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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 16 juin 2025, n° 24/03239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03239 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTJ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/544
N° RG 24/03239 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTJ6
Le
CCC : dossier
FE :
Me Laurence BRUGUIER CRESPY, la SELARL TOURAUT AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Avril 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/03239 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTJ6 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société IAD FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [R] [S]
née le 18 Mars 1981 à [Localité 5] (62)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
La société I@D est spécialisée dans le secteur de l’immobilier. Elle repose sur un réseau national de mandataires indépendants. Les mandataires peuvent parrainer de nouveaux mandataires qu’ils accompagnent en contre partie de la perception de commissions sur les ventes de leurs filleuls.
Madame [R] [S] a rejoint le réseau de mandataires indépendants par contrat conclu le 27 mars 2019. Elle a indiqué par courrier du 7 novembre 2023 qu’elle quittait le réseau IAD.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la société I@D FRANCE a assigné Madame [R] [S] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux et demande au tribunal au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil, notamment de :
— ORDONNER à Madame [R] [S] de cesser immédiatement toute pratique de concurrence déloyale envers la societe l@D FRANCE sous forme de débauchage fautif sous pénalité de 2 000 € par infraction constatée,
— CONDAMNER Madame [R] [S] à payer à la société l@D FRANCE, à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale à son encontre, la somme de 2 521 501 €, sauf à parfaire,
— CONDAMNER Madame [R] [S] à payer à la société l@D FRANCE, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société l@D, la somme de 20 000€, sauf à parfaire.
Vu les conclusions d’incident de Madame [S] notifiées par RPVA le 24 février 2025 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
“A titre principal
Vu l’article 378 du Code de procédure civile
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive du litige entre I@D France et BSK
Immobilier et actuellement pendant devant le Tribunal de commerce de Melun (RG n° 2024F00342) ;
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la dernière des procédures initiées par
I@D à l’encontre de [Z] [J] (pendante devant le Tribunal judiciaire de Montpellier sous le RG n°24/03489), [W] [H] (pendante devant le Tribunal judiciaire de Bobigny sous le RG n° 24/07231), d'[O] [L] (pendante devant le Tribunal judiciaire de Montpellier sous le RG n° 24/03486), de [U] [C] (pendante devant le Tribunal judiciaire de Melun sous le RG n° 24/02410) et de [M] [B] (pendante devant le Tribunal judiciaire d’Evry sous le RG n° 24/04939) ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 101 du Code de procédure civile
Juger que la présente instance et celle engagée par I@D France devant le Tribunal judiciaire de Melun à l’encontre de [U] [C] (RG n° 24/02410) présentent un lien tel qu’elles sont
connexes ;
Se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire de Melun ;
En tout état de cause,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner I@D France à verser à [R] [S] 10.000€ au titre de l’abus de procédure ;
La condamner à verser à [R] [S] 10.000 € en application de l’article 700 du Code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (y compris la totalité des frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel, en application des dispositions des articles A.444-31 et A-444.32 du code de commerce et L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution) avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Vu les conclusions d’incident de la société I@D notifiées par RPVA le 25 mars 2025 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de
Vu les articles 378, 101 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
DEBOUTER Madame [R] [S] de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTER Madame [R] [S] de sa demande de dessaisissement du présent Tribunal
au profit du Tribunal judiciaire de Melun ;
ENJOINDRE à Madame [R] [S] de conclure au fond à la date qu’il plaira au Juge de la mise en état de fixer ;
DEBOUTER Madame [R] [S] de sa demande au titre de l’abus de procédure et de sa
demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [R] [S] à payer 3 000 € à la société I@D au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens du présent incident.
Vu l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à laquelle l’incident a été plaidé et mis en délibéré au 16 juin 2025;
SUR CE,
1. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Lorsque le sursis n’est pas imposé par la loi, mais sollicité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire.
Il est fait état d’une autre affaire opposant la société I@D et la société BSK, que Madame [S] a rejoint et d’autres affaires opposant la société I@D et d’autres mandataires ayant rompu leur contrat avec la société I@D pour rejoindre également la société BSK, notamment des parrains et filleuls directs ou indirects de Madame [S].
En l’espèce, les fautes invoquées doivent être examinées factuellement pour chaque défendeur et les décisions rendues dans les autres dossiers n’auront pas d’incidence sur l’appréciation de la faute dans la présente affaire.
Il reviendra à la demanderesse de justifier du préjudice spécifiquement causé selon elle par chaque défendeur dans chaque dossier, sans pouvoir formuler de double indemnisation du même préjudice, ce que les juges du fond apprécieront.
Il n’est donc pas opportun d’ordonner un sursis à statuer.
2. Sur la demande de dessaisissement au titre de la connexité
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Le dessaisissement ne peut être demandé sur ce fondement lorsque plus de deux juridictions sont saisies.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait et il ressort des pièces que plusieurs juridctions ont été saisies, noramment les Tribunaux judiciaires de Bobingy, [Localité 7] et [Localité 6].
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de dessaisissement.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [S] indique au visa de l’article 1240 du code civil, que le comportement procédural d’I@D constitue un abus qu’il convient de sanctionner.
Cette demande indemnitaire ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état telle que rappelée notamment aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande.
4. Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de Madame [S].
L’équité commande de rejeter les demandes de Madame [S] et de la société IAD FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Madame [R] [S] de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive du litige entre I@D France et BSK Immobilier et actuellement pendant devant le Tribunal de commerce de Melun (RG n° 2024F00342) ;
REJETTE la demande de Madame [R] [S] de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la dernière des procédures initiées par I@D à l’encontre de [Z] [J] (pendante devant le Tribunal judiciaire de Montpellier sous le RG n°24/03489), [W] [H] (pendante devant le Tribunal judiciaire de Bobigny sous le RG n° 24/07231), d'[O] [L] (pendante devant le Tribunal judiciaire de Montpellier sous le RG n° 24/03486), de [U] [C] (pendante devant le Tribunal judiciaire de Melun sous le RG n° 24/02410) et de [M] [B] (pendante devant le Tribunal judiciaire d’Evry sous le RG n° 24/04939) ;
REJETTE la demande de Madame [R] [S] de juger que la présente instance et celle engagée par I@D France devant le Tribunal judiciaire de Melun à l’encontre de [U] [C] (RG n° 24/02410) présentent un lien tel qu’elles sont connexes et de se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire de Melun ;
REJETTE la demande de Madame [R] [S] de condamnation de la société I@D France à lui verser 10.000€ au titre de l’abus de procédure ;
REJETTE la demande de Madame [R] [S] de condamnation de la société I@D France à lui verser 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (y compris la totalité des frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel, en application des dispositions des articles A.444-31 et A-444.32 du code de commerce et L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution) avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens de l’incident ;
REJETTE la demande de la société IAD France au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 13H30 pour conclusions de Madame [R] [S];
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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