Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 10 oct. 2025, n° 22/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
Jugement du :
10 OCTOBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 22/00044 – N° Portalis DBWV-W-B7F-EH2M
NAC :50Z
[P] [E]
[C] [D] épouse [E]
c/
S.A.R.L. LES PLATRES DE JEREMY
[R] [A]
Grosse le
à
DEMANDEURS
Monsieur [P] [E]
né le 24 Décembre 1984 à [Localité 12]
Chez M et Mme [D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [C] [D] épouse [E]
née le 24 Octobre 1988 à [Localité 11]
Chez M et Mme [D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [R] [A]
né le 05 Décembre 1977 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES- S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
S.A.R.L. LES PLATRES DE JEREMY
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Aurélien CASAUBON de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître [S] [O]
Mandataire judiciaire es qualité de Liquidateur judiciaire de la société LES PLATRES DE JEREMY suivant jugement du Tribunal de commerce de TROYES du 28 mars 2023
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Aurélien CASAUBON de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge,
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Juillet 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de vente en date du 15 avril 2019, Monsieur [P] [E] et Madame [C] [D] épouse [E] ont acquis de Monsieur [R] [A] une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3] (10).
Monsieur [P] [E] et Madame [C] [D] épouse [E] ont mis la maison en location en mai 2019. Les locataires se sont plaints d’humidité.
Un constat de non décence a été dressé par la Caisse d’Allocations Familiales le 17 décembre 2019 et les locataires ont quitté le logement le 19 janvier 2020.
Suivant ordonnance de référé du 8 septembre 2020, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [U] [V].
Selon ordonnance du 27 avril 2021, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la SARL LES PLATRES DE JEREMY.
Le 17 septembre 2021, l’expert a rendu son rapport.
Suivant exploit en date du 4 janvier 2022, Monsieur [P] [E] et Madame [C] [D] épouse [E] ont assigné Monsieur [R] [A] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins notamment de résolution de la vente.
Dans le cadre de cette instance, et par assignation en date du 8 septembre 2022, Monsieur [R] [A] a attrait la société LES PLATRES DE JEREMY au motif que sa responsabilité serait engagée au titre des travaux qui lui ont été confiés.
*
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [E] et Madame [C] [D] épouse [E] sollicitent du tribunal de :
Ordonner la résolution de la vente de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré section B numéro [Cadastre 5].
Ordonner la publication du Jugement à intervenir auprès du bureau des hypothèques de [Localité 12].
Condamner M. [A] à restituer à Madame [C] [D] et à Monsieur [P] [E] la somme 64.892,96 € montant du prix d’achat augmenté des frais.
Le condamner à leur payer les frais financiers soit 9.623,50 € arrêté au 30 novembre 2021.
Le condamner à leur payer la somme mensuelle de 384,94 € par mois à compter du 1er décembre 2021 jusqu’au parfait paiement par le vendeur
Le condamner à leur payer la somme de 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts.
Donner acte aux demandeurs de ce qu’ils font publier la présente assignation auprès du service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 volume 219 P numéro 418.
Condamner M. [A] à la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le débouter en toutes ses demandes.
Le condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
*
Au terme de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 03 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [A] sollicite du tribunal de :
Dire les consorts [E] mal fondés en leur action en résolution de vente fondée sur un vice caché et les débouter de leurs fins moyens et prétentions contre Monsieur [A].
Les renvoyer à se pourvoir contre la SARL LES PLATRES DE JEREMY au titre de sa responsabilité professionnelle pour défectuosités des travaux réalisés par celle-ci dans la maison,
Subsidiairement, ordonner un complément d’expertise afin de décrire et chiffrer les travaux de remise en état nécessaires à remédier aux désordres des pièces du rez-de-chaussée de la maison litigieuse.
Très subsidiairement, au cas où par impossible une résolution de la vente de l’immeuble serait envisagée, en application des articles 1229 et suivants du code civil, dire que la résolution de la vente de l’immeuble est subordonnée au bon rétablissement à la charge des consorts [E] de la servitude d’accès constituée en 2014 auprès de monsieur et Madame [G] ou de tout propriétaire du fonds servant, soit la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 9].
