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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 11 sept. 2024, n° 23/07974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/07974
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CQS
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
14 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS FONDS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0130
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [X] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [D] [Y] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Maître Nicolay FAKIROFF de l’AARPI ROOSEVELT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1234
Décision du 11 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/07974 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CQS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
assistés de Madame Chloé DOS SANTOS, greffière lors des débats et Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2015, la Société Générale a consenti à la société J&W AND CO une convention d’ouverture de compte courant professionnel.
Par acte du 29 avril 2015, M. [F] [H], associé de la société J&W AND CO s’est porté caution solidaire des engagements de ladite société auprès de la Société Générale à hauteur de 312 000 euros.
Par jugement du 4 mai 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société J&W AND CO en liquidation judiciaire.
La Société Générale a déclaré sa créance à hauteur de 290 310,84 euros.
Le 29 mars 2019, la liquidation judiciaire de la société J&W AND CO a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
La Société Générale n’a pas été désintéressée dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Elle a donc assigné M. [F] [H], en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Bobigny pour obtenir sa condamnation à paiement.
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné M. [F] [H] à payer à la Société Générale la somme de 291 448,54 euros en principal.
Ce jugement a été signifié à M. [F] [H] selon procès-verbal de recherches infructueuses du 29 mars 2017.
A la suite de la saisie immobilière du bien de M. [F] [H] situé à [Localité 6], la Société Générale a perçu la somme de 210 792,16 euros le 27 août 2018.
Le 29 novembre 2019, la Société Générale a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, nouvellement dénommée IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, ci-après le FCT Cedrus.
Cette cession a été notifiée à M. [F] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2020.
Le 21 mai 2021, le FCT Cedrus a fait délivrer à M. [F] [H] un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 93 159,88 euros.
Par procès-verbal du 8 février 2023, dénoncé à M. [F] [H] le 9 février 2023, le FCT Cedrus lui a signifié un acte de nantissement judiciaire ainsi qu’un procès-verbal de saisie-vente de ses parts sociales détenues au sein de la SCI [O].
Toutefois, Mme [X] [Z], gérante de la SCI [O], a informé le FCT Cedrus que M. [F] [H] n’était plus associé de la SCI [O] depuis le 29 juillet 2022.
Selon le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI [O] en date du 29 juillet 2022, les associés ont décidé d’amortir les pertes de la société à hauteur de 6 000 euros, par une réduction du capital social du même montant. Cette réduction de capital social était soumise à la condition suspensive selon laquelle une augmentation équivalente serait réalisée lors de la même assemblée générale. M. [F] [H] n’a pas pris part à cette augmentation de capital.
L’intégralité des parts sociales a été souscrite par Mme [D] [Y] épouse [Z], à concurrence de 15 parts en pleine propriété et par Mme [X] [Z] à concurrence de 135 parts en pleine propriété.
Le FCT Cedrus considère que cette opération, communément qualifiée de « coup d’accordéon » a été faite dans l’intention de diminuer volontairement le patrimoine de M. [F] [H].
C’est pourquoi, le FCT Cedrus a fait assigner,
— M. [F] [H],
— Mme [X] [Z],
— Mme [D] [Y] épouse [Z],
devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023.
Décision du 11 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/07974 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CQS
Demandes et moyens du FCT Cedrus
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2024, le FCT Cedrus demande au tribunal de :
« – JUGER le FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés recevable et bien fondé en ses demandes ;
— ORDONNER que l’opération de réduction du capital social de la SCI [O] par imputation des pertes et la souscription d’une augmentation du capital en numéraire sans droit préférentiel de souscription des associés, ayant entraîné l’éviction de Monsieur [H] sans contrepartie constitue un acte d’appauvrissement volontaire ;
— ORDONNER que le FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés est recevable et bien fondé en son action tendant à lui voir déclarer inopposable le PV d’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 juillet 2022, publié auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de Paris le 29 décembre 2022 sous le numéro de dépôt 169980 ;
En conséquence,
— ORDONNER que le PV d’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 juillet 2022, publié auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de Paris le 29 décembre 2022 sous le numéro de dépôt 169980, doit être déclaré comme étant inopposable au FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés ;
— ORDONNER en conséquence que Monsieur [F] [H] sera jugé comme ayant toujours été titulaire de la pleine propriété des 50 parts sociales qu’il détenait dans le capital de la SCI [O], société civile immobilière immatriculée au RCS de Paris sous le n° 510 485 345 ;
— DEBOUTER Monsieur [F] [H], Madame [X] [Z] et Madame [D] [Y] épouse [Z] de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [H], Madame [X] [Z] et Madame [D] [Y] épouse [Z] au paiement d’une indemnité d’un montant de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [H], Madame [X] [Z] et Madame [D] [Y] épouse [Z] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas Tavieaux Moro conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Décision du 11 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/07974 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CQS
Le FCT Cedrus invoque la fraude paulienne pour demander l’inopposabilité à son égard du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2022.
