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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 1er avr. 2026, n° 22/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE, Association ADSEAM, CPAM de la MANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
AFFAIRE : N° RG 22/00233 – N° Portalis DBY6-W-B7G-DH4C
JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2026
ENTRE
DEMANDEUR
Madame [I] [L]
née le 02 Mars 1959 à CARENTAN (MANCHE)
1, la Colasière
50750 BOURGVALLEES
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEURS
Association ADSEAM
64 rue de la Marne
50000 SAINT-LO
Représentée par Me François OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André
CS 51212
50012 SAINT LO CEDEX
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Mme [L]
— Me LEBAR
— ADSEAM
— Me OLLIVIER
— CPAM de la MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [M] [Z], régulièrement munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 AVRIL 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [L] a été engagée en septembre 1998 par l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de la Manche (ADSEAM) en qualité d’assistante sociale spécialisée dans le domaine de la protection de l’enfance.
Le 10 septembre 2020, elle a déclaré une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant un « trouble lié au stress au travail, burn-out ».
À l’issue d’une enquête médico-administrative et après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche a, par décision du 4 avril 2022, pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [L] a été déclaré consolidé au 6 septembre 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle initial de 9 %, ultérieurement porté à 12 % par la commission médicale de recours amiable.
Par requête du 13 octobre 2022, Madame [L] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, elle a présenté au Tribunal les demandes suivantes :
« – DECLARER recevable et bien fondée la demande de Madame [I] [L],
— PRONONCER l’irrecevabilité de la contestation au fond de I’ADSEAM quant au caractère professionnel de la maladie de Madame [L].
— PRONONCER la faute inexcusable de l’ADSEAM.
— ORDONNER la majoration maximale de la rente à Madame [I] [L].
— ORDONNER une expertise et DESIGNER à cette fin tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec missions habituelles en la matière comportant notamment celles de :
— Rencontrer les parties, examiner Madame [L], se faire remettre toute pièce utile à sa mission, entendre tout sachant,
— Décrire les lésions et souffrances de Madame [L],
— Apporter tous éléments d’information et observations utiles à l’évaluation et l’indemnisation des différents préjudices de Madame [I] [L] notamment son déficit fonctionnel temporaire, ses souffrances physiques, ses souffrances morales, ses préjudices esthétique et d’agrément, les préjudices financiers, matériels, résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotions professionnelles.
— CONDAMNER I’ADSEAM à payer à Madame [I] [L] la somme de 5.000,00 Euros à titre de provision,
— CONDAMNER l’ADSEAM à payer à Madame [I] [L] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— DIRE ET JUGER que les frais d’expertise et les condamnations seront avancés par la CPAM ".
De son côté, l’ADSEAM a présenté au Tribunal les demandes suivantes :
« Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [I] [L]
Condamner Madame [I] [L] aux entiers dépens
Condamner Madame [I] [L] au versement de la somme de 2000 euros à I’ADSEAM au titre de l’article 700. "
Enfin, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE a présenté au Tribunal les demandes suivantes :
« A titre principal, sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
PRENDRE ACTE que la Caisse s’en rapporte sur le principe de la faute inexcusable de l’employeur de Madame [L]
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
Sur la majoration de rente :
JUGER que la majoration de rente sera avancée par la CPAM de la Manche
Sur la demande de provision :
REJETER la demande de provision formulée par Madame [L]
Sur la demande d’expertise et la charge desdits frais :
PRENDRE ACTE que la Caisse s’en rapporte sur le bien-fondé de la mission d’expertise ;
JUGER que les frais d’expertise seront avancés et supportés définitivement par l’employeur de Madame [L] ;
Sur l’action récursoire de la CPAM de la Manche :
JUGER que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [L] est opposable à son employeur ;
FAIRE DROIT A L’ACTION RECURSOIRE de la CPAM de la Manche ;
JUGER que, dans le cadre de son action récursoire, la CPAM de la Manche récupérera l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance, majoration de rente et préjudices extra-patrimoniaux limitativement énumérés, auprès de l’employeur dont la faute inexcusable sera reconnue ;
ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement quant à l’action récursoire de la caisse ;
CONDAMNER l’employeur aux entiers dépens. "
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS
I – Rappel des textes et de la jurisprudence
Aux termes de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, notamment depuis les arrêts du 28 février 2002, que la faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation de sécurité mise à la charge de l’employeur par les articles L.4121-1 et suivants du code du travail implique la mise en œuvre d’actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, ainsi que l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
La seule reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est insuffisante à caractériser une faute inexcusable de l’employeur.
II – Sur l’existence d’une faute inexcusable
Madame [L] soutient que la dégradation progressive de ses conditions de travail, caractérisée notamment par une surcharge de travail, un défaut de soutien hiérarchique, un manque de reconnaissance, des tensions internes et un contexte de harcèlement moral, est à l’origine de sa pathologie.
Elle expose avoir travaillé dans de conditions épanouissantes depuis son embauche, en 1998, jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle direction en 2012.
Elle décrit un climat qui s’est alors progressivement dégradé, avec un clivage entre les différentes équipes, une posture de la hiérarchie trop rigide et parfois un positionnement flou des cadres intermédiaires.
Elle considère avoir été injustement évincée d’une promotion à un poste de cheffe de service en 2014.