A défaut, dire que la disparition de la servitude constituerait une moins-value à imputer à la charge des consorts [E] à évaluer à dire d’expert.
Dire Monsieur [R] [A] bien fondé en sa mise en cause de la SARL LES PLATRES DE JEREMY dans la présente instance au titre de sa responsabilité dans les travaux réalisés dans la maison litigieuse.
Dire la SARL LES PLATRES DE JEREMY représentée par son Liquidateur responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, encore plus subsidiairement de l’article 1240 du code civil, des fautes de conception et d’exécution, à l’origine des désordres intérieurs survenus dans les pièces du rez-de-chaussée de la maison situées à [Localité 3], [Adresse 2] vendue par Monsieur [A] aux consorts [E], sur lesquels les époux [E] fondent leur action en résolution de vente.
En conséquence, voir fixer les créances de Monsieur [A] au passif de la LJ de la SARL LES PLATRES DE JEREMY aux sommes suivantes :
Dommages et intérêts correspondant aux travaux de remise en état nécessaires pour remédier aux désordres de la SARL LES PLATRES DE JEREMY sur la maison de Monsieur et Madame [E] : 20 000€ sauf à parfaire à dire d’expert,Dommages et intérêts sollicités par Monsieur et Madame [E] : 5 000 €,Remboursement de frais financiers sollicités par Monsieur et Madame [E] : 9 623,50 €,Mensualités de 384,94 € par mois, à compter du 1er décembre 2021 : 5 000 €, sauf à parfaire,Article 700 du CPC : 3 000 €,Frais d’expertise judiciaire : 5 000 €, sauf à parfaire.Dire le Liquidateur de la SARL LES PLATRES DE JEREMY mal fondé en ses fins moyens et prétentions et l’en débouter.
Condamner le liquidateur de la SARL LES PLATRES DE JEREMY à payer à Monsieur [A] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner les consorts [E] à payer au concluant une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
*
Aux termes ses dernières écritures notifiées par RPVA le 08 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société LES PLATRES DE JEREMY sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [R] [A] de l’ensembles de ses demandes dirigées contre la SARL LES PLATRES DE JEREMY.
CONDAMNER Monsieur [R] [A] à lui verser la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [R] [A] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise.
*
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience civile collégiale du 4 juillet 2025 pour plaidoiries.
Le délibéré a été fixé au 10 octobre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, le contrat objet du présent litige étant postérieur au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci est applicable à la présente instance. Il sera donc fait référence aux articles du Code civil selon leur numérotation et leur rédaction nouvelles.
SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE DU 15 AVRIL 2019
Monsieur [P] [E] et Madame [C] [D] épouse [E] sollicitent, aux termes de leur dispositif, la résolution de la vente intervenue le 15 avril 2019.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes des articles 28 et 30 du décret du 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En l’espèce, l’assignation du 4 janvier 2022 a été publiée le 1er décembre 2022.
Monsieur [P] [E] et Madame [C] [D] épouse [E] fondent leur demande de résolution sur les articles relatifs aux vices cachés.
Sur le principe de la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La garantie des vices cachés suppose la démonstration d’un vice affectant la chose vendue, préexistant à la vente et non apparent au jour de la vente, et le rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
L’article 1642 du Code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Ainsi, si l’acheteur avait connaissance du vice, il a conclu à ses risques et périls, et ne peut se plaindre ensuite de l’existence de ce vice. La diligence de l’acheteur requise est appréciée in concreto en fonction des circonstances de la cause, comme de la qualité des parties.
Pour être apparent, le vice doit néanmoins être connu dans son ampleur et dans ses conséquences. Ainsi, il a pu être considéré que quand bien même une fuite d’eau était visible, celle-ci constitue un vice caché dès lors qu’il n’est pas établi que l’acquéreur connaissait l’ampleur et les conséquences de cette fuite.
En cas de clause contractuelle excluant la garantie des vices cachés, l’acquéreur doit établir que le vendeur connaissait les vices de la chose. Le vendeur professionnel est réputé irréfragablement connaître les vices de la chose.
