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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00567 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR4O
JUGEMENT N° 25/290
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane [O]
Assesseur non salarié : [E] [X]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Octobre 2024
Audience publique du 01 Avril 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 29 mars 2024, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a notifié à Monsieur [T] [K] un indu d’un montant de 516,75 €, correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période du 26 octobre 2023 au 1er janvier 2024.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2024, Monsieur [T] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de l’indu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025.
A cette occasion, Monsieur [T] [K], comparant en personne, a sollicité l’annulation de l’indu.
A l’appui de sa demande, le requérant souligne que la créance résulte d’une erreur de la caisse, laquelle a procédé par trois fois au calcul de ses droits à indemnités journalières. Il précise ne pas retrouver trace des indemnités journalières à considérer sur son compte [5], et indique que le montant réclamé correspond à un remboursement de soins. Il ajoute que la créance après recalcul des indemnités ne correspond pas à la somme demandée.
Il soutient qu’en tout état de cause, il ne lui appartient pas d’assumer les conséquences des erreurs de l’organisme social.
La [Adresse 8], représentée, a demandé au tribunal de confirmer l’indu du 29 mars 2024 et de condamner Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 516,75 €, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose avoir réglé au requérant des indemnités journalières d’un montant unitaire de 41,19 € bruts en lieu et place des 32,66 € bruts dus. Elle explique que le calcul est intervenu sur la base des revenus des 12 mois précédents l’arrêt de travail, étant précisé que la période de perception des indemnités chômage (133 jours) a été déduite. Elle indique que ses services ont procédé à un premier versement pour un montant journalier de 32,66 € puis ont régularisé le dossier en retenant un montant de 41,19 €, et procédé à un versement complémentaire de 516,75€. Elle ajoute qu’ils se sont par la suite aperçus que le nombre de jour retenu au titre de l’assurance chômage était erroné, et que le montant de l’indemnité journalière devait en réalité être fixé à 32,66 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits aux articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu que selon les dispositions de l’article L.133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Attendu qu’il résulte de l’article L.321-1 du même code que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Attendu que l’article R.323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L.323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.”.
Attendu que l’article R.323-5 du même code fixe le montant de l’indemnité journalière à la moitié du revenu antérieur déterminé dans les conditions susvisées.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 29 mars 2024, la [9] a notifié à Monsieur [T] [K] un indu d’un montant de 516,75 €, correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période du 26 octobre 2023 au 1er janvier 2024.
Attendu que pour contester le bien-fondé de l’indu, le requérant indique en premier lieu que le montant recalculé par la caisse ne correspond pas à la somme versée; qu’il affirme en deuxième lieu que le montant à considérer correspond, non pas à des indemnités journalières, mais à un remboursement de soins; qu’en dernier lieu, il soutient que la créance alléguée résulte d’une erreur de l’organisme social, qui ne peut lui être imputée.
Attendu que la [Adresse 8] donne toute précision utile quant au calcul de l’indu en cause.
Attendu qu’il convient liminairement de relever que les relevés “Image” produits aux débats par l’organisme permettent d’établir que les sommes réclamées correspondent effectivement à des indemnités journalières, et non à des remboursements de soins.
Qu’il y a également lieu de préciser que le tableau accompagnant la notification d’indu porte clairement mention de la nature des prestations trop-perçues et de la date à laquelle le versement est intervenu.
Attendu que s’agissant du bien-fondé de l’indu, il n’est pas contesté que le salaire de référence doit être déterminé en considération des dispositions applicables aux activités discontinues, et correspond donc à 1/365 du salaire des douze mois précédents l’arrêt de travail (15.157,28 €).
Que Monsieur [T] [K] a, durant cette période, bénéficié d’une indemnisation au titre de l’assurance chômage (133 jours).
Que dans la mesure où seuls les revenus d’activité doivent être pris en compte dans l’assiette de calcul, cette période de chômage doit être neutralisée, et le salaire de référence calculé à partir des 232 jours restants.
Que l’indemnité journalière doit donc être calculée comme suit : (15.157,28 / (365 – 133)) / 2 = 32,66 €.
Attendu que le décompte produit aux débats permet d’établir que le requérant a perçu:
le 5 janvier 2024 : 1.980,20 €, pour la période comprise entre le 29 octobre et le 24 novembre 2023 ;le 20 février 2024 : ** 516,75 € sur la période du 29 octobre au 24 novembre 2023,
** 516,75 €, sur la période du 25 novembre 2023 au 1er janvier 2024.
Qu’ainsi, l’organisme social a procédé à un second paiement des indemnités journalières dues au titre de la période du 29 octobre au 24 novembre 2023, en reversant à l’assuré la seule différence entre l’indemnité initialement versée (32,66 €) et l’indemnité recalculée (41,19 €).
Que dès lors que la régularisation n’était en réalité pas due, la [9] est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 516,75 € trop-versée.
Qu’il convient à cet égard de préciser que s’il est en l’espèce établi que l’indu est entièrement imputable à une erreur de calcul commise par les services de la caisse, cette dernière n’en demeure pas moins fondée à poursuivre le recouvrement des sommes trop-versées auprès de l’assuré.
Qu’en effet, il est constant qu’une telle erreur n’est pas de nature à exonérer l’assuré de son obligation de rembourser les prestations indûment versées.
Qu’en conséquence, nonobstant les erreurs commises par la caisse et le manque de clarté des méthodes de régularisation employées par le service comptabilité, il convient de valider l’indu du 29 mars 2024 en son montant de 516,75 €, correspondant à un trop-versé d’indemnités journalières sur la période du 29 octobre au 24 novembre 2023.
Qu’au regard des circonstances du litige, chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de Monsieur [T] [K] recevable et l’en déboute ;
Valide l’indu du 29 mars 2024 en son montant de 516,75 €, correspondant à un trop-versé d’indemnités journalières sur la période du 29 octobre au 24 novembre 2023;
Condamne Monsieur [T] [K] au paiement de cette somme ;
Dit que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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