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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/54040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 24/54040
N° : 7MF/LB
Assignations des :
19 et 22 avril, et 16 mai 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies Adm.jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 28 novembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] [O] [P] veuve [L]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Fabienne l’Herminier, avocat au barreau de Paris – #D0410
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [D] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [V] [P]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 7 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[C], [M], [A] [P] , domicilié de son vivant [Adresse 14] à [Localité 20], est décédé le [Date décès 7] 2021 à son domicile.
Par testament olographe du 14 septembre 2014, [C] [P] a institué pour légataires universels Madame [J] [P], Monsieur [Y] [P], Madame [D] [P] et Madame [V] [P].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 22 avril, et 16 mai 2024, Madame [J] [P] veuve [L] a assigné Monsieur [Y] [P], Madame [D] [P] et Madame [V] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession de [C] [P] pour une durée de 24 mois
— l’autorisation pour le mandataire sucessoral de procéder à la vente de l’appartement et de la cave sis [Adresse 14] à [Localité 19] au prix minimum de 200.000 euros et le parking sis [Adresse 3] à [Localité 19] moyennant le prix minimum de 15.000 euros, avec autorisation de rechercher tout acquéreur pour un prix inférieur à défaut d’offres reçues à ce prix dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir
— la présentation d’une requête pour tout offre à un prix inférieur, après avoir sollicité l’avis des héritiers appelés à se prononcer dans le délai maximum d’un mois
— la distribution du prix de la vente au profit des héritiers après règlement du passif
— la fixation des dépens en frais privilégiés de partage.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 29 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a réouvert les débats afin que les parties s’expliquent notamment sur l’application des dispositions relatives au mandataire successoral désigné en justice au regard de la situation successorale et justifient de la propriété des biens immobiliers dont il est demandé l’autorisation de vente ainsi que leur valeur actuelle.
Lors de l’audience du 7 novembre 2024, Madame [J] [P] veuve [L], représentée par son conseil, maintient oralement les demandes telles que figurant dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la jurisprudence permet l’application de l’article 813-1 du code civil à toute succession y compris en présence d’un légataire universel.
Elle précise avoir versé aux débats des taxes foncières et estimations actualisées de la valeur du bien.
Monsieur [Y] [P], Madame [D] [P] et Madame [V] [P], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur le mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Selon jurisprudence de la Cour de cassation, le mandataire successoral peut être désigné en dehors de toute situation d’indivision, ce qui est le cas d’une succession dévolue en totalité à un légataire universel. L’appréciation des critères de nomination d’un mandataire successoral relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les actifs immobiliers dépendant de la succession de [C] [P] sont libres de toute occupation et génèrent des charges et que les droits de succession n’ont pas été réglés à hauteur de 45.880 euros.
L’inertie et la carence de Madame [J] [P], Monsieur [Y] [P], Madame [D] [P] et Madame [V] [P], légataires universels, commandent la désignation d’un mandataire successoral comme suit au présent dispositif.
2/ Sur l’autorisation de vente
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Il appartiendra au mandataire successoral désigné de solliciter le cas échéant la vente des actifs immobiliers après évaluation de la situation et contact avec l’ensemble des défendeurs, une telle demande apparaissant en l’état prématurée.
Madame [J] [P] veuve [L] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Nommons la Selas [17] représentée par Maître [S] [G] [X], administrateur judiciaire, [Adresse 5], tél : [XXXXXXXX01], @ [Courriel 18], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [C], [M], [A] [P] , domicilié de son vivant [Adresse 14] à [Localité 20], décédé le [Date décès 7] 2021 ;
Disons que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorisons le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Disons que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Disons qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [15] et [16] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des Administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Disons que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix, et par un cabinet d’expertise comptable pour effectuer les comptes ou réaliser tout audit si nécessaire ;
Disons que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil.
Fixons à 2.000 euros (deux mille euros) la provision que Madame [J] [P] veuve [L] devra verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera réglée directement entre ses mains et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Disons que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Déboutons Madame [J] [P] veuve [L] de sa demande d’autorisation de vente des biens sis [Adresse 14] à [Localité 19] au prix minimum de 200.000 euros et sis [Adresse 4] [Localité 19] moyennant le prix minimum de 15.000 euros, et de toute demande accessoire ;
Disons que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais ainsi que les dépens demeurant alors à la charge de Madame [J] [P] veuve [L] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 19] le 28 novembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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