En application de l’article 1644 du Code civil, l’acquéreur de la chose dispose d’un choix entre l’action rédhibitoire, aboutissant à la résolution du contrat, et l’action estimatoire, permettant une diminution du prix de la chose.
*
En l’espèce, l’acte de vente en date du 11 mars 2019 contient la clause suivante :
« L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre LE VENDEUR pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte. »
Monsieur [P] [E] et Madame [C] [D] épouse [E] exposent en l’espèce que Monsieur [R] [A] a la qualité de professionnel de l’immobilier, exerçant une activité dans le bâtiment à l’enseigne « AMBIANCE PARQUET » et étant titulaire de plusieurs SCI.
Ils ajoutent que l’immeuble présente une humidité ancienne et récurrente, et qu’il est curieux qu’une VMC ait été installée dans l’immeuble 7 ans après le remplacement des fenêtres. Ils affirment que la pose du placo, avant d’entoiler puis de peindre les murs a permis de masquer les stigmates de ces désordres.
Ils indiquent avoir rapidement été privés de locataire, en raison du constat d’indécence rendu par la CAF.
Enfin, ils soulignent que sur les photos avant travaux transmises par Monsieur [R] [A], l’on peut voir à plusieurs endroits les traces d’humidité et, sur les photos après travaux, les travaux ayant permis de les masquer.
En l’espèce, il résulte du rapport de Monsieur l’Expert [U] [V] en date du 17 septembre 2021, que :
« les altérations par l’humidité sont généralisées. »,« nous notons qu’aucune des fenêtres n’est équipée de grilles d’entrée d’air neuf alors que la VMC à 2 vitesses est bien en fonctionnement. Par principe aéraulique, s’il n’y a pas d’entrée d’air neuf avec une VMC, il ne peut y avoir de convection d’air et la stabilité de l’air dans un volume confiné est une source importante de condensation sur les points froids, puis ensuite apparition de pollution bactériologique (moisissures).Le salon :« importantes trace d’humidité sur la toile de verre peinte en bas de mur coté chambre. La toile de verre est décollée. Moisissures sous revêtement PVC, couvrant un ancien carrelage. » « L’effet mèche de la maçonnerie de pied de mur est fortement envisagé. »
Pièce accès SDB sur rue :« Cette pièce est un désastre et très abîmée, nombreuses traces d’humidité et de moisis, fortes remontées capillaires et des condensations possibles depuis la salle de bain ; en cause, combiné d’imbibition de sol et de déficit de ventilation (confinement) ».
Chambre arrière :« Une toile de verre qui se décolle et des moisissures en pied de mur. »
Salle de bain :« La toile a été décollée avant que nous expertisions, il semble qu’elle ait été elle aussi victime d’humidité. »
Salle et cuisine :« Le mur de l’escalier n’est pas isolé » « Les autres murs ne présentent pas de traces d’humidité » « l’humidité sous ces PVC de sol reste un défaut général ».
L’avis de l’expert est le suivant : « les traces d’humidité au RDC ne sont pas contestables, il y en a presque partout et les remontées capillaires sont importantes, parfois 1,80m de la dalle RDC. Ces remontées se concentrent sur les murs porteurs massifs qui n’ont pas fait l’objet de doublage placo. Un ensemble d’anomalies techniques est susceptible d’entraîner cette humidité et en tout premier lieu un confinement général de cette maison quand toutes les baies sont fermées. […] aucune fenêtre n’est équipée de grilles d’entrée d’air neuf et la VMC n’est venue qu’en 2015, alors que les fenêtres avaient été posées en 2008. »
Les interrogations sur la VMC :
« La mise en œuvre d’une VMC en 2016, 7 ans après les poses de menuiseries, n’est pas une intervention technique logique et naturelle. », « sans pouvoir effectivement en apporter la preuve, nous envisageons sérieusement que ces travaux aient été réalisés à la demande expresse de la locataire devant une montée certaine et inéluctable de l’insalubrité (humidité ou impression de confinement ) ». « Cette dégradation de l’environnement habitable était donc probablement connue de Monsieur [A], nous en sommes persuadé, du fait de l’absence de concomitance des fenêtres PVC de 2008 et de la VMC de 2016. Il n’y a aucune raison de « se réveiller » 7 ans plus tard s’il n’y a pas une demande formulée par la locataire ».
