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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 7 avr. 2026, n° 26/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 07 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 26/00281 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E7IW
MINUTE N° 26/16
JUGE DE L’EXÉCUTION
Rendu le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l’exécution,
Assistée de Viviane LABARRE, Greffière lors des débats et de Emmanuelle BEDOUET, Greffière lors du prononcé,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Q] [H] [W] [N]
sous curatelle renforcée confiée à Mme [K] [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
13 rue Victor et Firmin Olivaux
Appt 101 – 1er étage
56800 PLOËRMEL
Comparant en personne
Assistée de Mme [K] [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Madame [K] [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice de M. [Q] [N]
Lieu-dit Straqueno
56390 COLPO
Comparante en personne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. HABITATIONS A LOYER MODERE ESPACIL HABITAT
20 Rue Guy Ropartz
CS 54221
35042 RENNES CEDEX
Représentée par Maître Louis LAURENT, de la SCP WANSCHOOR & ASSOCIES, avocat au barreau de LORIENT
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 10 Mars 2026, et mise en délibéré pour jugement rendu le 07 Avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE
La société d’HLM ESPACIL HABITAT a donné à bail, le 15 octobre 2021, à M. [Q] [N] un logement situé 13 rue F. et V. Olivaux à PLOERMEL.
Par jugement en date du 27 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Vannes a constaté la résiliation du bail et autorisé le bailleur à procéder à l’expulsion du locataire.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [N] le 5 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 16 février 2026, M. [N] et sa curatrice ont saisi le Juge de l’Exécution aux fins de se voir accorder un délai pour quitter les lieux eu égard à sa situation personnelle difficile.
A l’audience du 10 mars 2026, M. [N] et sa curatrice ont renouvelé la demande de délai à hauteur de 12 mois tandis que le conseil d’ESPACIL HABITAT a déclaré ne pas s’opposer à la demande mais uniquement pour une durée de 6 mois, éventuellement renouvelable.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant des délais, l’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose :
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
Et l’article suivant d’ajouter :
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour apprécier le bienfondé de la demande de M. [N], il convient de reprendre les critères prévus par le texte susmentionné :
— la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations : M. [N] a connu des difficultés personnelles à l’origine de sa dette (pension d’invalidité suspendue notamment) ; il propose, avec sa curatrice, un étalement de sa dette et a repris les paiements ; le logement est assuré ; il n’y a pas de nuisances pour le voisinage ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant : le bailleur est un institutionnel ;
— l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune : M. [N] accueille ses 4 enfants en résidence alternée amiable ; il est soulagé de la mesure de curatelle renforcée et y met de la bonne volonté ; son budget est en cours de restructuration ; il débute des recherches d’emploi ainsi que des soins ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement : Monsieur [N] a su se saisir des aides proposées à différents niveaux (aide ménagère, AEMO, MDA…) et a mis en œuvre les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation (logement social, DALO…).
Compte tenu de tout ce qui précède, des difficultés rencontrées par M. [N] et de ses efforts pour redresser sa situation, comme de l’accord du bailleur pour les délais sollicités, il convient de faire droit à la demande de délais à hauteur de 6 mois, qui pourront éventuellement être renouvelés si besoin mais en les conditionnant au paiement de l’indemnité d’occupation courante, sans quoi les délais accordés seront caducs, compte tenu de l’importance de la dette et d’un précédent effacement d’une partie de celle-ci par la commission de surendettement.
En équité, chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ACCORDE à M. [Q] [N] un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux objets du bail résilié avec ESPACIL HABITAT portant sur le bien 13 rue F. et V. Olivaux à PLOERMEL, en le conditionnant au règlement de l’indemnité d’occupation courante, à peine de caducité desdits délais ;
DIT que les dépens seront supportés par les parties qui les ont exposés.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge de l’exécution et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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