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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 5 févr. 2026, n° 23/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
N° RG 23/00054 -
N° Portalis DB2B-W-B7H-EFKC
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON
ASSESSEURS : M. Alain ESTRADE, assesseur collège salariés
M. [W] [F], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Octobre 2025
JUGEMENT : rendu le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
C /
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par LRAR parvenue au greffe du Tribunal judiciaire de Tarbes le 27 mars 2023, la SA [1] a saisi le pôle social d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet, le 24 janvier 2023, par la [2], de sa contestation du 19 septembre 2022, de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à l’accident de travail survenu le 05 janvier 2019 au préjudice de M. [K] [D].
*****
L’affaire a fait l’objet d’un premier appel le 17 octobre 2024, avec renvoi à la demande de la CPAM des Hautes-Pyrénées.
Après échange de conclusions, un nouveau renvoi a été ordonné le 16 janvier 2025.
Le dossier a fait l’objet d’un nouveau renvoi le 13 février 2025, à la demande du conseil de la SA [1].
Un nouveau renvoi a été ordonné le 10 avril 2025, en raison de l’indisponibilité du conseil de la SA [1].
L’affaire a finalement été retenue et plaidée le 16 octobre 2025 et le pôle social a mis sa décision en délibéré au 5 février 2026.
*****
Le conseil de la SA [1] rappelle que M. [K] [D], né en 1972 et pisteur à [Localité 2], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 05 janvier 2019, avec certificat médical du même jour du Dr [X] mentionnant « entorse grave genou gauche avec lésion du ligament croisé antérieur », lors d’un déplacement à ski sur sol glacé, dans le cadre d’une intervention pour aider un client en difficulté sur piste.
Le 08 février 2019, la CPAM des Hautes-Pyrénées a accordé à M. [K] [D] le bénéfice de la législation de l’accident de travail, en en informant aussi l’employeur.
Il s’en est suivi plusieurs prolongations d’arrêt de travail jusqu’au 13 octobre 2019, date de reprise du travail, soit 280 jours.
Le 19 septembre 2022, la SA [1] a saisi la [3] pour contester l’imputabilité du caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pendant une durée de 280 jours.
A cette occasion, l’employeur a désigné le Dr [R], médecin rhumatologue, comme médecin-conseil chargé de l’assister dans le cadre de ce recours
Le 24 janvier 2023, la [4] a rejeté le recours.
Le 24 mars 2023, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’une contestation de cette décision.
L’employeur explique que la procédure administrative n’a pas permis à son médecin-conseil d’avoir communication des éléments médicaux nécessaires pour formuler un avis sur l’origine de l’accident du travail allégué ni sur la durée des arrêts de travail qui en ont résulté, notamment du dossier médical prévu par l’article L.142-6 du C.S.S.
Le Dr [R] a tout de même rédigé le 05 avril 2025 une note médicale pour évoquer un « avis fantomatique » de la [5] [6] [7], non sans décrire : « le patient a bénéficié d’une ligamentoplastie fin mars 2019. La reprise à temps complet s’est effectuée le 14 octobre 20219. Eu égard aux lésions initiales, à leur prise en charge (chirurgicale notamment), à la continuité clinique, les arrêts de travail sur la période du 5 janvier au 14 octobre 2019 sont imputables à l’AT. »
Il émet l’avis suivant : « Un pisteur de 47 ans peut très bien avoir un état antérieur sur ses genoux et rien dans ce dossier ne justifie l’entorse grave ni l’absence d’état antérieur. »
Il conclut en écrivant « La durée de l’arrêt au regard des lésions initiales fait naître un doute quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident. je ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver mes prétentions dès lors que la CPAM, y compris au stade contentieux, n’a pas transmis les certificats médicaux de prolongation. »
Le conseil de la SA [1] en tire la conclusion qu’en l’espèce le droit à la preuve – « proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » – indispensable à l’exercice de ses droits a été méconnu au détriment de sa cliente.
Il demande en conséquence au pôle social de :
— déclarer recevable le recours visant à contester l’imputabilité des soins et arrêtes de tavail rattachés à l’accident du travail déclaré par M. [K] [D] en date du 5 janvier 2019 ;
— ordonner, avant-dire-droit, une consultation médicale judiciaire sur pièces confiée à un consultant dont le cout sera pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en application de l’article L.142-11 du C. S. S. ;
— dire et juger que le coût de cette consultation sera pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie du régime général en application de l’article L.142- 11 du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger que le médecin consultant procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
— dire et juger que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale;
— dire et juger que l’affaire sera renvoyée à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu sur le fond.
*****
La représentante de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie confirme la chronologie des faits.
Elle évoque à titre liminaire, sans la nier, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur.