L’expert résume ainsi la situation :
« 1) la maison [E] [D] anciennement [A] est historiquement humide
2) elle est dans une zone à risque humide avéré
3) des travaux d’amélioration sont réalisés à la demande de Mr [A], de façon chronologiquement désordonnés : en 2008 les fenêtres PVC, en 2016 la VMC et chauffage électrique, en 2017 les travaux de cloison doublage partiel par les Plâtres de Jeremy. L’artisan rénove la petite maison mais aucun document au dossier ne souligne qu’il ait été informé du risque permanent d’humidité de cette maison. Mr [A] qui, dans le cadre de cette procédure, présente à l’expert des photos de 2017 qui tracent l’humidité ne l’indique pas à son artisan ; nous nous en étonnerons ».
4) nous considérons que Mr [A] était informé de l’humidité affectant son immeuble antérieurement à la cession aux consorts [E] [D].
5) un assainissement de l’immeuble doit être envisagé, ces opérations consistent en la création d’une barrière en pied de mur côté jardin, ventilation améliorée, doublage de tous les murs. Les opérations d’assèchements de mur se sont pas toujours couronnées de succès ; ce sont des opérations coûteuses et complexes. »
Sur les travaux à prévoir, l’expert indique qu'« il n’a pas été possible de procéder à une estimation des coût de ces travaux de cette maison incontestablement insalubre ».
En conclusion, il résulte du rapport de l’expert que :
L’humidité dans la maison est généralisée et due à l’absence d’entrée d’air neuf par les fenêtres ;Cette humidité a été masquée par des travaux d’amélioration, réalisés de façon chronologiquement désordonnée, qui n’ont pas permis de résoudre les problèmes d’humidité ;L’expert estime que Monsieur [R] [A] était informé de l’humidité affectant son immeuble.
Le fait que Monsieur [R] [A] exerce une activité (non précisée) dans le bâtiment et qu’il ait plusieurs SCI ne fait pas de lui un professionnel de l’immobilier.
Néanmoins, les photographies produites par Monsieur [R] [A] en cours d’expertise démontrent effectivement qu’avant les travaux réalisés en 2017, les murs présentaient des traces de moisissures importantes et visibles.
Dès lors, Monsieur [R] [A] avait bien connaissance des problèmes anciens d’humidité de la maison.
En outre, il ressort du rapport de l’expert que Monsieur [E] avait visité la maison en 2017, mais qu’il n’a initialement pas donné suite.
Le vendeur a finalement entrepris des travaux de rénovation (placos, isolation thermique, revêtement de sol PVC, meubles de cuisine, carrelage faïences salle d’eau, peinture et électricité et chauffage), réalisés par la société LES PLATRES DE JEREMY et la vente a finalement été réalisée en 2019.
Par conséquent, il en résulte que l’humidité et l’état général de la maison étaient un point bloquant dans la vente entre les parties.
Les travaux entrepris ont permis à la vente de se réaliser, la maison apparaissant comme ayant été entièrement rénovée. Néanmoins, si ces travaux ont permis de masquer l’humidité, force est de constater qu’ils n’ont pas permis de l’éliminer et surtout d’en éliminer la cause, puisque 9 mois après la vente, la maison présentait de nombreux désordres d’humidité selon constat d’huissier du 2 septembre 2019.
Le fait que la maison se trouve dans une zone bleue, zone habituellement humide ne signifie pas que la maison était, par conséquent, nécessairement humide, au point de rendre la maison inhabitable selon la CAF. Il convient dans ce cas de réaliser des travaux en tenant compte de la situation du bien.
En outre, les diagnostics établis qui ne portent pas mention de pièce recouverte de moisissures ou de taches d’humidité ont été réalisés après rénovation des lieux.
De la même manière, l’affirmation selon laquelle la maison avait été louée par le passé sans que les locataires ne se soient plaints d’humidité ne suffit pas à écarter tout vice, les conditions dans lesquelles les locataires ont loué la maison étant méconnues, étant en outre précisé que le fils des époux [T] atteste que la maison était humide mais que le chauffage au charbon retirait l’humidité.
