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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 22/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 08 JUILLET 2025
N° RG 22/00716 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IIFB
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOTEL DE FRANCE-[Localité 8]
(RCS de [Localité 10] n° 451 960 249), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
S.A.R.L. CHEZLUI
(RCS de [Localité 9] n° 539 316 406), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous les trois représentés par Maître Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistés de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 10 mars 2004, Monsieur [V] [P] et Madame [C] [J] épouse [P] (ci-après désignés les époux [P]) ont donné à bail commercial à la SARL Hôtel de France-[Localité 8] un immeuble situé à [Localité 8] [Adresse 4], à usage d’hôtel restaurant, pour une durée de 9 années.
Dans le courant de l’année 2010, la SARL Hôtel de France-[Localité 8] a fait état de désordres affectant l’immeuble.
Par exploit d’huissier de justice du 16 mai 2011, la SARL Hôtel de France-[Localité 8] a fait assigner ses bailleurs devant le juge des loyers commerciaux, estimant que le bailleur n’effectuait pas les travaux de l’immeuble lui incombant, entraînant la dégradation du clos et du couvert. La SARL Hôtel de France-[Localité 8] s’est désistée de cette procédure et a engagé une action devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours, lequel, par ordonnance de référé du 19 juillet 2011, a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Messieurs [X] et [H].
Par acte authentique du 30 janvier 2012, la SCI Chezlui, dont les associés étaient à égalité Monsieur [M] [E] et Madame [Y] [O] épouse [E], ci-après désignés les époux [E], a fait l’acquisition de l’immeuble exploité par la SARL Hôtel de France-[Localité 8] auprès des époux [P] pour un prix de 390.000€.
La SARL Hôtel de France-[Localité 8] a assigné la SCI Chezlui aux fins de lui rendre les opérations d’expertise opposables. La juridiction saisie a rendu une ordonnance en ce sens le 7 février 2012 et l’expert a déposé son rapport définitif le 20 février 2014 en préconisant un certain nombre de travaux.
Par exploit d’huissier de justice du 6 Juin 2014, la SARL Hôtel de France-[Localité 8] a fait assigner la SCI Chezlui devant le tribunal de grande instance de Tours, aux fins de voir constater l’inexécution par le nouveau bailleur de ses obligations, le condamner à lui payer la somme de 160.170,85 € au titre des travaux de réparation, à l’indemniser de son préjudice commercial à hauteur de la somme de 133.835,08 €, de son préjudice moral à hauteur de la somme de 15.000 €, de son préjudice matériel lié aux pertes de temps pour l’expertise à hauteur de la somme de 12.000 € outre l’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Par exploit d’huissier de justice du 10 décembre 2014, la SCI Chezlui a appelé en intervention forcée les époux [P].
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction suivant ordonnance du 9 janvier 2015.
Par ordonnance du 30 juillet 2015, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de travaux sous astreinte,
— condamné in solidum la SCI Chezlui et les époux [P] à payer à la SARL Hôtel France-[Localité 8] une provision de 30.000€ à valoir sur son préjudice d’exploitation,
— débouté la SCI Chezlui de sa demande de garantie formée à ce titre contre les
époux [P],
— débouter la SARL Hôtel France-[Localité 8] de sa demande de condamnation
provisionnelle au titre des frais d’expertise.
La SCI Chezlui a finalement exécuté certains travaux à compter de l’année 2016, lesquels ont fait l’objet d’un arrêté municipal interruptif le 1er décembre 2016.
Dans le cadre de cette même procédure, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 5 juillet 2018, ordonné un complément d’expertise et commis pour y procéder Monsieur [W] [R]. L’expert a déposé son rapport définitif en mars 2019.
Le 18 novembre 2019, la SCI Chez lui a changé de forme pour devenir une société à responsabilité limitée comportant un associé unique, Monsieur [E].
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Tours a notamment condamné la SARL Chez lui à procéder à divers travaux et l’a condamné in solidum avec les époux [P] à verser diverses sommes à la SARL Hôtel de France-[Localité 8] en indemnisation de ses préjudices.
La SARL Hôtel de France a interjeté appel le 13 mai 2022 et les époux [P] ont fait de même le 14 juin 2022.