Elle récapitule la jurisprudence bien établie en la matière qui considère que la phase administrative n’est pas soumise aux règles de la procédure civile et que le défaut de transmission en question n’entraîne pas l’inopposabilité à l’employeur de la décision d’admission à la législation sur les accidents du travail.
La représentante de la Caisse rappelle ensuite le texte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et la présomption d’imputabilité qui permet de considérer comme s’étant produit par le fait ou à l’occasion du travail tout accident ou toute lésion survenus sur le lieu et dans le temps du travail.
Elle ajoute que la présomption s’applique aux lésions initiales mais aussi à leurs complications, voire à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail, et cela jusqu’à guérison complète ou consolidation.
La CPAM considère qu’il appartient à l’employeur de prouver que les prestations et arrêts pris en charge par la caisse au titre de l’accident de travail ne sont pas imputables à celui-ci et qu’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Selon l’organisme, jusqu’à guérison ou consolidation, l’employeur ne peut combattre cette présomption que par la preuve contraire d’une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du fait d’une cause extérieure au travail ou d’un état pathologique antérieur indépendant.
L’organisme constate ensuite que M. [K] [D] a été victime sur le lieu et dans le temps du travail d’un accident dont il est résulté une entorse grave du genou gauche.
Il n’y a jamais eu sur les différents certificats médicaux successifs mention d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte susceptible de permettre au médecin-conseil de la caisse d’écarter l’imputabilité des lésions et soins constatés à l’accident du 5 janvier 2019 alors que cette obligation est prescrite par l’article R.441- 7 du code de la sécurité sociale.
De plus chaque certificat médical en lien avec l’accident de travail mentionne le même siège des lésions, à savoir le genou gauche, et il n’apparaît aucune discontinuité dans les arrêts de travail.
Il en résulte, pour la CPAM des Hautes-Pyrénées, que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement établie.
L’organisme rappelle également que l’employeur a été destinataire des différents arrêts de travail et des justificatifs de paiement des indemnités par la caisse, sans jamais réaction ou contestation de sa part.
La CPAM n’est soumise à aucune obligation de communication des certificats médicaux descriptifs eu égard au droit au secret médical et il ne saurait lui en être fait grief.
Elle rappelle également que l’employeur pouvait solliciter en temps utile la mise en œuvre de moyens de contrôle ou une contre-visite médicale en vertu de l’article 7 de l’accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, ce qu’il n’a pas fait.
En conclusion la CPAM demande au tribunal de :
— juger opposables à la SA [1] l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien avec l’accident de M. [K] [D] en date du 05 janvier 2019 ;
— constater la continuité des symptômes et des soins en lien avec l’accident de travail du 5 janvier 2019 ;
— juger en l’état l’imputabilité de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM des Hautes-Pyrénées au titre de l’accident du travail du 5 janvier 2019 de M. [K] [D] [SIC];
Dans l’éventualité d’une expertise médicale judiciaire sur pièces :
— désigner tel expert pour recevoir les éléments médicaux ;
— informer l’organisme social afin qu’il transmette les éléments médicaux à l’expert désigné ainsi qu’au médecin mandaté par l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la recevabilité du recours de la SA [1] :
La recevabilité du recours n’est pas contestée par la CPAM des Hautes-Pyrénées.
Il sera donc déclaré recevable.
II – Au fond:
Il n’est pas contesté que la [3] n’a pas transmis, pour telle raison qui reste sans explication certaine, les documents que la SA [1] demandait pour son médecin-conseil, le Dr [R].
Mais le juge judiciaire n’est pas juge de la procédure administrative et ce manquement, si regrettable soit-il, n’est pas de sa compétence.
Il convient alors d’étudier les conséquences de cette carence sur la procédure judiciaire et ses règles propres.
Comme le rappelle la CPAM des Hautes-Pyrénées, selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le recours administratif ne fonctionne pas selon les règles de la procédure civile, et n’entraîne pas de conséquences directes et automatiques, et certainement pas l’inopposabilité automatique à l’employeur de l’imputabilité des conséquences de l’accident de travail.
La SA [1] ne semble d’ailleurs plus le demander dans ses dernières écritures soutenues et remises à l’audience.
Mais, comme elle le remarque, cela peut lui permettre de solliciter devant le tribunal une mesure d’instruction complémentaire, en l’espèce sous forme de consultation médicale judiciaire sur pièces.
Toutefois, cette possibilité reste soumise aux règles habituelles de procédure civile et des textes applicables, et comme le souligne la Cour de Cassation dans son arrêt du 11 janvier 2024, produit par la SA [1] au soutien de son argumentation, si le code de procédure civile et le code de la sécurité sociale « donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé », arrêt qui, d’ailleurs, rejette le pourvoi d’un employeur dans un contexte juridique très comparable à celui du présent dossier.