Il soutient que l’opération de réduction du capital social de la SCI [O] par imputation des pertes et la souscription d’une augmentation du capital en numérique sans droit préférentiel de souscription des associés a entraîné l’éviction de M. [F] [H] sans contrepartie.
Le FCT Cedrus estime que, lors de l’assemblée générale du 29 juillet 2022, M. [F] [H] avait connaissance de son obligation à la dette. Il observe que M. [F] [H] était représenté dans l’instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 février 2017 comme dans le cadre de la saisie immobilière. Il remarque que le commandement aux fins de saisie-vente du 21 mai 2021 lui a été régulièrement signifié et réfute l’hypothèse selon laquelle son fils ne lui aurait pas remis ce commandement.
Le FCT Cedrus fait valoir que l’opération de réduction puis d’augmentation du capital social de la SCI [O] n’avait d’autre but que l’appauvrissement volontaire du patrimoine de M. [F] [H]. Il relève que l’opération n’avait aucun intérêt pour la SCI [O] sur un plan comptable et financier. Il constate que le capital social de la SCI [O] est resté identique et qu’aucun nouvel associé n’a été intégré dans le capital social. Il précise que les 50 parts que détenait M. [F] [H] avant l’opération pouvaient être valorisées entre 137 750 euros et 218 450 euros.
Le FCT Cedrus ajoute que M. [F] [H] est totalement insolvable. Il explique qu’il a tenté de saisir les parts sociales détenues par M. [F] [H] au sein d’une autre société, la SCI W. [U] mais qu’il lui a été opposé que les parts de l’intéressé avaient été rachetées. Il indique que M. [F] [H] a hérité en indivision de 1/20ème de la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers, qui sont grevés par des hypothèques légales au profit du Trésor public.
Le FCT Cedrus considère qu’il n’est pas tenu de rapporter la preuve de la complicité des tiers dès lors que l’opération ayant entraîné l’éviction de M. [F] [H] de la SCI [O] est un acte à titre gratuit. Il observe cependant que la complicité est caractérisée dès lors que la valeur du capital social de la SCI [O] est bien inférieure à celle du bien immobilier détenu par cette société. Il estime que cette complicité est d’autant plus caractérisée au regard du contexte familial, Mme [X] [Z] étant la compagne de M. [F] [H], et Mme [D] [Y] épouse [Z] étant la mère de celle-ci.
Demandes et moyens des défendeurs
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 décembre 2023, les défendeurs demandent au tribunal de :
« – DEBOUTER le FCT Cedrus de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Décision du 11 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/07974 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CQS
— CONDAMNER le FCT Cedrus, au titre de la demande reconventionnelle des défendeurs, à leur payer la somme de 3.500 euros ;
— CONDAMNER le demandeur à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [F] [H] et Mesdames [X] [Z] et [D] [Y] épouse [Z]. »
Les défendeurs font valoir que la mauvaise foi de M. [F] [H] n’est pas démontrée et que l’action paulienne n’est dès lors pas caractérisée.
Les défendeurs relèvent que la signification du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 février 2017 a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 29 mars 2017. Ils font valoir que M. [F] [H] avait pourtant informé son créancier de sa nouvelle adresse dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Ils en déduisent que M. [F] [H] pouvait légitimement ignorer la teneur de la décision du tribunal de commerce de Bobigny du 28 février 2017.
Ils observent que la signification du commandement aux fins de saisie de vente a été effectuée au domicile de M. [F] [H] le 21 mai 2021. Ils soutiennent que l’acte a été remis au fils de M. [F] [H], dénommé [O], alors âgé de 13 ans et que celui-ci n’a pas remis l’acte à son père.