Au surplus, si le vendeur soutient que la présence d’humidité a été aggravée par les conditions d’occupation défectueuse des locataires des consorts [E], l’expert n’a pas retenu de lien entre l’humidité et la courte occupation des lieux (7mois) par les locataires des consorts [E].
Enfin, l’affirmation selon laquelle les désordres auraient pour origine les travaux exécutés par la SARL LES PLATRES DE JEREMY a été démentie par l’expert, ce dernier soulignant que « les traces d’humidité au RDC ne sont pas contestables, il y en a presque partout et les remontées capillaires sont importantes, parfois 1,80m de la dalle RDC. Ces remontées se concentrent sur les murs porteurs massifs qui n’ont pas fait l’objet de doublage placo. »
A ce titre, il convient donc de débouter Monsieur [R] [A] de sa demande tendant à renvoyer les consorts [E] à se pourvoir contre la SARL LES PLATRES DE JEREMY au titre de sa responsabilité professionnelle pour défectuosité des travaux.
En conclusion, Monsieur [R] [A] avait nécessairement connaissance des problèmes d’humidité graves qui bloquaient la vente de son bien. Il a fait réaliser des travaux qui ont donné l’apparence d’une maison assainie définitivement. Or, même un profane ne peut ignorer que la réalisation de travaux de rénovation intérieure et de peinture extérieure ne peut avoir pour effet de régler des problèmes d’humidité et d’étanchéité de l’ouvrage. Il lui appartenait de diligenter une entreprise aux fins d’investigations et de traitement de cette problématique spécifique. Il a fait le choix de ne pas engager de démarches et, ce faisant, de frais en ce sens.
*
En conséquence, l’humidité généralisée constitue bien un vice de la chose vendue. Ce vice était préexistant à la vente, et non apparent en raison des travaux réalisés l’ayant masquée.
Ce vice rend la maison impropre à l’usage auquel on la destine, la maison ayant fait l’objet d’un constat de non décence par la Caisse d’Allocations Familiales. Dès lors, la maison est inhabitable du fait de l’humidité présente.
La gravité du vice est, pour ces raisons, incontestable, puisque le vice empêche toute utilisation normale de la chose.
Il conviendra, en conséquence, de prononcer la résolution de la vente telle que sollicitée par les demandeurs, laquelle a été conclue entre Monsieur [P] [E] et Madame [C] [D] épouse [E] d’une part, et Monsieur [R] [A], d’autre part, et relative à la maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3] (10).
La publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière sera également ordonnée.
B. Sur les conséquences de la résolution de la vente :
En vertu de l’article 1645 du Code civil, Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Monsieur [P] [E] et Madame [C] [D] épouse [E] sollicitent outre la restitution du prix de vente de 59.000 euros, la restitution :
Des frais de notaire pour 5.892,96 euros ;Des échéances d’emprunt pour 9.623,50 euros ;De la somme de 384,94 euros par mois jusqu’au parfait paiement par le vendeur.
S’agissant des frais notariés, lorsque ceux-ci comprennent des taxes pouvant faire l’objet d’une demande de restitution par l’acquéreur à l’administration fiscale, le paiement de celles-ci ne peut constituer un préjudice réparable par le vendeur du bien.
En l’absence de détails concernant la somme réglée au Notaire à titre de frais, il convient de dire que la somme de 5.892,96 euros sera diminuée du montant des frais de mutation et de publicité foncière restituables en vertu de l’article 1961 alinéa 2 du code général des impôts.
S’agissant des échéances d’emprunt, la vente étant résolue et les consorts [E] se voyant restituer le prix d’acquisition du bien, ils pourront procéder au remboursement anticipé du capital prêté. Ils ne peuvent au surplus se voir rembourser en totalité les échéances déjà versées ainsi que celles qu’ils verseront jusqu’à la réception effective du prix de vente.
