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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 6 mai 2025, n° 24/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR, Compagnie d'assurance SMACL |
Texte intégral
N° RG 24/02410 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAME
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Mai 2025
N° RG 24/02410 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAME
Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
né le 22 Juillet 1988 à HYERES (83400), demeurant 25 impasse Carraire Saint Michel – 83390 PIERREFEU-DU-VAR
Rep/assistant : Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMACL, dont le siège social est sis 141 avenue Salvador Allende – 79031 NIORT CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis 42 Rue Emile Ollivier – 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Thierry CABELLO – 0039
Me Eric GOIRAND – 1006
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [P] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 27 avril 2022 à LA CRAU.
Il conduisait sa motocyclette lorsqu’il a été heurté par un véhicule conduit par [B] [M] et assuré auprès de la S.A SMACL ASSURANCES.
Le certificat médical établi par le Docteure [W] [L], praticienne au Service des Urgences du Centre hospitalier d’HYERES indique que la victime a présenté « un œdème au sourcil, un œdème et un hématome au zygomatique gauche, des dermabrasions sans plaies franches, deux plaies profondes et non hémorragiques au niveau du tibia droit ainsi qu’une fracture et une luxation du poignet droit. »
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulon a ordonné l’expertise médicale de [T] [P] par le Docteur [O] [J] et a condamné la S.A SMACL ASSURANCES au versement, à titre provisionnel, d’une somme de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de [T] [P].
[T] [P] a été examiné par le Docteur [O] [J] le 13 mai 2024.
Le rapport d’expertise rendu à la suite de cet examen médico-légal a chiffré les différents préjudices subis par la victime.
Par actes de commissaire des 21 et 22 novembre 2024, [T] [P] a assigné la S.A SMACL ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulon afin de :
Juger que le droit à indemnisation de [T] [P] n’est pas sérieusement contestable en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;Condamner la S.A SMACL ASSURANCES à régler provisionnellement à [T] [P] une somme de 25 000 euros à valoir sur son entier préjudice ;Condamner la S.A SMACL ASSURANCES au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la S.A SMACL ASSURANCES aux entiers dépens ;L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
[T] [P], représenté par son avocat, indique qu’il s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la S.A SMACL ASSURANCES demande au juge des référés de :
Donner acte à la S.A SMACL ASSURANCES que le droit à indemnisation de [T] [P] n’est pas contesté ;Débouter [T] [P] de sa nouvelle demande de provision ;À titre infiniment subsidiaire :Déclarer satisfactoires les offres de la SMACLDébouter [T] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;Débouter [T] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens ;Régulièrement assignée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée (2ème Civ., 15 avril 2010, n° 09-66.705 ; 3ème Civ., 5 octobre 2010, n° 09-70.147).
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, il convient de rappeler que le juge des référés peut allouer une somme provisionnelle au titre des dommages-intérêts (2e Civ., 14 février 2008, pourvoi n° 07.10-764).
Sur la demande de provision de Monsieur [T] [P]
En application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, [T] [P] et la S.A SMACL ASSURANCES ne contestent pas l’accident survenu le 27 avril 2024, et par conséquent le principe de la réparation de son préjudice.
Le seul débat dont est saisi le tribunal porte sur le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée, [T] [P] sollicitant la somme de 25 000 euros et la S.A SMACL ASSURANCES demandant, à titre principal, de débouter la victime et, à titre subsidiaire, de déclarer satisfactoire son offre.
A cet égard, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de liquider le préjudice corporel. Il lui appartient seulement de fixer le montant de la provision dans la limite du montant non sérieusement contestable.
En l’espèce, le rapport d’expertise du Docteur [O] [J], a évalué les préjudices de [T] [P] comme suit :
« I- Préjudices temporaires (avant consolidation)
A – Préjudices patrimoniaux
Des frais divers, notamment une aide par tierce personne non spécialisée à hauteur d'1H30 par jour durant la période à 50% et 4H par semaine durant la période à 33% ;
Des pertes de gains professionnels constitués par un arrêt temporaire des activités professionnelles de 8 mois ;
B – Préjudices extra-patrimoniaux
Un déficit fonctionnel temporaire partielle à 50% du 29 avril 2022 au 20 juin 2022 puis à 33% du 22 juin 2022 au 22 juillet 2022 puis à 10% du 23 juillet 2022 jusqu’à consolidation le 27 avril 2023 ;
Un déficit fonctionnel temporaire total du 27 avril 2022 au 28 avril 2022 puis le 21 juin 2022 ;
Des souffrances endurées évaluées à 3.5/7 ;
Un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 durant 2 mois puis 1.5/7 jusqu’à consolidation ;
II- Préjudices permanents (après consolidation)
B – Préjudices extra-patrimoniaux
Un déficit fonctionnel permanent au taux de 8 % ;
Un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 ;
Une gêne sans impossibilité à la pratique de la moto. »
Ainsi, au regard des préjudices décrits par le Docteur [O] [J], en particulier un constat de la date de consolidation au 27 avril 2023, d’un déficit fonctionnel temporaire à 50% pendant 53 jours, 30% pendant 30 jours et 10% pendant 279 jours, d’un déficit fonctionnel permanent de 8%, de la nécessité d’une tierce personne avant consolidation, de souffrances endurées cotées à 3.5/7 et à la discussion relevant du débat au fond sur les bases de calcul de chaque poste de préjudice, la part non sérieusement contestable de l’obligation sera évaluée à la somme de 10 000 euros.
En tant que de besoin, il sera rappelé que [T] [P] ne peut prétendre percevoir une provision de 25 000 euros en ce qu’elle revient à indemniser en quasi-totalité ses postes de préjudice tels qu’évalués par ses soins, et qu’il reviendra au juge du fond de statuer sur l’évaluation définitive de ceux-ci.
Il convient, par conséquent, de condamner la S.A SMACL ASSURANCES à payer à [T] [P] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par [T] [P] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, il y a lieu de condamner la S.A SMACL ASSURANCES aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande également de condamner la S.A SMACL ASSURANCES à payer à [T] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la S.A SMACL ASSURANCES à payer à [T] [P] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
CONDAMNONS la S.A SMACL ASSURANCES à payer à [T] [P] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A SMACL ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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