Or, dans le cas d’espèce, le pôle social constate que la SA [1] n’a jamais émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident effectuée par elle-même le 07 janvier 2019.
Il constate aussi que l’employeur n’a pas davantage contesté les prolongations d’arrêt de travail successives au fur et à mesure qu’elles lui étaient transmises.
Il constate encore qu’après une guérison et une reprise du travail le 13 octobre 2019, l’employeur a attendu presque trois ans pour saisir, le 19 septembre 2022, la [8] d’un recours contre la décision d’accident de travail.
Si le conseil de l’employeur écrit dans sa saisine du 19 septembre 2022 : "… il semble évident qu’aucun délai ne peut courir contre l’employeur pour contester une durée d’arrêt de travail qu’il ignore à l’expiration du délai de deux mois ouvert pour contester le caractère professionnel de l’accident", force est de constater qu’au 19 septembre 2022, date de la première manifestation de sa contestation, ledit employeur connaissait depuis 2 ans, 11 mois et 6 jours la durée de l’arrêt de travail en question…
Si la [3] et la CPAM des Hautes-Pyrénées ne paraissent pas s’être étonnées de ce délai, le pôle social peine à comprendre ce qui a pu motiver un recours aussi tardif.
En outre, la SA [9] [10], alors qu’elle a très largement eu le temps de le faire, n’apporte aucun élément tangible survenu entre-temps pouvant expliquer son revirement de position, ni éléments médicaux, ni constatations extérieures, ni témoignages…
Surtout, le pôle social remarque que, dès le départ, il était constaté médicalement une « entorse grave genou gauche avec lésion du ligament croisé antérieur », donc décrite dès l’origine comme « grave ».
L’âge – 47 ans – et la profession de M. [K] [D] – pisteur – exigeaient des soins rigoureux, complets, pour un rétablissement parfait afin de lui permettre de reprendre un exercice professionnel.
Le Dr [R] mentionne même dans sa « note médicale » que M. [K] [D] a ensuite dû subir une ligamentoplastie fin mars 2019, ce qui confirme la gravité des lésions constatées dès l’origine, l’insuffisance du traitement suivi entre-temps, et ses conséquences lourdes.
Il n’a jamais été contesté par la SA [1] que les arrêts de travail se sont enchaînés sans discontinuité.
Si le Dr [R], dans sa note médicale « ad hoc », émet l’hypothèse que « un pisteur de 47 ans peut très bien avoir un état antérieur sur ses genoux », il ne produit absolument aucun élément appuyant cette hypothèse.
De même, lorsqu’il écrit « La durée de l’arrêt au regard des lésions initiales fait naître un doute quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident », il ne fournit au lecteur ni au pôle social aucune référence à un barème professionnel ou à la littérature médicale montrant qu’un arrêt de travail de 280 jours serait manifestement sans proportion avec le traitement habituel de la blessure constatée chez M. [K] [D] dans le contexte de l’accident.
Le pôle social ne peut que se référer à l’article L.411-1 du C.S.S. qui définit le cadre légal :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
et pose le principe d’une présomption d’accident de travail dans les conditions fixées, et, par une jurisprudence solide, de ses conséquences jusqu’à guérison ou consolidation.
La SA [1] n’a jamais contesté que l’accident de M. [K] [D] s’est produit par le fait ou à l’occasion de son travail.
La présomption – certes simple – s’applique donc pleinement, sauf à l’employeur à apporter des éléments de preuve permettant de remettre en cause ladite présomption, ce qu’il n’a jamais fait dans le dossier.
En l’absence de tout élément nouveau ou susceptible de remettre en cause, si peu que ce soit, le caractère professionnel de l’accident de M. [K] [D] et de ses arrêts de travail successifs, le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes s’estime suffisamment informé et la demande de consultation médicale judiciaire présentée par la SA [1] sera rejetée.
Les demandes de la SA [1] seront rejetées et le pôle social devra faire droit aux conclusions de la CPAM des Hautes-Pyrénées.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Sur la forme :
DECLARE RECEVABLE le recours de la SA [9] [10],
Au fond :
LE REJETTE comme non fondé,
CONSTATE la continuité des symptômes et des soins en lien avec l’accident de travail du 5 janvier 2019,
JUGE opposable à la SA [1] l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien avec l’accident de M. [K] [D] en date du 5 janvier 2019,
JUGE l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM des Hautes-Pyrénées au titre de l’accident de travail du 5 janvier 2019 imputable à l’employeur, la SA [1],
Et, vu les articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA [1] aux dépens de l’instance.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3]- [Adresse 3], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 5 février 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET D. BOIRON
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