En revanche, les acquéreurs ne récupéreront ni les intérêts, ni les échéances d’assurance, échus et réglés sur cette même période. Ils subissent dès lors un préjudice à hauteur de ces deux sommes :
Sur les intérêts et primes d’assurance versés jusqu’au mois d’octobre 2019 : 6 X (54,08 + 33,38) = 524,76 euros
Sur les intérêts et primes d’assurances versés du mois de novembre 2019 au mois de décembre 2021 : 1316,47 (intérêts) + 812,61 (frais d’assurance) = 2 129,08 euros
Soit un TOTAL de 2 653,84 euros
Les sommes versées au titre des intérêts et primes d’assurance, du mois de janvier 2022, date de l’assignation, à la date de restitution effective du prix de vente, dans les conditions et suivant les termes du tableau d’amortissement versé aux débats par les consorts [E] ;
S’agissant du préjudice moral, les époux [E] sollicitent la somme de 5.000 euros, sans apporter la moindre explication quant à cette demande.
Ils en seront donc déboutés.
*
Monsieur [R] [A] sera, en conséquence, condamné au paiement des sommes suivantes au profit des consorts [E] :
• Du prix de vente de 59.000 euros ;
• Des frais de notaire pour 5.892,96 euros diminués du montant des frais de mutation et de publicité foncière restituables.
Du montant des intérêts et des primes d’assurance versés jusqu’au mois de décembre 2020 : 2 653,84 euros
Du montant des intérêts et primes d’assurance versés à compter du mois de janvier 2022 jusqu’à la date de restitution effective du prix de vente, dans les conditions et suivant les termes du tableau d’amortissement versé aux débats par les consorts [E] ;
Ils seront déboutés du surplus de leur demande d’indemnisation.
II. SUR L’APPEL EN GARANTIE FORMULÉ PAR MONSIEUR [R] [A] A L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ LES PLATRES DE JEREMY
En l’espèce, Monsieur [R] [A] soutient qu’il est bien fondé à solliciter à être garanti par la SARL LES PLATRES DE JEREMY pour qu’elle supporte les travaux de remise en état du bien dont le montant devra être déterminé, affirmant que cette dernière est à l’origine des désordres pour lesquels les consorts [E] sollicitent la résolution de la vente.
Or, il s’infère du rapport de l’expert que les travaux réalisés par l’entreprise LES PLATRES DE JEREMY ne sont pas à l’origine des désordres.
En effet, l’expert indique que la maison est historiquement humide et qu’aucune fenêtre n’est équipée de grilles d’entrée d’air neuf (fenêtres ayant été changées en 2008 par une autre entreprise) ce qui génère un confinement général de la maison, à l’origine des moisissures.
La rénovation prise en charge par Monsieur [A] en 2017 n’a fait que perturber davantage l’échange thermique et de vapeur d’eau, en couvrant certaines parois d’isolants thermiques, sans mettre en œuvre de bouches d’entrée d’air, en entoilant les murs et peintures, et en disposant au sol des revêtements PVC, ces travaux ayant été réalisés par la société LES PLATRES DE JEREMY.
Pour autant, il revenait à Monsieur [R] [A] de résoudre le problème d’humidité avant d’entreprendre tout travaux d’embellissement/de rénovation.
En outre, contrairement à ce que soutient Monsieur [R] [A], l’expert souligne que la VMC fonctionne normalement, et que son installation n’est pas la cause de l’humidité, puisqu’elle trouve son origine dans l’absence de ventilation intérieure.
L’expert indique également que les remontées d’humidité se concentrent sur les murs porteurs massifs qui n’ont pas fait l’objet de doublage placo, l’entreprise n’en est donc pas responsable.
Enfin, les enduits extérieurs réalisés par l’entreprise LES PLATRES DE JEREMY ont été mis hors de cause par l’Expert.
En conclusion, Monsieur [R] [A] ne saurait reporter sa propre responsabilité sur l’entreprise qui a réalisé la mission que ce dernier lui avait confiée, dans l’objectif de pouvoir vendre son bien. Si l’entreprise n’était pas intervenue, il n’aurait jamais pu réaliser la vente. Il lui appartient d’assumer seul les conséquences du risque qu’il a sciemment pris.
Enfin et en tout état de cause, le montant de 20.000 euros sollicité par Monsieur [R] [A] n’est aucunement justifié.
