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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 19 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
TEL :, [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSHX
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 19 Mars 2026,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de ERIC ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
,
[F], [E],
[Adresse 2],
[Adresse 3], [Localité 2],
[Localité 3] (ISÈRE)
non comparante
Sur la contestation formée par Madame, [F], [E] à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de, [Localité 4],
Envers :
Société, [1] CHEZ, [2],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE,
[Localité 6],
[Adresse 6],
[Localité 7]
non comparante
Société, [3],
[Adresse 7],
[Localité 3] (ISÈRE)
non comparante
Société, [4],
[Adresse 8],
[Adresse 9],
[Localité 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2025, Madame, [F], [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 1er avril 2025.
Le 9 décembre 2025, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes, en préconisant l’effacement partiel ou total de dettes du dossier à l’issue de celles-ci, du fait de l’insolvabilité partielle de la débitrice :
— elle a fixé la mensualité de remboursement de Madame, [F], [E] à la somme de 493,00 euros,
— elle a préconisé un ré-échelonnement de tout ou partie de ses dettes déclarées sur une durée de 84 mois au taux de 0,00%.
Par courrier adressé le 6 janvier 2026 à la commission de surendettement des particuliers de l’Isère, Madame, [F], [E] a contesté les mesures imposées aux motifs que ses ressources ont diminué et qu’il convient donc de revoir la mensualité de remboursement fixée.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 février 2026.
A cette date, Madame, [F], [E] n’est ni présente, ni représentée. Elle a toutefois maintenu sa contestation par courriel et adressé des justificatifs actualisés de sa situation à la juridiction.
La société, [5] a fait valoir une créance de 1.956,70 euros par courrier.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours suivant sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 15 décembre 2025 à Madame, [F], [E], laquelle a adressé son recours par courrier le 6 janvier 2026.
Le recours de la débitrice, régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable en la forme.
2- Exposé de la situation de la débitrice
Madame, [F], [E], âgée de 46 ans, est agent de services hospitaliers qualifiés en CDI, en arrêt-maladie (justificatifs produits : bulletin d’hospitalisation et attestations de l’employeur). Elle est séparée, a la charge d’un enfant et est locataire de son logement. Il ressort des explications données par Madame, [F], [E] que son enfant ainé a intégré la vie active (« elle est actuellement au chômage sans indemnisation ») et n’est donc plus considéré comme étant à charge par la juridiction de céans.
A la date des débats, les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à la somme de 1.410,21 euros se décomposant comme suit :
salaire : 1.051,03 euros (justificatif produit : bulletin de paie décembre 2025)
APL : 160,00 euros (justificatif produit : attestation de paiement CAF pour le mois de décembre 2025)
ADF : 199,18 euros (justificatif produit : attestation de paiement CAF pour le mois de décembre 2025)
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 1.862,00 euros se décomposant comme suit, étant précisé que la présente décision fait application des forfaits fixés par la, [6] au titre de l’année 2026, pour un foyer de deux personnes :
forfait de base : 913,00 euros
forfait chauffage : 167,00 euros
forfait habitation : 190,00 euros
logement : 592,00 euros (reprise de l’évaluation faite par la Commission en l’absence de production d’une quittance actualisée)
Son endettement tel que retenu par la commission s’élève à la somme totale de 50.901,49 euros.
3- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi de la débitrice.
Madame, [F], [E] apparait de bonne foi et se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles au vu de se ses ressources et charges, ces éléments qui n’étant par ailleurs pas été contestés par ses créanciers.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame, [F], [E].
4- Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-15 du Code de la consommation dispose que : « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L 731-2 et elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-1 du Code de la consommation dispose que pour l’application des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 du même code précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur, et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.
L’analyse de ces textes signifie que la commission comme le juge ne sont pas tenus par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais qu’ils disposent d’un pouvoir d’appréciation de la situation.
En l’espèce, il apparaît que les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à 1.410,21 euros contre 1.862,00 euros de charges par mois.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame, [F], [E] ne dispose actuellement d’aucune une capacité de remboursement. La mensualité de remboursement sera donc fixée à la somme de 0,00 euro dans le cadre d’un moratoire (mesures provisoires) de 18 mois, afin de permettre un retour à l’emploi effectif de la débitrice.
5- Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du Code de la consommation, qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Madame, [F], [E] est agent hospitalier en arrêt-maladie (avec hospitalisation prévue). Sa situation socio-professionnelle apparaît donc susceptible d’évolution favorable à moyen terme.
En l’espèce, la capacité de remboursement de la débitrice justifie l’adoption d’un moratoire de 18 mois, pour permettre son retour à l’emploi dans des conditions favorables. Il lui appartiendra de saisir à nouveau la Commission, soit en cours de moratoire si une modification notable de sa situation intervient durant son exécution, soit à l’issue du délai de moratoire, si elle se trouve toujours en situation de surendettement.
Dès lors, par application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, il y a lieu de dire bien fondée la contestation de la débitrice, d’infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement et de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 18 mois (moratoire),
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame, [F], [E], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 9 décembre 2025 ;
DECLARE bien fondée la contestation formée par Madame, [F], [E] ;
INFIRME en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 9 décembre 2025 ;
CONSTATE que Madame, [F], [E], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
DECLARE en conséquence recevable la demande de Madame, [F], [E] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 0,00 euro (moratoire) ;
DIT que la situation de Madame, [F], [E] justifie de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 18 mois (moratoire),
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par tableau annexé au présent jugement.
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que Madame, [F], [E] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
RAPPELLE que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame, [F], [E] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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