Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 juil. 2025, n° 24/02249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société UNICIL SOCIETE ANONYME D' HABITATION A LOYER MODERE c/ S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE J. P. FAUCHE, MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. PERL, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. NORBA VAR COTE, S.A.S.U. IT SERVICES, S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE / JONCTION 25/244
N° RG 24/02249 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDCA
du 31 Juillet 2025
M. I 25/00000847
N° de minute 25/01179
affaire : Société UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE
c/ S.A.S. PERL, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S.U. IT SERVICES, S.A.S. DECO DESIGN, S.A.R.L. [Localité 3] ETANCHE, S.A.R.L. AJ FERMETURE CONCEPT ENSEIGNE : AJFC, S.A.R.L. ARV DESIGN, S.A.R.L. SURFACE CONCEPT, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. NORBA VAR COTE D’AZUR, S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE J. P. FAUCHE, SCCV RCM VERDUN, Syndic. de copro. ROCHER D’OPALE
Grosse délivrée à
Me Jean-joël GOVERNATORI
Expédition délivrée à
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Partie défaillante (3)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un juillet À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Société UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. PERL
[Adresse 8]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SASU IT SERVICES
[Adresse 11]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 28]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. IT SERVICES
[Adresse 16]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
S.A.S. DECO DESIGN
[Adresse 20]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. [Localité 3] ETANCHE
[Adresse 17]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. AJ FERMETURE CONCEPT ENSEIGNE : AJFC
[Adresse 24]
[Localité 3]
S.A.R.L. ARV DESIGN sis [Adresse 26]
Prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL
PELLIER-LES MANDATAIRES [Adresse 13]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. SURFACE CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [I]
[Adresse 27]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de DOMMAGES-OUVRAGES
[Adresse 11]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS ET NON REALISATEUR
[Adresse 11]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. NORBA VAR COTE D’AZUR
[Adresse 32]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL
[Adresse 15]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE J. P. FAUCHE
[Adresse 14]
[Localité 25]
Rep/assistant : Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
SCCV RCM VERDUN
[Adresse 8]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. ROCHER D’OPALE, sis [Adresse 10]
Prise en la personne de son syndic en exercice, la société CERRUTTI GESTION IMMOBILIERE [Adresse 18]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de la persistance de nombreuses réserves à l’issue de la construction de l’ensemble immobilier, la SA d’HLM UNICIL a, par actes de commissaire de justice en dates des 4 décembre 2024, 5 décembre 2024, 6 décembre 2024 et 9 décembre 2024, fait assigner en référé la SCCV RCM VERDUN, la SA MMA ENTREPRISE, en qualité d’assureur de Dommages-Ouvrages et en qualité d’assureur Responsabilité Décennale des Constructeurs non réalisateurs, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31], la SASU IT SERVICES, la SAS DECO DESIGN, la SARL [Localité 3] ETANCHE, la société AJ FERMETURE CONCEPT, la SARL ARV DESIGN, la SARL SURFACE CONCEPT, la SARL NORBA VAR COTE D’AZUR, la SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, la SAS PERL et la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P FAUCHÉ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Elle sollicite également la condamnation de la SCCV RCM VERDUN à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02249.
Par actes de commissaire de justice en dates des 30 et 31 janvier 2025, la SCCV RCM VERDUN et la SAS PERL ont fait assigner en référé la SA MAAF ASSURANCES, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux fins de voir :
— Prononcer la jonction avec la procédure principale enrôlée sous le numéro 24/02249 ;
— Dire et juger que la SA MAAF ASSURANCES et la Compagnie MMA IARD seront tenues d’intervenir dans l’instance dont s’agit afin d’y prendre telles conclusions qu’il leur appartiendra ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/0244.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 10 juin 2025, la SA D’HLM UNICIL réitère ses demandes.
Dans leurs écritures visées par le greffe à l’audience, la SCCV RCM VERDUN et la SAS PERL réitèrent leurs demandes dans le cadre du dossier 25/0244 et, sur la demande principale, concluent aux fins de voir :
— Leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage ;
— Limiter la mission de l’expert aux seuls désordres subsistants ;
— Débouter les MMA IARD de leurs demandes de mise hors de cause ;
— Réserver les dépens.
Dans leurs écritures visées par le greffe à l’audience, la SAS DECO DESIGN et la SARL [Localité 3] ETANCHE concluent aux fins de voir :
— Juger qu’elles émettent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL conclut aux fins de voir :
— Mettre hors de cause la société concluante ;
— Condamner la SA D’HLM UNICIL à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
— Donner acte à la société concluante de ses protestations et réserves ;
— Condamner la SA D’HLM UNICIL aux entiers dépens distraits au profit de la SARL CABINET PIAZZESI AVOCATS sur sa due affirmation de droit.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur dommage ouvrage et responsabilité décennale (dossier RG 24/2249), conclut aux fins de voir :
— Prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise ;
— Voir ajouter à la mission de l’expert :
o Dire si les désordres compromettent la destination de l’ouvrage ou si la solidité de ce dernier est compromise ;
En tout état de cause :
— Dire que les dépens seront à la charge de la SA D’HLM UNICIL.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHÉ conclut aux fins de :
— La mettre hors de cause ;
— Condamner la SA D’HLM UNICIL à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire ;
— Rejeter toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— Condamner la SA D’HLM UNICIL aux dépens de la présente instance.
A l’audience, la SARL NORBA VAR COTE D’AZUR et le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] formulent protestations et réserves.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la SA MAAF ASSURANCES sollicite la jonction des procédures et formule ses plus expresses protestations et réserves. Elle demande à ce que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses dépens.