Par conséquent, pour l’ensemble de ces raisons, il convient de débouter Monsieur [R] [A] de son appel en garantie formulé à l’encontre de la société LES PLATRES DE JEREMY.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MONSIEUR [R] [A] AU TITRE DE LA SERVITUDE D’ACCÈS AU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT DE LA MAISON
En l’espèce, Monsieur [R] [A] indique qu’une servitude est rappelée dans l’acte de vente, consistant en un droit d’accès s’exerçant par un portillon dans la clôture grillagée de Monsieur et Madame [G], successeurs de Monsieur et Madame [J].
Il affirme avoir néanmoins constaté récemment que Monsieur [G] avait supprimé cette clôture et son portillon pour y substituer un mur plein sur toute la longueur de leur propriété sur rue, supprimant de ce fait le droit d’accès.
Il indique que n’étant plus propriétaire, il ne peut agir à l’égard de Monsieur [G].
Or, la vente étant résolue, Monsieur [R] [A] et réputé n’avoir jamais cessé d’être propriétaire.
Il lui reviendra donc d’engager toute action en ce sens pour faire valoir ses droits.
Monsieur [R] [A] sera, en conséquence, débouté de sa demande tant au titre du rétablissement de la servitude par les consorts [E], qu’au titre de la moins-value à imputer sur le prix de vente à la charge des consorts [E], à évaluer dire d’expert.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [A], qui succombe au sens de l’article précité, sera condamné aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [U] [V].
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [R] [A], qui succombe, verra ses demandes relatives aux frais irrépétibles rejetées et sera condamné à payer aux consorts [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [A], sera également condamné à payer à la société LES PLATRES DE JEREMY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte tenu de la nature immobilière du litige, il convient, en l’espèce, d’écarter l’exécution provisoire.
*
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
ORDONNE la résolution de la vente du 15 avril 2019 portant sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré section B numéro [Cadastre 5] ;
ORDONNE la publication du présent jugement auprès du service de la publicité foncière ;
CONDAMNE Monsieur [R] [A] à restituer à Madame [C] [D] épouse [E] et à Monsieur [P] [E] la somme 59.000 euros (cinquante neuf mille euros), correspondant au montant du prix de vente de la maison ;
CONDAMNE Monsieur [R] [A] au remboursement au profit de Madame [C] [D] épouse [E] et à Monsieur [P] [E] de la somme de 5.892,96 euros (cinq mille huit cent quatre-vingt douze euros et quatre-vingt seize centimes) correspondant aux frais de notaire, lesquels devront être diminués du montant des frais de mutation et de publicité foncière restituables ;
CONDAMNE Monsieur [R] [A] au remboursement au profit de Madame [C] [D] épouse [E] et à Monsieur [P] [E] :
Du montant des intérêts et des primes d’assurance versés jusqu’au mois de décembre 2020 : 2.653,84 euros (deux mille six cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-quatre centimes)
Du montant des intérêts et primes d’assurance versés à compter du mois de janvier 2022 jusqu’à la date de restitution effective du prix de vente, dans les conditions et suivant les termes du tableau d’amortissement versé aux débats par les consorts [E] ;
DÉBOUTE Madame [C] [D] épouse [E] et à Monsieur [P] [E] du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au profit de Madame [C] [D] épouse [E] et à Monsieur [P] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au profit de la société LES PLATRES DE JEREMY ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par nous, Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, et par Laura BISSON, greffière.
Fait à Troyes, le 10 octobre 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protocole d'accord ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Achat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Pin ·
- Contentieux ·
- Protection
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat d'huissier ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Gérant ·
- Huissier de justice
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Produits défectueux ·
- Expertise judiciaire ·
- Entretien ·
- Remorquage ·
- Acheteur ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Logement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Personnes ·
- Règlement de copropriété ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Référé ·
- Partie
- Vidéos ·
- Propos ·
- Réseau social ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Liberté d'expression ·
- Site ·
- Commentaire ·
- Marque ·
- Dénigrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Cameroun ·
- Profession ·
- Registre ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Allemagne ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Mariage ·
- Épouse
- Responsabilité civile ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.