Par actes d’huissier des 4 et 7 février 2022, la SARL Hôtel de France-[Localité 8] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SARL Chezlui, Monsieur [M] [E] et Madame [Y] [O] épouse [E], aux fins de lui voir déclarer inopposable l’acte de cession des parts sociales de la SARL Chezlui intervenu le 5 avril 2016 entre Madame et Monsieur [E] et l’acte du 18 novembre 2019 permettant la transformation de la SARL Chezlui de société civile immobilière en société à responsabilité limitée ainsi que tous les actes subséquents, et de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à constater que la demande de la SARL Hôtel de France-[Localité 8] se heurte à l’autorité de chose jugée en ce qu’il a déjà été statué sur la partie du changement structurel de la SARL Chez Lui dans la décision du Tribunal judiciaire de Tours du 24 février 2022.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée formée par la SARL Chezlui, Monsieur [M] [E] et Madame [Y] [O] épouse [E] sera examinée par le juge du fond et a fixé l’affaire à l’audience de jugement du 06 mai 2025 à 14h en formation rapporteur et fixé la clôture au 22 avril 2025.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Hôtel de France-[Localité 8] demande au tribunal de:
Vu les dispositions des articles 1341-2 et suivants du Code Civil,
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture et juger recevables les conclusions n°4 de la société HOTEL DE FRANCE ;
— DONNER acte à Monsieur [M] [E], Madame [Y] [E] et la Société CHEZLUI qu’ils renoncent et se désistent de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l’autorité de la chose jugée ;
— REJETER en tout état de cause ces fins de non-recevoir ;
— DECLARER inopposable par l’acte de cession des parts sociales de la Société CHEZLUI intervenu le 5 avril 2016 entre Madame [E] et Monsieur [E].
— DECLARER inopposables par Monsieur [M] [E], Madame [Y] [E] et la Société CHEZLUI l’acte permettant la transformation de la Société CHEZLUI de Société Civile Immobilière en Société à Responsabilité Limitée en date du 18 novembre 2019 ainsi que tous les actes subséquents.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [E], Madame [E] et la Société CHEZLUI à payer à la Société HOTEL DE FRANCE-[Localité 8] une somme de 10.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
***
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL CHEZLUI et les époux [E] demandent au tribunal de:
Vu l’article 1341-2 du Code civil,
DEBOUTER la SARL HOTEL DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER recevable et bien fondée la SARL CHEZ LUI en ses propres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SARL HOTEL DE FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL HOTEL DE FRANCE aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 6 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 1341-2 du code civil dispose que “le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.”
Il est de principe que la fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire, qu’elle résulte de la seule connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux, en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvablité.
Il est également de principe que:
— le créancier doit justifier au moment de l’acte argué de fraude, d’une créance certaine en son principe,
— la condition d’antériorité concerne seulement l’existence de la créance et non pas la connaissance par le débiteur des poursuites engagées par le créancier.
Enfin c’est à la date de l’acte par lequel le débiteur se dépouille que le juge doit se placer pour déterminer s’il y a eu fraude ou non.
Sur l’existence d’une créance certaine en son principe antérieure à l’acte argué de fraude
En l’espèce, la SARL Hôtel de France invoque deux actes à savoir d’une part la cession de parts sociales du 5 avril 2016 et d’autre part la transformation de la SCI en SARL CHEZLUI, par acte du 18 novembre 2019.
En ce qui concerne la transformation de la SCI en SARL CHEZLUI, par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Tours a, dans le dispositif de sa décision déclaré inopposable à la SARL HOTEL de France la transformation de la SCI CHEZ LUI en SARL CHEZ LUI.
Il s’ensuit que ce point a déjà été tranché par une décision rendue entre les mêmes parties et qui concerne la créance de travaux de la SARL Hôtel de France à l’encontre de la SARL CHEZLUI, qu’en vertu de l’autorité de chose jugée, la SARL Hôtel de France est désormais irrecevable à à renouveler cette même demande.
Il convient par contre d’examiner, la cession de parts sociales du 6 avril 2016.
Il resulte des pièces versées aux débats, que suite au rapport d’expertise judiciaire du 20 février 2014, de Messieurs [X] et [H], par acte du 6 juin 2014, la SARL Hôtel de France a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours, la SCI CHEZLUI aux fins d’obtenir sa condamnation d’une part à effectuer des travaux de réparation sous astreinte et d’autre part au paiement de la somme de 205.800€ à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis à l’occasion des troubles dans l’exploitation du commerce.