A l’audience, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, formule protestations et réserves et sollicite le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD, assureur de la SASU IT SERVICES, régulièrement assignée mais non concernée par les demandes de la SCCV RCM VERDUN et la SAS PERL, intervient volontairement et formule protestations et réserves.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement assignées, la SASU IT SERVICES, la SARL AJ FERMETURE CONCEPT ENSEIGNE, la SARL ARV DESIGN, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la SARL SURFACE CONCEPT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne se sont fait ni assister ni représenter, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre les instances enregistrées sous les numéros RG 24/02249 et RG 25/0244, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG 24/02249.
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SASU IT SERVICES :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SA D’HLM UNICIL fait valoir l’existence de nombreuses réserves non levées et de désordres, notamment l’absence de chauffage dans plusieurs logements. Elle produit notamment des tableaux recensant les désordres (dont un tableau actualisé au 6 juin 2025), un compte rendu de réunion portant sur la résidence, en date du 18 novembre 2024, faisant état de ces réserves et désordres. Elle produit également plusieurs mises en demeure de lever des réserves, des déclarations de sinistre dommage-ouvrage
L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SA D’HLM UNICIL, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL :
La BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL indique avoir consenti une garantie financière d’achèvement. Or, elle fait valoir que la déclaration d’achèvement a été effectuée par le maître d’ouvrage le 14 décembre 2023, et que par conséquent sa garantie est arrivée à son terme depuis cette date.
Aux termes de l’article R. 621-24 du code de la construction et de l’habitation, la garantie financière d’achèvement ou de remboursement prend fin à l’achèvement de l’immeuble, tel que défini à l’article R. 261-1. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l’article R. 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l’art. Lorsque le vendeur assure lui-même la maîtrise d’œuvre, la constatation est faite par un organisme de contrôle indépendant.
La personne qui constate l’achèvement remet au vendeur une attestation d’achèvement, en trois exemplaires originaux, établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé du logement. Le vendeur remet l’un des trois exemplaires de cette attestation à l’organisme garant mentionné à l’article R. 261-17 et un autre au notaire chargé de la vente.
En l’espèce, la concluante produit une attestation d’achèvement datée du 5 décembre 2023, établie par [J] [G] [R], de la SAS WEEN CONSULTING, homme de l’art au sens de l’article R. 261-24 du code de la construction et de l’habitation, et relative à l’immeuble programme immobilier [Adresse 31]. Elle produit également la déclaration d’achèvement effectuée par le maître d’ouvrage en date du 14 décembre 2023.
La SA D’HLM UNICIL fait valoir, au visa de l’article R. 261-1 du code de la construction, que l’une des réserves émises concerne le système de chauffage, dysfonctionnement de nature à rendre l’immeuble impropre à son habitabilité et qui pourrait faire obstacle à ce que l’immeuble puisse être considéré comme achevé.
En l’état de ces contestations, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, la demande de mise hors de cause de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL apparaît prématurée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD, en qualité d’assureur dommage ouvrage et responsabilité décennale :
La SA MMA IARD fait valoir l’absence de déclaration préalable portant sur les désordres et, subsidiairement, le classement sans suite des cinq dossiers ouverts en amiable par l’assureur dommage ouvrage.
La SCCV RCM VERDUN et la SAS PERL indiquent que plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées et soulignent que la mise hors de cause de l’assureur reviendrait à conclure d’ores et déjà à l’absence de désordre de nature décennale, point qui ne pourra être discuté utilement qu’à l’issue de la réalisation de l’expertise.
De son côté, la SA D’HLM UNICIL conteste l’absence de déclaration préalable et fait valoir que la question des dossiers classés sans suite ne relève pas de l’appréciation du juge des référés.
Au regard de ces éléments et en l’état de ces contestations, la mise hors de cause de la SA MMA IARD doit être rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHÉ :
La société, en charge du lot « Electricité », fait valoir qu’aucun des désordres listés n’est susceptible de la concerner.
En l’état, la liste des réserves ne permet pas d’écarter de façon évidente l’existence de désordres liés aux travaux d’électricité, d’autant que la société y est identifiée plusieurs fois comme une des entreprises en cause.
L’un des objectifs de l’expertise étant précisément de déterminer l’origine des désordres, il n’appartient pas, en l’espèce, au juge des référés, d’apprécier la pertinence de la mise en cause de la société concluante.
En conséquence, sa mise hors de cause apparaît prématurée et sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En l’état, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà,
ORDONNONS la jonction des instances numéros RG 24/02249 et RG 25/0244 sous le n° RG 24/02249 ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SASU IT SERVICES ;
REJETONS en l’état les demandes de mise hors de cause de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, de la Sa Mma Iard, en qualité d’assureur dommage ouvrage et responsabilité décennale, et de la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHÉ ;
DONNONS acte à la SCCV RCM VERDUN, à la SAS PERL, à la SAS DECO DESIGN, à la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, à la SARL [Localité 3] ETANCHE, à la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHÉ, à la SA MMA IARD, en qualité d’assureur dommage ouvrage et responsabilité décennale, à la SA MAAF ASSURANCES, à la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD, assureur de la SASU IT SERVICES, de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [H] [P], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 12]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 30]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 29], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités invoquées par la SA D’HLM UNICIL dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ; dire si les désordres compromettent la destination de l’ouvrage ou si la solidité de ce dernier est compromise ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* dire si des travaux urgents sont nécessaires pour préserver le bien et les chiffrer ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que la SA D’HABITATION A LOYER MODERE UNICIL devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 30 septembre 2025, la somme de 4 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 31 mars 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Réserve de propriété ·
- Sociétés
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Contentieux ·
- Capital
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Education ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Délégation ·
- Délais ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Asile ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Extensions ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Pluie ·
- Ordonnance ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Accord
- Cadastre ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Valeur ·
- Dépense
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Violence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Emprisonnement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident de travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Consultant
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Risque ·
- Rente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.