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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 17 sept. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 17 Septembre 2025
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRHT
DEMANDERESSE :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me BEN DERRADJI substituant Me Geneviève FERRETTI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
LA S.A.R.L. LES COUTEAUX prise en la personne de son gérant
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
CREANCIERS INSCRITS :
— Le TRESOR PUBLIC Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] SUD
— Le TRESOR PUBLIC Pôle de Recouvrement Spécialisé du NORD
— Le TRESOR PUBLIC Service des Impôts des Entreprises de [Localité 8]
non comparants
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 2 Juillet 2025 , l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
25/38 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SARL LES COUTEAUX à la demande de Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord, par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, publié le 17 mars 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 3, sous les références
5914P03 S00033, pour un immeuble désigné comme suit :
Sur la commune de [Localité 7]
Dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1],
8 lots à usage d’entrepôt et 25 emplacements de stationnement
cadastrés comme suit :
— LM [Cadastre 2], lot 118, 52/10000èmes
— LM [Cadastre 2], lot 119, 52/10000èmes
— LM [Cadastre 2], lot 232, 19/10000èmes
— LM [Cadastre 2], lot 233, 53/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 237, 72/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 238, 72/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 265, 72/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 266, 70/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 304, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 305, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 306, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 307, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 308, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 309, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 310, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 311, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 312, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 313, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 314, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 315, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 316, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 319, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 320, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 321, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 325, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 326, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 327, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 328, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 329, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 330, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 331, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 332, 3/10000èmes,
— LM [Cadastre 2], lot 333, 3/10000èmes.
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 2 juillet 2025, délivrée à la SARL LES COUTEAUX par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025 ;
Vu la dénonciation de cette assignation aux créanciers inscrits par actes de commissaires de justice en date du 5 mai 2025 ;
***
25/38 -3-
A l’audience d’orientation, Monsieur le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé du Nord, représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
— constater que Monsieur le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé du Nord, créancier poursuivant, agit en vertu d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible,
— constater que la saisie porte sur des droits saisissables,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de la vente,
— fixer la montant de la créance de Monsieur le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé du Nord suivant décomptes provisoirement arrêté au :
-22 novembre 2024, à la somme totale de 42 212,43 €, outre intérêts moratoires et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement, s’agissant des taxes foncières 2020 à 2024,
-22 avril 2024 à la somme totale de 120 708,52 €, outre intérêts moratoires et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement, s’agissant des autres postes de créances ;
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis,
— fixer le montant de la mise à prix à la somme de 50 000 € ;
— fixer la date de l’audience de vente dans un délai de 4 mois maximum,
— fixer les modalités de visite de l’immeuble en autorisant l’intervention de la SELARL EXEACTE, Commissaires de Justice ou tout autre Commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
— dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
La SARL LES COUTEAUX, assignée à étude, n’était ni présente ni représentée.
Les créanciers inscrits n’étaient ni présents ni représentés.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
25/38 -4-
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie :
.pour les sommes réclamées au titre de la taxe foncière :
De différents titres exécutoires, soit :
— un extrait de rôle n° 20/22101, au titre de la taxe foncière 2020, mis en recouvrement le 31 août 2020 pour une somme de 1 770 €;
— un extrait de rôle n° 20/22101, au titre de la taxe foncière 2020, mis en recouvrement le 31 août 2020, pour une somme de 17 221 € ;
— un extrait de rôle n° 21/22101, au titre de la taxe foncière 2021, mis en recouvrement le 31 août 2021, pour une somme de 4 409 €,
— un extrait de rôle n° 22/22101, au titre de la taxe foncière 2022, mis en recouvrement le 31 août 2022, pour une somme de 5 087 €;
— un extrait de rôle n° 23/22101, au titre de la taxe foncière 2023, mis en recouvrement le 31 août 2023, pour une somme de 5 347 €;
— un extrait de rôle n° 24/22101, au titre de la taxe foncière 2024, mis en recouvrement le 31 août 2024, pour une somme de 5 490 €.
Compte tenu des acomptes déjà versés et au vu du bordereau de situation actualisé au 22 novembre 2024, les sommes restant dues au titre de ces titres fiscaux s’élèvent à 42 212,43 €.
.pour les autres dettes fiscales :
De différents titres exécutoires, soit :
— un avis de mise en recouvrement n°20231200002 d’une amende fiscale de 10 000 €,
— un avis de mise en recouvrement n° 20230205001 de la taxe sur les voitures particulières des sociétés pour la période du mois de décembre 2022 pour un montant de 1 435 €,
— un extrait de rôle pour la cotisation foncière des entreprises mis en recouvrement le 31 octobre 2022 pour une somme de 546 €,
— un avis de mise en recouvrement n°20221100121 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l’année 2020 pour une somme de 257 €,
— un avis de mise en recouvrement n°20220905618 de droits de mutations à titre onéreux d’un immeuble pour un montant de 11 434 €,
— un avis de mise en recouvrement n°20220905220 au titre de la TVA pour les années 2019 et 2020, de la taxe sur les voitures particulières des sociétés pour les années 2019 et 2020 pour une somme totale de 54 889 €,
— un avis de mise en recouvrement n°20220405095 de la taxe sur les voitures particulières des entreprises due au titre de l’année 2021 pour la somme 8 571 €,
— un extrait de rôle pour la cotisation foncière des entreprise de l’année 2021, mis en recouvrement le 31 octobre 2021 pour un montant de 547 €,
— un avis de mise en recouvrement n°20220105100 de la T.V.A due au titre de l’année 2020 pour un montant de 577 €,
— un extrait de rôle pour la cotisation foncière des entreprise de l’année 2020, mis en recouvrement le 31 octobre 2020 pour un montant de 548 €,
— un avis de mise en recouvrement n°20200305250 de la TVA due au titre de l’année 2020 pour un montant total de 28 360 €,
— un avis de mise en recouvrement n°20200205084 de la TVA due au titre de l’année 2019 pour un montant total de 2 337 €,
— un extrait de rôle pour la cotisation foncière des entreprise de l’année 2019, mis en recouvrement le 31 octobre 2019 pour un montant de 555 €,
25/38 -5-
— un extrait de rôle pour la cotisation foncière des entreprise de l’année 2018, mis en recouvrement le 31 octobre 2018 pour un montant de 548 €.
La partie poursuivante justifie donc de titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles.
Les biens saisis sont de nature immobilière et leur saisissabilité n’est pas discutée.
En conséquence, la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit des bordereaux de situation actualisés au 22 novembre et 22 avril 2024
Ces bordereaux, non critiqués, établissent que les sommes dues par la partie saisie s’élèvent à la somme de :
42 212,43 + 120 708,52 = 162 920,95 €
Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte apparaît exact et la créance de la partie poursuivante sera mentionnée pour 162 920,95 € , outre les intérêts moratoires au taux de 2,40 % l’an, postérieurs au 22 novembre 2024 sur la somme de 42 212,43 € et postérieurs au 22 avril 2024 sur la somme de 120 708,52 €.
Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
25/38 -6-
DIT que la créance du créancier poursuivant s’élève à la somme de 162 920,95 €, outre les intérêts moratoires au taux de 2,40 % l’an, postérieurs au 22 novembre 2024 sur la somme de 42 212,43 € et postérieurs au 22 avril 2024 sur la somme de 120 708,52 €;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 7 janvier 2026 à 14 H 00, qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5] ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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