Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 nov. 2024, n° 24/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 Novembre 2024
N°R.G. : 24/01139
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPN2
N° Minute :
[G] [N], [K] [N], [M] [N], [B] [C] époux [N], [D] [N], [L] [N]
c/
S.A.R.L. [H]
DEMANDEURS
Monsieur [G] [N]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [K] [N]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [M] [N]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [B] [C] époux [N]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
tous représentés par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [H]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2013, Monsieur [O] [N], Monsieur [A] [N] et Monsieur [M] [N] ont donné à bail commercial à la société UMG, un local commercial dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], et ce à compter du 4 juin 2013, moyennant un loyer annuel en principal de 24.000 euros hors taxes hors charges payable mensuellement à terme échu pour une activité de restaurant, café, bar et vente à emporter.
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2019, la société LE GOTHAM anciennement dénommée UMG, a cédé le fonds de commerce de restaurant, café, bar et vente à emporter exploité au [Adresse 4] comprenant le droit au bail commercial à la société [H].
Par ordonnance en date du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a homologué le protocole d’accord transactionnel conclu entre les membres de l’indivision [N] et la société [H] par lequel cette dernière s’était engagée à régler l’arriéré locatif d’un montant de 23.455,24 euros au 15 novembre 2022 inclus, en 24 règlements en sus du loyer courant à compter de décembre 2022.
La société [H] n’a pas exécuté le protocole.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société [H], pour une somme de 25 501,15 euros au titre de la dette locative arrêtée le 2 février 2024 (mois de janvier 2024 inclus).
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, Monsieur [G] [N], Madame [K] [N], Monsieur [M] [N], Madame [B] [N], Monsieur [D] [N] et Monsieur [L] [N] (membres de l’indivision [N] propriétaires, nu-propriétaires et usufruitiers du local commercial sis [Adresse 4]) ont fait assigner la société [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir:
Juger que la société [H] n’a pas satisfait au commandement de payer qui lui a été signifié le 6 février 2024 ;Constater l’acquisition définitive et irrévocable de la clause résolutoire insérée dans le bail du 4 juin 2013 aux torts exclusifs de la société [H] à la date du 7 mars 2024, cette dernière étant aujourd’hui dépourvue de tout droit ou titre d’occupation du local situé, [Adresse 3] le bail étant résilié de plein droit,Ordonner l’expulsion de la Société [H] et de tout occupant de son fait, par toutes voies et moyens de droit, avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, du local à usage commercial sis [Adresse 3], dans les 48 heures de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard ;Ordonner la mise sous séquestre des meubles et biens mobiliers garnissant le local donné à bail, aux frais, risques et périls de la société [H],Condamner à titre provisionnel la société [H] à verser à Monsieur [G] [N], Madame [K] [N], Monsieur [M] [N], Madame [B] [N], Monsieur [D] [N] et Monsieur [L] [N] :Une somme provisionnelle de 30.824,57 euros au titre des loyers et charges impayés à mars 2024,Une indemnité journalière d’occupation provisionnelle jusqu’à parfaite libération des lieux, et la fixer au dernier montant des loyers et charges,Condamner à titre provisionnel la société [H] aux intérêts au taux légal à valoir sur la totalité de ces sommes (loyer, charges, indemnité d’occupation) au jour du prononcé.
A titre subsidiaire : assortir toute suspension de la clause résolutoire et tous délais de paiement d’une clause de déchéance stipulant que ladite clause résolutoire reprendra tous ses effets et sera alors définitivement acquise, l’expulsion pouvant alors être immédiatement poursuivie, à défaut de règlement d’une seule mensualité d’apurement de la dette et/ ou de règlement d’une seule échéance courante de loyer, pendant toute la durée des délais pouvant être accordés.
En tout état de cause,Condamner la société [H] à verser à Monsieur [G] [N], Madame [K] [N], Monsieur [M] [N], Madame [B] [N], Monsieur [D] [N] et Monsieur [L] [N] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société [H] aux entiers dépens, dont les frais d’actes.
A l’audience du 7 octobre 2024, les membres de l’indivision [N] ont confirmé oralement les termes de leur assignation et remis l’état des créanciers inscrits (néant).
Assignée par remise de l’acte à l’étude, la société [H] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance soutenue à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce,
la clause résolutoire mentionnée dans le bail prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit donc tous ses effets.
Concernant le commandement de payer, il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 6 février 2024 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 25 501,15 euros, au titre de l’arriéré locatif à la date du 2 février 2024.
Selon le décompte daté du 16 avril 2024 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est donc acquise à compter du 7 mars 2024.
L’obligation de la société [H] de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Aucune considération ne justifie, en l’espèce, d’assortir cette condamnation d’une astreinte, dès lors que constatant une créance liquide, exigible et certaine, la présente décision constitue déjà un titre exécutoire sur la base duquel une procédure civile d’exécution peut être fondée, donnant au créancier le pouvoir de contraindre son débiteur à exécuter ses obligations à son égard.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par la société [H] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande de provision
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
Au vu du décompte du 16 avril 2024, l’obligation de la société [H] au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 30 824,57 euros (mois de mars 2024 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner par provision la société [H], avec intérêts au taux légal à compter de ladite ordonnance.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [H], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société [H] à payer aux consorts [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 7 mars 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société [H] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société [H] à verser à titre provisionnel à Monsieur [G] [N], Madame [K] [N], Monsieur [M] [N], Madame [B] [N], Monsieur [D] [N] et Monsieur [L] [N], à compter de la résiliation du bail au 7 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamne par provision la société [H] à payer à Monsieur [G] [N], Madame [K] [N], Monsieur [M] [N], Madame [B] [N], Monsieur [D] [N] et Monsieur [L] [N] la somme de 30 824,57 euros, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 16 avril 2024 (mois de mars 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de ladite ordonnance ;
Condamne la société [H] aux entiers dépens ;
Condamne la société [H] à payer à Monsieur [G] [N], Madame [K] [N], Monsieur [M] [N], Madame [B] [N], Monsieur [D] [N] et Monsieur [L] [N] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 13], le 15 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Carolines ·
- Personnes ·
- Demande
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Réception ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Créance ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Tva ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable
- Site web ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Conformité ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Procès-verbal
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Document ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Réglement européen ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Jugement
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Date ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Travailleur indépendant ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- In solidum ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Fraudes ·
- Expertise
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Adjudication ·
- Procédure ·
- Jugement d'orientation ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- État antérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.