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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 19 Février 2026
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5VQ
S.C.I. KERHOPE c/ Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, es qualité d’assureur décennal de Monsieur [C] [E], S.A.R.L. BD ARCHITECTURE, S.A.R.L. LHEOTE [J], S.A.R.L. [T] PERE ET FILS MENUISERIE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.C.I. KERHOPE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté(e) par Maître Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
ET
Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, es qualité d’assureur décennal de Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté(e) par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. BD ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
S.A.R.L. LHEOTE [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté(e) par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Anne-Laure GAUVRIT, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. [T] PERE ET FILS MENUISERIE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté(e) par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me PEIGNARD
— Me BOEDEC
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 19 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes du 19 et 23 décembre 2025, la SCI KERHOPE assignait le SARL BD ARCHITECTURE, la SARL LHEOTE [J], la SARL [T] PERE ET FILS MENUISERIE et la société d’assurances GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [C], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur son bien situé [Adresse 7] à ARZON (parcelle cadastrée BH n°[Cadastre 1]).
Les sociétés GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et [T] PERE ET FILS MENUISERIE s’opposaient à la demande d’expertise. À titre subsidiaire, ils formulaient respectivement toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL LHEOTE [J] formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue le 22 janvier 2026.
La SARL BD ARCHITECTURE ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’est pas contesté que la SCI KERHOPE est propriétaire du bien litigieux, un bâtiment isolé à usage ostreicole, ayant fait l’objet d’une demande de travaux de remise en état à l’identique, et d’un arrêté de non opposition de la mairie en date du 2 juin 2015 précisant que la “présente autorisation ne vaut pas pour un changement de destination du local à ostreicole “ et a fait réaliser des travaux de rénovation dans celui-ci. Divers professionnels sont intervenus au chantier : la société BD ARCHITECTURE s’est vue confiée la maîtrise d’oeuvre d’exécution, la société LHEOTE [J] le lot gros-oeuvre et la société [T] PERE ET FILS MENUISERIES le lot menuiseries extérieures et aménagements intérieurs.
Des désordres sont apparues dans le bien, de sorte qu’une expertise amiable a été diligentée. Il ressort du rapport du 22 novembre 2024 réalisé par le cabinet Saretec que des moisissures et auréoles sont apaprues sur les peintures en pied de doublage ainsi que des déformations et décollements des plinthes. L’expert amiable a indiqué que les dommages peuvent trouver leur origine dans une migration d’eau parasite à travers l’enveloppe extérieure en lien avec : un défaut d’étanchéité du calfeutrement des pénétrations de fourreaux électriques dans le soubassement, un défaut d’étanchéité du soubassement conduisant à une percolation en pied de façades au-dessus du niveau du dallage béton et un défaut d’étanchéité du calfeutrement des menuiseries de la maçonnerie. Dans un second rapport du cabinet Saretec, en date du 10 février 2025, les constatations et analyses se sont confirmées. L’expert amiable a proposé un partage de responsabilité entre l’électricien (qui n’était pas partie à l’expertise amiable), le maître d’oeuvre d’exécution et le maçon.
Néanmoins, plusieurs parties ont sollicité leur mise hors de cause.
La société GOUPRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [C], indique que la SCI KERHOPE s’appuie, pour l’appeler à la cause, sur une expertise amiable à laquelle son assuré n’a pas été appelé à participer. Surtout, elle souligne, à juste titre, que la requérante ne justifie d’aucun lien contractuel avec son assuré, Monsieur [E] [C]. Dès lors, il ne pourra qu’être fait droit à sa demande de mise hors de cause.
S’agissant de la société [T] PERE ET FILS MENUISERIE, laquelle était chargée du lot menuiserie, il n’est pas fait état, dans le rapport d’expertise amiable du cabinet Saretec, d’une quelconque responsabilité de celle-ci. En effet, il est indiqué dans les conclusions une proposition de répartition des responsabilités entre l’électricien, le maçon et le maître d’oeuvre d’exécution. Dès lors, la requérante ne justifie pas d’une intérêt légitime à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise. La société [T] PERE ET FILS MENUISERIE sera mise hors de cause.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de la SCI KERHOPE. Toutefois, elle sera opposable aux seules parties assignées qui n’auront pas été mises hors de cause, lesquelles seront présentes à l’expertise et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens
Succombant partiellement, la SCI KERHOPE sera condamnée aux dépens que la société GOUPRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [C], et la société [T] PERE ET FILS MENUISERIE ont engagés.
Les autres dépens seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Actons la mise hors de cause de la la société d’assurances GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [C] et de la SARL [T] PERE ET FILS MENUISERIE ;
Désignons [M] [O] – [Adresse 8] à SAINT GILDAS DE RHUYS – 06.85.59.88.27 – [Courriel 1] – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de la SCI KERHOPE, la SARL BD ARCHITECTURE et la SARL LHEOTE [J] ;
Se rendre au [Adresse 7] à [Localité 4] (parcelle cadastrée BH n°[Cadastre 1]) et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et rapports d’expertise amiable des 22 novembre 2024 et 10 février 2025, et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Dire si les travaux réalisés sont compatibles avec la destination ostreicole du bâtiment, en recherchant notamment si les matériaux et techniques de mise en oeuvre utilisés sont conformes aux contraintes spécifiques de l’emplacement du bien, et de sa destination ostreicole, et si ces contraintes auraient été différentes en cas de changement de destination de l’immeuble en local d’habitation ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait conformément à sa destination ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Faire les comptes entre les parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que la SCI KERHOPE devra consigner (indiquer la répartition su plusieurs demandeurs) à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/003 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisées, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la SCI KERHOPE aux dépens engagés par la SARL [T] PERE ET FILS MENUISERIE et la société d’assurances GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [C] ;
Laissons les autres dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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