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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 févr. 2026, n° 25/82055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82055 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBM4F
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me BERNARD par LS
CCC à Me PERONNET par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. EDENLAB BEAUTY
RCS DE [Localité 1] : 900 125 436
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Sarah PERONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0143
DÉFENDERESSE
S.A.S. REGICOM WEBFORMANCE
RCS DE [Localité 3] : 525 312 294
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #0036
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 19 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 18 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a condamné la société Edenlab Beauty à payer à la société Regicom Webperformance la somme de 4.096,80 euros avec intérêts au taux légal, l’indemnité forfaitaire de 80 euros et les dépens.
Le 16 juillet 2025, la société Regicom Webperformance a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Edenlab Beauty ouverts auprès de la banque la Société Générale pour un montant de 4.890,07 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.923,40 euros, a été dénoncée à la débitrice le 24 juillet 2025.
Par acte du 25 août 2025 remis à personne morale, la société Edenlab Beauty a fait assigner la société Regicom Webperformance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Edenlab Beauty a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Dise et juge que les factures émises par la société Regicom Webperformance ne correspondent à aucune prestation réellement effectuée et qu’aucun contrat n’a été conclu entre les parties,
— Constate, en conséquence, l’inexistence et l’inexigibilité de la créance invoquée par la société Regicom Webperformance,
— Constate qu’en l’absence de signification de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Pairs la saisie-attribution n’est fondée sur aucun titre exécutoire,
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 juillet 2025 entre les mains de la Société Générale,
— Constate que le comportement de la société Regicom Webperformance est constitutif d’un abus dans le recouvrement puisqu’il vise à se faire régler des sommes indues,
— Condamne la société Regicom Webperformance à verser à la société Edenlab Beauty une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice qu’elle a causé du fait de cet abus,
— Condamne la société Regicom Webperformance à payer à la société Edenlab Beauty la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que tous les dépens.
Pour sa part, la société Regicom Webperformance, représentée, s’est référée à ses conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre liminaire,
— Juge que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître des demandes de la société Edenlab Beauty tendant à voir dire qu’aucun contrat n’aurait été conclu entre les parties, constater l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance de la société Regicom Webperformance et remette en cause le bien-fondé de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 mars 2025,
— Déclare, en conséquence, irrecevables ces demandes,
Subsidiairement, au fond,
— Juge que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris a été régulièrement signifiée à la Société par actions simplifiée unipersonnelle EDENLAB BEAUTY le 28 avril 2025, dans les formes et délais prévus par les articles 1411 et suivants du Code de procédure civile,
— Juge qu’aucune opposition n’a été formée dans le délai légal, ainsi qu’il résulte du certificat de non-opposition établi le 7 juillet 2025,
— En conséquence, juge que cette ordonnance constitue un titre exécutoire définitif au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— Juge que l’assignation délivrée par la Société par actions simplifiée unipersonnelle EDENLAB BEAUTY le 25 août 2025 devant le juge de l’exécution ne saurait valoir opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, faute de respecter les formes et modalités prévues à l’article 1415 du Code de procédure civile,
— Juge en conséquence que les contestations de la société EDENLAB BEAUTY relatives à l’existence, au montant ou à l’exigibilité de la créance sont irrecevables devant le Juge de l’exécution,
— Juge que la saisie-attribution pratiquée le 16 juillet 2025 entre les mains de la Société Générale, en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 mars 2025, est régulière en la forme et fondée sur un titre exécutoire valable,
— Juge que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution à la Société par actions simplifiée unipersonnelle EDENLAB BEAUTY en date du 24 juillet 2025 a été effectué dans le délai et les formes prescrits par l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— En conséquence, rejette la demande de nullité de la saisie-attribution ainsi que la demande de mainlevée de cette mesure,
— Juge que la société REGICOM WEBFORMANCE n’a commis aucun abus dans la mise en œuvre de la mesure d’exécution litigieuse,
— En conséquence, déboute la Société par actions simplifiée unipersonnelle EDENLAB BEAUTY de sa demande de dommages-intérêts pour prétendu abus de saisie,
En tout état de cause,
— Déboute la Société par actions simplifiée unipersonnelle EDENLAB BEAUTY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamne la Société par actions simplifiée unipersonnelle EDENLAB BEAUTY à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la Société par actions simplifiée unipersonnelle EDENLAB BEAUTY aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, de la saisie-attribution.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 19 janvier 2026 s’agissant de la société Regicom Webperformance et l’assignation s’agissant de la société Edenlab Beauty, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre ni à en faire mention dans le dispositif.
Tel est le cas de l’ensemble des demandes de la société Regicom Webperformance visant à « juger » lesquelles comprennent uniquement des moyens.
Il en est de même des demandes de la société Edenlab Beauty tendant à voir dire qu’aucun contrat n’aurait été conclu entre les parties, constater l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance de la société Regicom Webperformance et de constater l’absence de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, s’agissant de moyens venant au soutien de la demande de mainlevée.
Dans la mesure où il s’agit de moyens et non de prétentions, il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables comme le sollicite la société Regicom.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 16 juillet 2025 a été dénoncée à la société Edenlab Beauty le 24 juillet 2025. La contestation formée par assignation du lundi 25 août 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la saisie attribution, objet du litige, a été pratiquée au visa de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 mars 2025, laquelle est revêtue de la formule exécutoire.
La société Regicom Webperformance justifie de la signification à la société Edenlab Beauty de l’ordonnance par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025 remis à étude et d’un certificat de non opposition du 7 juillet 2025. L’ordonnance est donc devenue définitive.
Le juge de l’exécution, qui ne peut être assimilé à la juridiction compétente pour connaitre des oppositions aux injonction de payer, ne peut apprécier le bienfondé de celles-ci. La discussion sur l’existence de la créance fixée par l’ordonnance ne peut lui être soumise. Il appartenait à la société Edenlab Beauty de former opposition devant la juridiction compétente.
Par ailleurs, si la société Edenlab Beauty soutient que l’ordonnance litigieuse n’a pas été signifiée, la société Regicom Webperformance démontre au contraire sa signification régulière le 28 avril 2025, de sorte que ce moyen est inopérant.
La société Edenlab Beauty sera donc déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 juillet 2025.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société Edenlab Beauty a été déboutée de sa demande de mainlevée de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Regicom Webperformance au paiement de dommages-intérêts.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Edenlab Beauty, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Edenlab Beauty, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Regicom Webperformance la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les demandes de la société Edenlab Beauty tendant à voir dire qu’aucun contrat n’aurait été conclu entre les parties, constater l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance de la société Regicom Webperformance et de constater l’absence de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, constitutifs de moyens et non de prétentions ;
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 16 juillet 2025 par la société Regicom Webperformance sur les comptes de la société Edenlab Beauty ouverts auprès de la Société Générale ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Regicom Webperformance au préjudice de la société Edenlab Beauty le 16 juillet 2025 ;
DEBOUTE la société Edenlab Beauty de sa demande de condamnation de la société Regicom Webperformance au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Edenlab Beauty de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Edenlab Beauty à payer à la société Regicom Webperformance la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Edenlab Beauty au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 16 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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