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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 avr. 2025, n° 24/06347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Philippe ACHACHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lucile JOURNEAU, Me Nurettin MESECI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06347 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5INK
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC238
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0184
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nurettin MESECI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1669
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 15 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06347 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5INK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, Madame [S] a fait assigner Monsieur [Y] et Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la requalification du contrat de bail de Monsieur [Z] en contrat de droit commun à durée indéterminée et prononcer la résiliation de son engagement de caution à titre principal,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail et juger que l’engagement de caution dénué d’objet est caduc, et prononcer la nullité de son engagement de caution,
— prononcer la nullité de l’engagement de caution pour vice du consentement à titre plus subsidiaire,
— dans tous les cas, les condamner in solidum à la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts, et à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 et renvoyée au 12 février 2025.
A cette date, Madame [S] était représentée par un conseil lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [Y] et Monsieur [Z] ont chacun sollicité par la voix de leur conseil le rejet des demandes de Madame [S], Monsieur [Z] sollicitant sa condamnation à lui régler la somme de 10 000 euros au titre d’une amende civile, outre 4800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tandis que Monsieur [Y] sollicite la condamnation de la requérante à lui régler la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du caractère abusif de la procédure, outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande principale en requalification du contrat de bail et résiliation de l’engagement de caution :
En l’espèce, par acte sous seing privé du 22 octobre 2022, Monsieur [Y] a donné en location à Monsieur [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], outre un parking et une cave, pour un loyer de 1196 euros par mois.
Par acte séparé du 22 octobre 2022, Madame [S] s’est portée caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, pour une durée de 3 ans renouvelable 2 fois.
Elle soutient désormais que dans la mesure où le locataire est gérant de deux sociétés de transport, le contrat de bail doit être requalifié car Monsieur [Z] utilise son habitation à des fins professionnelles. Elle indique que le siège social des deux sociétés a été fixé au domicile du locataire 8 jours après la signature du bail, l’extrait KBIS des deux sociétés versé au dossier confirmant que le siège social des sociétés correspond à l’adresse du local à usage d’habitation objet du contrat de bail litigieux. Soutenant que le logement n’est pas affecté à un usage d’habitation mais à un usage professionnel, Madame [S] sollicite la requalification du bail sur le seul fondement de ces éléments.
En défense, Monsieur [Z] explique qu’il détient des parts sociales de deux sociétés de taxi, et qu’il n’a fait que domicilier ses sociétés à son adresse personnelle, avec l’accord de son propriétaire.
Monsieur [Y] confirme avoir donné son accord concernant la domiciliation des sociétés de son locataire.
Au total, il y a lieu de constater qu’aucune des parties au contrat de location, Monsieur [Y] ou Monsieur [Z], ne conteste la nature du bail.
Par ailleurs c’est à tort que Madame [S] soutient que la domiciliation d’une entreprise commerciale dans les locaux loués à titre d’habitation confère à la location un caractère commercial et par là un changement de destination prohibé.
Au contraire, les articles L.123-10 et suivants du Code du commerce autorisent un locataire à domicilier le siège de sa société à son domicile loué et à y exercer une activité en l’absence de dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires, ce qui est le cas en l’espèce, sans quoi le locataire pourrait tout de même domicilier le siège de sa société à son domicile loué mais que pour une durée temporaire ne pouvant excéder 5 ans ni le terme de l’occupation des locaux et le locataire devant préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation ou de modification d’immatriculation, notifier par écrit au bailleur son intention d’user de la faculté ainsi prévue. Par ailleurs, lorsqu’elles ne disposent pas d’un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d’adresse de l’entreprise, déclarer celle de leur local d’habitation et cette déclaration n’entraîne ni changement d’affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux.
Ainsi, Madame [S], caution, qui se contente de procéder par affirmations et n’apporte strictement aucun élément de nature à établir que Monsieur [Z] n’userait pas du logement à titre d’habitation, ne saurait prétendre que le bail d’habitation conclu par Monsieur [Z] pour y résider serait en réalité le lieu de l’activité professionnelle de Monsieur [Z].
Aucun élément ne justifie que le bail soit requalifié, à la demande de la caution.
Madame [S] sera donc déboutée de ses demandes à ce titre, de même que de sa demande de résiliation.
Elle ne saurait pas plus affirmer que l’acte de cautionnement est à durée indéterminée puisqu’il mentionne au contraire clairement la portée de l’engagement de la caution, à savoir pendant la durée du bail et celle de deux reconductions tacites, dans la limite de 48 000 euros.
Ainsi, ni la demande principale, ni la demande subsidiaire en résiliation du bail et caducité de l’engagement de caution ni la demande plus subsidiaire de nullité de l’acte de caution pour modification de la destination du bail à usage d’habitation ne peuvent prospérer. Elles seront donc intégralement rejetées.
— Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [Y] pour procédure abusive :
Monsieur [Y] sollicite une somme de 2000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil en invoquant une procédure abusive, qui relève en réalité de l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou encore avec une légèreté blâmable.
En l’espèce les conditions pouvant justifier une telle condamnation sont insuffisamment caractérisées.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
— Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [Z] pour procédure abusive :
Monsieur [Z] sollicite une somme de 10000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce les conditions pouvant justifier une telle condamnation sont également insuffisamment caractérisées.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Compte-tenu de la situation respective des parties, Madame [S] sera condamnée à régler à Monsieur [Y] la somme de 1000 euros et à Monsieur [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Madame [S] qui perd le procès, supportera les dépens de l’instance.
— Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [S] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [S] à régler à Monsieur [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] à régler à Monsieur [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] aux entiers dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 15 avril 2025.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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