre les personnes informées (constat du 28 octobre 2024 & rapport justifiant de la conformité au règlement européen REACH).
* déterminer si les sacs Wrappybag produits par la Société NEELO ont pris feu spontanément et sont à l’origine du sinistre subi par les demanderesses à la fin du mois d’octobre 2024.
* fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
* s’il le juge utile, recueillir l’avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne à charge de joindre cet avis à son rapport.
* dresser un pré-rapport soumis aux observations des parties et répondre à tous les dires des parties.
Dit que l’expert fera connaître SANS DELAI son acceptation.
Fixe la consignation à 5000 euros que [C] [F] & [G] [U] devront verser à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/00217 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes avant le 28 février 2026, après quoi elle sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile modifié par le décret du 20 juillet 1989.
Dit que ce versement sera vérifié à l’audience du 12 mars 2026, 14 heures.
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois (avant le 22 juillet 2026), sauf à ce qu’en cas de difficultés le juge chargé du contrôle des expertises soit saisi par la partie la plus diligente.
Dit que le rapport sera déposé sous forme numérique (à l’adresse mail : [Courriel 4]) et papier au Greffe du Tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs.
Dit que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.
Dit que les opérations d’expertise seront diligentées sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises.
Dit qu’au cas où, à la suite de la première réunion d’expertise ou ultérieurement, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté ou que la provision consignée est insuffisante, il appartiendra à l’expert d’en informer le Magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise en indiquant les difficultés particulières qu’il rencontre, le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport (ou son pré-rapport le cas échéant) sera remis aux parties et déposé au Greffe du présent Tribunal et, en tant que de besoin, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagnés d’un demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires.
Réserve à la partie la plus diligente la possibilité de saisir à tout moment le le juge chargé du contrôle des expertises de toute difficulté éventuelle.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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