Les défendeurs remarquent également que le FCT Cedrus cite des passages du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 février 2017 en indiquant qu’il s’agit de la motivation du tribunal alors qu’il s’agit en réalité de la reprise des conclusions de la Société Générale.
Ils relèvent que la SCI [O] existe depuis 2009 et que si M. [F] [H] avait entendu se soustraire à l’action de ses créanciers, il aurait procédé à l’opération litigieuse bien avant le 29 juillet 2022, sans attendre plus de 5 ans après le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 février 2017.
Ils soulignent que M. [F] [H] était convaincu que la Société Générale avait été désintéressée à la suite de l’adjudication de sa maison de [Localité 6] par jugement du 6 juin 2017. Ils ajoutent que M. [F] [H] n’a jamais été destinataire du projet de distribution du prix de vente, homologué par le juge de l’exécution.
Au soutien de leur demande au titre de la procédure abusive, ils font valoir que la Société Générale a fait signifier des actes de procédure à une adresse dont elle savait qu’elle n’était plus celle du débiteur. Ils ajoutent que le FCT Cedrus cite de façon tronquée le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 février 2017 et qu’il s’agit d’un procédé déloyal.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 25 avril 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fraude paulienne
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Cette action, qualifiée d’action paulienne, permet à un créancier d’obtenir que l’acte d’appauvrissement fait par son débiteur en fraude de ses droits lui soit déclaré inopposable.
La fraude résulte de la seule connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité. C’est à la date de l’acte par lequel le débiteur se dépouille que les juges doivent se placer pour déterminer s’il y a eu fraude ou non.
L’action paulienne, lorsqu’elle tend à la révocation d’un acte consenti par le débiteur à titre gratuit, n’est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur.
C’est au jour de l’acte litigieux que le créancier doit établir l’insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur. Il revient au débiteur de prouver qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l’engagement.
1.1. Sur la connaissance de la dette
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 février 2017, M. [F] [H] a été condamné à payer à la Société Générale la somme de 291 448,54 euros suivant décompte arrêté au 29 septembre 2015, outre intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts au titre du solde débiteur du compte.
Aux termes du jugement, l’adresse de M. [F] [H] était [Adresse 2].
La Société Générale a fait signifier le jugement à cette adresse le 29 mars 2017. Toutefois, cette signification a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses.
Le seul fait que M. [F] [H] ait été représenté dans la procédure ne peut suffire à établir qu’il a été informé de sa condamnation à paiement alors que le jugement lui a été signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Le FCT Cedrus allègue que M. [F] [H] était informé de la créance de la Société Générale dans la mesure où il était représenté dans la procédure de saisie immobilière. Le FCT Cedrus fournit le jugement d’adjudication du 6 juin 2017 dont il ressort que M. [F] [H] était bien représenté. Cependant, il n’est pas précisé dans ce jugement le montant de la créance de la Société Générale à l’égard de M. [F] [H] et aucun acte de signification de ce jugement n’est versé aux débats.
Il ne peut donc en être déduit que la procédure de saisie immobilière a pu faire connaître à M. [F] [H] la teneur de sa dette à l’égard de la Société Générale.
Par acte du 21 mai 2021, le FCT Cedrus a fait signifier à M. [F] [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Aux termes de cet acte, il est indiqué que le FCT Cedrus vient aux droits de la Société Générale et agit en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 28 février 2017. Il est demandé le paiement de la somme de 93 159,88 euros.
Cet acte est signifié à l’adresse suivante : [Adresse 5]. Il a été signifié à domicile et remis au fils de M. [F] [H], [O] [H]. La remise de la signification à cette personne s’est accompagnée du dépôt de l’avis de passage ainsi que de l’envoi de la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile.
Il en résulte que cette signification a été faite selon les forme et délai légaux, à l’adresse non contestée de M. [F] [H]. Celui-ci ne peut remettre en cause la validité de cette signification au motif que son fils ne lui aurait pas remis l’acte alors que la remise à domicile s’est accompagnée de l’envoi d’une lettre et du dépôt d’un avis de passage.
Dans ces conditions, M. [F] [H] a eu connaissance de sa dette à l’égard du FCT Cedrus.
1.2. Sur l’appauvrissement volontaire à titre gratuit
Selon le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2022, M. [F] [H] détenait 50 parts sur les 150 parts composant le capital social de la société civile immobilière [O]. Les autres associés étaient Mme [X] [Z] ainsi que Mme [D] [Y] épouse [Z], chacune détenant également 50 parts. Le capital social était de 6 000 euros.
