Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 24/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01836
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F]
né le 14 Septembre 1984 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Française
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par M. [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [X] HEIM
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Monsieur [I] [F]
[10]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [F] a été victime le 29 novembre 2021 d’un accident du travail pris en charge par la [10] (ci-après caisse ou [12]) au titre de la législation professionnelle, accident ayant entraîné une fracture au niveau de deux métatarses du pied gauche.
Par courrier du 27 mai 2024, la caisse a notifié à Monsieur [F] une date de consolidation fixée au 19 janvier 2024.
Monsieur [F] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable près la caisse ([11]), qui, par décision du 18 septembre 2024, l’a rejeté.
Suivant requête déposée au greffe le 20 novembre 2024, Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester la date de consolidation.
Dans sa requête, Monsieur [D] précise que sa fracture du pied a été aggravée par une algodystrophie, et que la date de consolidation retenue est prématurée, dès lors notamment qu’il continue de bénéficier de soins (infiltrations, kinésithérapie, traitement), et qu’il fait face à des douleurs et œdèmes persistants.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025 au cours de laquelle Monsieur [F] était comparant, et la [13] dûment représentée.
Monsieur [F] a été entendu en ses observations et, pour le surplus, s’en est remis à ses pièces. Il a sollicité une mesure d’expertise médicale. La [13] n’a pas produit d’écritures, ni formulé d’observations.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [F] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la détermination de la date de consolidation
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la date de consolidation correspond au moment où les lésions sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence d’une éventuelle atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
La consolidation se distingue de la guérison. La consolidation peut s’accompagner de séquelles, et ne se confond pas nécessairement avec la disparition des douleurs.
La consolidation s’analyse en une absence d’évolution possible des lésions, dans un sens favorable ou défavorable.
Enfin, selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, compte tenu des éléments apportés par Monsieur [F], qui justifie notamment d’un certificat médical du 18 juin 2024 du Docteur [T] suite à la notification de la date de consolidation contestée, document qui relève que l’intéressé présente toujours des phénomènes douloureux, avec un œdème réactionnel sur une arthropathie post traumatique de l’articulation du Lisfranc, et qu’il continue de bénéficier d’infiltrations, une expertise médicale du requérant sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, et ce aux fins de déterminer la date de consolidation de Monsieur [F].
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
En premier ressort :
DECLARE le recours contentieux de Monsieur [I] [F] recevable ;
Avant dire droit :
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [I] [F] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [X] [K] sis [Adresse 7] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [F],
— examiner Monsieur [I] [F],
— répondre à la question suivante : « Dire les séquelles de l’accident du travail du 29 novembre 2021 pouvaient être considérées comme consolidées à la date du 19 janvier 2024, et, le cas échéant, dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée » ;
— faire plus généralement toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations, et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [F] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 Juin 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que Monsieur [F] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [13] pourra répondre aux conclusions du demandeur dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Accord
- Cadastre ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Valeur ·
- Dépense
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Violence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Emprisonnement ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Réserve de propriété ·
- Sociétés
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Contentieux ·
- Capital
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Education ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident de travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Consultant
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Risque ·
- Rente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Observation ·
- Pierre ·
- Délais ·
- Audience ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Résidence ·
- Commandement ·
- Désistement ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Exécution
- Adresses ·
- Assistant ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Concept ·
- Électricité ·
- Réserve ·
- Assurances ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.