Elle indique avoir quitté l’entreprise de 2015 à 2016 pour effectuer une formation diplômante à Rennes et soutient que lors de sa reprise de poste, en septembre 2016, elle a été victime d’un harcèlement institutionnel, favorisé par le déménagement du service d’AEMO de COUTANCES à SAINT LO et la rigidité de la direction.
Elle dit avoir occupé par la suite un poste « volant » impliquant de nombreux déplacements et une fatigue extrême.
Elle indique avoir à nouveau sollicité en vain, en 2017, un poste de cheffe de service qui aurait été attribué, selon elle, à une salariée inexpérimentée.
Elle affirme que cette salariée, Madame [A], aurait instauré un climat de travail délétère, avec de nombreux problèmes de communication, des tensions et de l’agressivité, et beaucoup de souffrance à la clé pour les salariés, sans que l’employeur réagisse de façon appropriée.
Elle soutient avoir fait part de son mal être et de celui de ses collègues, en décembre 2019, aux instances représentatives du personnel qui ont proposé une enquête sur la souffrance au travail.
Elle affirme que l’employeur a alors instrumentalisé cette enquête pour la mener à charge contre elle et l’accuser, à tort, d’être responsable du mal être de plusieurs collègues, avant de lui remettre en mains propres, le 10 mars 2020, une convocation à un entretien préalable à une sanction, puis de lui infliger une mise à pied conservatoire de trois jours.
Elle explique avoir été si choquée que son médecin traitant lui a prescrit, dès le 11 mars 2020, un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, qui a été prolongé jusqu’au moment où a été établi un certificat médical initial de maladie professionnelle, le 10 septembre 2020, ayant donné lieu à une prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE au titre de la législation sur les risques professionnels le 4 avril 2022 pour syndrome anxio-dépressif.
Madame [L] reproche à son employeur d’avoir commis une faute inexcusable en ne prenant aucune mesure de prévention des risques psycho-sociaux dans l’entreprise, alors qu’il avait conscience du danger et notamment des actes de harcèlement moral qu’elle subissait depuis 2014.
De son côté, l’ADSEAM conclut au rejet de l’ensemble des demandes, contestant toute faute et faisant valoir les mesures de prévention mises en œuvre, ainsi que l’absence de preuve d’un manquement à son obligation de sécurité.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Manche s’en rapporte à justice sur le principe de la faute inexcusable.
Sur ce, il ressort des pièces produites que le temps de travail de Madame [L] faisait l’objet d’un suivi régulier, matérialisé par des documents signés et des entretiens avec la hiérarchie.
Aucune pièce ne vient objectiver l’existence d’une surcharge de travail.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas non plus de caractériser des agissements répétés de harcèlement moral, les difficultés relationnelles évoquées relevant davantage de tensions professionnelles que d’un comportement fautif imputable à l’employeur.
S’agissant de l’enquête interne diligentée par l’ADSEAM à la suite d’une alerte des représentants du personnel, il apparaît que celle-ci a été conduite de manière contradictoire, avec audition de nombreux salariés.
Les conclusions de cette enquête mettent en évidence l’existence de dysfonctionnements relationnels au sein du service, sans établir que Madame [L] en était la victime exclusive, certains témoignages évoquant au contraire son propre positionnement comme source de tensions.
En effet, dix des quatorze salariés questionnés ont fait état de violences psychologiques et dénoncé les agissements répétés dont ils étaient victimes de la part des quatre autres membres de l’équipe (irrespect, propos blessants, intimidants, déstabilisants, agressifs voire même menaçants), dont faisait partie Madame [L], laquelle aurait fait preuve d’un comportement particulièrement méprisant à l’encontre de la secrétaire du service, Madame [H] [S], et commis des faits de « violence » envers Madame [R] [C].
Par ailleurs, l’employeur justifie avoir pris des mesures concrètes pour prévenir tout risque de harcèlement moral dans son équipe, à savoir le déclenchement d’une enquête interne dès le signalement de difficultés, l’organisation d’auditions et le recueil de témoignages, une intervention disciplinaire à l’issue de l’enquête et l’intégration des risques psychosociaux dans le document unique d’évaluation des risques.
Ces éléments démontrent qu’il n’est pas resté inactif face aux difficultés rencontrées au sein du service.
Ainsi, s’il est établi que Madame [L] a développé une pathologie en lien avec un contexte professionnel dégradé, il n’est pas démontré que l’ADSEAM avait conscience d’un danger spécifique auquel elle aurait été personnellement exposée sans prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En effet, il convient de rappeler que la salariée n’a jamais fait part à son employeur d’une quelconque souffrance avant le moment où elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie, soit en mars 2020, et qu’elle n’est jamais revenue dans l’entreprise ensuite.
En conséquence, les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies.
III – Sur les demandes indemnitaires
La faute inexcusable de l’employeur n’étant pas retenue, les demandes indemnitaires présentées par Madame [L], ainsi que ses demandes de provision et d’expertise, ne peuvent qu’être rejetées.
IV – Sur les demandes de la CPAM
La CPAM s’étant rapportée à justice sur le principe de la faute inexcusable et celle-ci n’étant pas retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur la majoration de rente ni sur l’exercice de l’action récursoire.
V – Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Madame [L], qui est déboutée de ses demandes.
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Madame [I] [L] n’est pas due à une faute inexcusable de l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de la Manche ;
DÉBOUTE Madame [I] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 1er avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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