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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 27 sept. 2024, n° 23/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 23/00419 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [S] [M]
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 SEPTEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 26 avril 2016 et acceptée le 02 mai 2016, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [B] [H] un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros au taux contractuel annuel fixe de 3,63 % remboursable en 45 mensualités.
Par avenant du 09 août 2017, les parties ont convenu de la modification de la durée d’amortissement du prêt, celle-ci étant dorénavant de 86 mensualités.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [B] [H] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* 6.188,88 euros en principal selon décompte arrêté au 17 juillet 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 3,69 % l’an jusqu’au complet paiement,
* 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 08 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action, ainsi que divers moyens de droit pouvant être sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il a autorisé la demanderesse à verser une note en cours de délibéré avant le 22 mars 2024 avec preuve de l’envoi de cette note au défendeur.
A cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [B] [H], bien que cité à étude, n’a pas comparu.
En cours de délibéré, le greffe a été destinataire d’une note de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, indiquant ne pas disposer de l’original du contrat de crédit, et accompagnée d’un décompte expurgé des intérêts.
Par jugement avant dire droit du 3 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 juin 2024 afin de permettre aux parties de s’expliquer sur la modification de l’économie générale du contrat plutôt que sur le simple réaménagement des échéances impayées, ainsi que sur la conformité de l’avenant aux stipulations contractuelles initiales et aux textes précités, enfin sur la sanction possible de nullité dudit avenant et les conséquences possibles sur la forclusion de l’action.
A cette nouvelle audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, et a maintenu ses demandes.
Il sera renvoyé à ses conclusions de réouverture des débats pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [H], bien qu’avisé par lettre simple de la date de réouverture des débats, n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L 311-52, devenu R 312-35, du code de la consommation, tel qu’applicable au litige, et d’ordre public, que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; et que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
A cet égard, si un réaménagement ou un rééchelonnement est constitué par un contrat qui a pour objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques essentielles telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt, et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion, c’est à la condition toutefois de ne pas contrevenir aux dispositions d’ordre public de l’article L 312-23, devenu L 313-52, du code de la consommation, qui prohibent, en cas de défaillance de l’emprunteur, de faire supporter à ce dernier tous autres coûts que ceux prévus à l’article L 313-36, devenu L 313-51, du même code, c’est à dire les intérêts contractuels dus sur le capital jusqu’au paiement effectif, ainsi que l’indemnité dont le montant est fixé par décret.
Il en résulte que, si les intérêts échus impayés et l’indemnité légale peuvent être inclus dans le réaménagement pour en échelonner le paiement, ils doivent en revanche être exclus du champ de production des intérêts.
L’article 6 du code civil prévoit quant à lui que nul ne peut, par des conventions particulières, déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.
En l’espèce, l’avenant du réaménagement du 9 août 2017 a été conclu alors que Monsieur [B] [H] était défaillant dans le paiement de ses mensualités.
Or, ce même avenant a inclus des intérêts de retard de 7,45 € ainsi qu’une indemnité de 79,42 €, avec une reprise du taux d’intérêts contractuels initial, dont il n’a pas été précisé qu’il ne s’appliquerait qu’à une partie de la dette réaménagée.
Ainsi, faute de respecter les dispositions d’ordre public de l’article L 312-23, devenu L 313-52, du code de la consommation, ledit avenant doit être annulé.
En conséquence, celui-ci n’a donc pas eu d’effet interruptif de la forclusion, et n’a pu modifier le montant des mensualités dues par Monsieur [B] [H], à savoir 496,38 €.
Les paiements réalisés postérieurement au 17 août 2017 sont tous inférieurs à cette somme et s’analysent en des incidents de paiement, qui ont été partiellement régularisés par les versements ultérieurs à chacun d’eux.
Toutefois, avec un paiement global de 18311,84 € comme indiqué dans le décompte expurgé des intérêts, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juin 2019, soit plus de deux ans avant l’introduction de l’instance par l’assignation du 10 août 2023, si bien que l’action est forclose.
Partie perdante, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE irrecevable en son action ;
La CONDAMNE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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