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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jld, 9 avr. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
DOSSIER : N° RG 26/00035 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRZW
MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE
rendue le 09 Avril 2026 par Monsieur GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur SCHWARTZMANN, Greffier,
PERSONNE HOSPITALISEE :
Monsieur [N] [V]
né le 14 Juillet 1978 à [Localité 2]
[H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [Etablissement 1]
[Localité 1]
Non comparant, Représenté par Me Xavier NODEE, Avocat au barreau de la Meuse
AUTRES :
AGENCE REGIONALE DE SANTE
Délégation Territoriale de la Meuse
[Adresse 3]
[Localité 4]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] – hôpital désandrouins
[Adresse 4]
[Localité 6]
Par requête en date du 7 avril 2026, l’Agence Régionale de Santé, sur délégation territoriale du Préfet de la Meuse, a saisi le Juge de la liberté et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [N].
Par écrit du 08 avril 2026 le procureur de la République de [Localité 5] a émis un avis favorable au maintien de la mesure, conformément à l’avis médical.
A l’audience de ce jour, Monsieur [V] [N] a refusé de comparaître.
Son conseil, Maître NODEE, a été entendu en ses observations.
MOTIFS :
Attendu que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du Titre relatif aux modalités des soins psychiatriques du Code de la santé publique ;
Attendu que, conformément aux articles L3213-1, R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de :
la copie de l’arrêté du maire de la commune de [Localité 5] décidant d’une mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques sans consentement datant du 2 avril 2026
la copie du certificat médical circonstancié du docteur [T] [W] en date du 2 avril 2026 sur lequel s’est fondée la décision d’admission en hospitalisation sous contrainte,
la copie de l’arrêté préfectoral d’admission en hospitalisation sous contrainte, pris dans les quarante-huit heures au plus tard, par le représentant de l’Etat,
la copie du certificat médical établi dans les 24 heures de son admission par le docteur [G] [P],
la copie du certificat médical établi dans les 72 heures suivant l’admission par le docteur [Y] [Z],
un avis motivé sur la poursuite de l’hospitalisation complète du docteur [E] [B] en date du 7 avril 2026,
Attendu qu’il ressort des pièces médicales jointes à la requête que Monsieur [N] [V], s’adonnant à une consommation chronique d’alcool et de produits stupéfiants, présentait à son admission des troubles se manifestant par un état d’agressivité, avec passage à l’acte violent à l’encontre d’un éducateur de l'[H], accompagné de propos délirants et de destruction de biens mobiliers ; que le patient déclarait avoir entendu des voix ; qu’il apparaît toujours tendu, nerveux, dans le déni de ses troubles et qu’il est opposant au traitement ;
Attendu que les certificats et avis médicaux joints établissent de manière suffisante que Monsieur [N] [V] présente des troubles mentaux rendant impossible le recueil de son consentement, qui rendent nécessaires les soins dans le cadre d’une hospitalisation complète et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [N] [V] ;
Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Libertés et de la Détention,
Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [N] [V] fait l’objet,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit,
Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE [Localité 7], [Adresse 5].
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
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