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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 10 févr. 2026, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00284 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4DW
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 10 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [A] [Y]
[Adresse 2]
Chez Madame [Z] [Y]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : ROUSSELLE CYRIELLE,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par ROUSSELLE CYRIELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de crédit à la consommation signé électroniquement le 15 juillet 2021, Madame [A] [Y] a souscrit un prêt personnel auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, pour un montant de 18 000 €, remboursable en 120 mensualités de 188,74 €, au taux débiteur annuel fixe de 4,75 % l’an (TAEG 5,08 %).
Par courrier recommandé, avisé le 8 août 2024 et non réclamé, l’établissement bancaire a mis en demeure Madame [A] [Y] de régulariser la somme de 877,52 € d’impayés dans un délai de 15 jours.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 9 septembre 2025 à domicile entre les mains de Madame [Z] [Y], la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE a fait assigner Madame [A] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 25 novembre 2025, et sollicite du juge de :
— juger acquise la déchéance du terme du prêt souscrit ;
— condamner Madame [A] [Y] à lui verser la somme de 16 880,99 € en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 23 septembre 2024, date de mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
— subsidiairement : prononcer la résiliation du contrat de prêt, aux torts exclusifs de Madame [A] [Y] ;
— la condamner en conséquence à lui verser la somme de 16 880,99 € en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 23 septembre 2024, date de mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
— en tout état de cause : la condamner à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et maintient les termes de son assignation, à laquelle il est expressément renvoyé pour un exposé de ses moyens vu l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [A] [Y], régulièrement assignée à tiers présent au domicile, n’est ni comparante ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de nullité, de forclusion de l’action et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code. La demanderesse a indiqué s’en rapporter à justice.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera constaté que l’action n’est pas forclose.
Sur la nullité du contrat :
En application de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
S’agissant d’un délai en jours francs, la remise des fonds ne peut donc intervenir que le 8ème jour après la remise des fonds, le jour de la remise des fonds étant le jour 0 du délai. En l’espèce, le contrat a été signé le 15 juillet 2021 par Madame [A] [Y], qui s’est vue remettre les fonds le 22 juillet 2021, soit antérieurement au délai de 7 jours imposé par l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, le contrat de crédit est nul.
Sur les restitutions réciproques :
Conformément à l’article 1178 du code civil, les prestations exécutées d’un contrat annulé donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9, de sorte que les parties se trouvent dans la situation dans laquelle elles étaient avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, Madame [A] [Y] sera condamnée à verser la somme de 12 237,36 € à la créancière, en restitution de la somme empruntée et non encore remboursée.
Sur les intérêts sur les sommes dues :
Le contrat étant nul, seuls les intérêts au taux légal sont susceptibles d’être dus. Le tribunal relève par ailleurs que la déchéance du terme du contrat de prêt n’a jamais été prononcée, de sorte que les intérêts au taux légal ne pourront courir qu’à compter de la signification de la présente décision à la débitrice, et non avoir d’effet rétroactif.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [Y] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. En équité et considérant la nullité du contrat de crédit à la consommation, la demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat de crédit à la consommation (prêt personnel non affecté), souscrit le 15 juillet 2021 par Madame [A] [Y] auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, pour un montant initial de 18 000 €, remboursable en 120 mensualités de 188,74 €, au taux débiteur annuel fixe de 4,75 % l’an (TAEG 5,08 %) ;
CONDAMNE Madame [A] [Y] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE la somme de 12 237,36 € (douze mille deux cent trente-sept euros et trente-six centimes) au titre des restitutions réciproques consécutives à la nullité du contrat ;
DIT que la condamnation en paiement de 12 237,36 € est assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [A] [Y] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], par mise à disposition au greffe, le 10 février 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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