Lors de cette assemblée générale extraordinaire, les associés ont décidé, à l’unanimité de réduire le capital de 6 000 euros pour amortir les pertes qui s’élèvent à 61 428,93 euros. Lors de la même assemblée, il a été décidé d’augmenter le capital social de 6 000 euros pour le porter de zéro, montant auquel il venait d’être ramené, à 6 000 euros par création de 150 parts de 40 euros.
Mme [D] [Y] épouse [Z] a souscrit 15 parts tandis que Mme [X] [Z] a souscrit 135 parts. M. [F] [H] a renoncé à souscrire à l’augmentation de capital.
Cette opération de réduction puis d’augmentation du capital social n’a pas permis d’apurer les pertes de la société puisque le capital social est demeuré au même niveau qu’antérieurement, soit 6 000 euros alors que les pertes s’élèvent à 61 428,93 euros. De surcroît, aucun nouvel associé n’est entré au capital de la société. Cette opération n’a eu aucun impact sur la SCI [O].
En revanche, M. [F] [H] a été dépossédé des 50 parts sociales qu’il détenait, soit un tiers du capital social de la SCI [O], sans aucune contrepartie.
La SCI [O] détient un bien immobilier situé [Adresse 5], d’une surface de 69,45m2, qu’elle a acquis le 31 mars 2009 pour un prix de 375 000 euros. Après déduction des pertes mentionnées précédemment, la détention d’un tiers du capital social de la SCI [O] représente au moins 100 000 euros au regard de la valeur d’acquisition.
Par conséquent, l’abandon de ses parts sociales dans la SCI [O] constitue un appauvrissement volontaire de M. [F] [H] en faveur des deux autres associés de la SCI [O] et cet acte a été réalisé à titre gratuit.
Il résulte du caractère gratuit de cet acte d’appauvrissement que le FCT Cedrus n’a pas à établir que les autres associés avaient connaissance de la fraude.
1.3. Sur l’insolvabilité de M. [F] [H]
Il a été établi précédemment que M. [F] [H] ne détient plus aucune part de la SCI [O].
Le FCT Cedrus établit que M. [F] [H] détenait également des parts sociales dans la SCI W. [U]. Toutefois, ses parts sociales ont été rachetées par un autre associé suite au nantissement et à la saisie des parts par le Trésor public.
Par ailleurs, le reste du patrimoine de M. [F] [H] est constitué de 1/20ème de la nue-propriété de biens immobiliers lesquels sont grevés par l’inscription de plusieurs hypothèques légales.
Dans ces conditions, le FCT Cedrus établit l’insolvabilité apparente de M. [F] [H]. M. [F] [H] ne conteste pas les éléments mentionnés précédemment et ne prouve pas qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement.
En conséquence, l’opération de réduction du capital social de la SCI [O] puis d’augmentation du capital social par laquelle M. [F] [H] s’est dépossédé sans contrepartie des 50 parts sociales qu’il détenait dans la SCI [O] constitue un acte d’appauvrissement volontaire réalisé en fraude aux droits de son créancier, le FCT Cedrus.
Dès lors, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2022 sera déclaré inopposable au FCT Cedrus.
L’inopposabilité de l’acte établi en fraude aux droits du créancier est la seule sanction attachée à l’action paulienne. Le tribunal ne pourra pas par conséquent ordonner que M. [F] [H] soit considéré comme toujours titulaire de 50 parts sociales de la SCI [O], comme le demande le FCT Cedrus.
Dès lors qu’il est fait droit à l’action paulienne engagée par le FCT Cedrus, la demande des défendeurs au titre de la procédure abusive sera rejetée.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes au procès, M. [F] [H], Mme [X] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z], seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Ces dépens pourront être recouvrés par Maître Nicolas Tavieaux Moro, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer au FCT Cedrus la somme de 4 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2022 de la société civile immobilière [O], publié auprès du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris le 29 décembre 2022 ;
REJETTE la demande de M. [F] [H], Mme [X] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z] au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE M. [F] [H], Mme [X] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z], in solidum, aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Nicolas Tavieaux Moro, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [H], Mme [X] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z], in solidum, à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 11 septembre 2024.
La Greffière La Présidente
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