La SCI CHEZLUI a alors assigné en garantie les époux [P] (anciens propriétaires de l’immeuble) et ces deux procédures ont été jointes le 9 janvier 2015.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2015, le juge de la mise en état a notamment condamné in solidum la SCI CHEZLUI et les époux [P] à payer à la SARL Hôtel de France une provision de 30.000€ à valoir sur le préjudice d’exploitation.
Par conclusions du 29 janvier 2016, la SARL Hôtel de France a sollicité:
— l’homologation du rapport d’expertise de Messieurs [X] et [H] du 20 février 2014,
— le constat de l’inexécution, tant par les époux [P] pour l’époque où ils étaient propriétaires que pour la SCI CHEZLUI pour la période postérieure, de leurs obligations de propriétaires
— la condamnation de la SCI CHEZLUI à procéder à l’ensemble des travaux décrits par l’expert judiciaire et ce sous astreinte financière de 1 000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
— la condamnation in solidum des époux [P] et de la SCI CHEZLUI à lui payer la somme totale de 134 110,77 € outre intérêts à compter de la date de l’expertise
— la condamnation in solidum des époux [P] et de la SCI CHEZLUI à lui payer une provision à valoir sur les dépens d’expertise,
— la condamnation des mêmes in solidum à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre l’ensemble des dépens.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en avril 2016, la SARL Hôtel de France avait un principe de créance envers la SCI CHEZLUI lié à l’obligation du bailleur d’effectuer des travaux de grosses réparations préconisés par les experts judiciaires dans leur rapport du 20 février 2014 mais aussi d’indemniser le preneur à bail de la perte subie du fait des troubles résultant de l’absence de travaux consacré par le versement d’une provision de 30.000€.
Ces principes de créance ont d’ailleurs été reconnus ultérieurement par jugement du 24 février 2022.
Sur l’existence d’un appauvrissement
L’action paulienne vise les actes juridiques patrimoniaux ayant pour effet de diminuer le gage des créanciers en soustrayant des éléments d’actif à leur droit de poursuite.
Il est désormais de droit ( cass com 9 janvier 2025 n°23-20.836) que le critère déterminant de l’acte paulienne ne réside pas uniquement dans l’appauvrissement immédiat du débiteur mais également en l’atteinte aux garanties des créanciers.
Ainsi, l’action paulienne est désormais ouverte au créancier, même en l’absence de preuve d’une insolvabilité du débiteur.
En l’espèce, suivant acte du 6 avril 2016 enregistré le 19 avril 2016, Madame [E] associée à 50% dans la SCI a cédé 999 parts sociales à son époux moyennant le prix de 1€ et n’a conservé qu’une seule part sociale.
Les défendeurs soutiennent que Madame [E] étant restée associée de la SCI, elle restait tenue indéfiniment des dettes sociales et ce, peu importe son nombre de parts sociales.
Or, si les associés de la SCI répondent indéfiniment des dettes sociales, cela s’effectue proportionnellement à leurs parts sociales de sorte que la participation de Madame [E] au passif est désormais limitée à 1% alors que 99% du passif est supporté par Monsieur [E], son époux séparé de biens.
Dans ces conditions, la cession de la majeure partie des parts sociales le 5 avril 2016 à Monsieur [E] a incontestablement eu pour effet de diminuer le gage du créancier, la SARL Hôtel de France qui s’exerçait auparavant à parts égales sur le patrimoine de chacun des deux époux.
Par ailleurs la cession s’est effectuée pour un prix dérisoire de sorte que la venderesse savait parfaitement que compte tenu de l’endettement de la société, la valeur des parts sociales était presque nulle.
Il convient en conséquence de déclarer inopposable à la SARL Hôtel de France l’acte de cession des parts sociales de la Société CHEZLUI intervenu le 5 avril 2016 entre Madame [E] et Monsieur [E].
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL Hôtel de France les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la SARL CHEZLUI et les époux [E] seront condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déclare du fait de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 24 février 2022, la SARL Hôtel de France-[Localité 8] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer inopposable par Monsieur [M] [E], Madame [Y] [E] et la Société CHEZLUI l’acte du 18 novembre 2019 transformant la Société Civile Immobilière CHEZLUI en SARL CHEZLui,
Déclare inopposable à la SARL Hôtel de France-[Localité 8] l’acte de cession des parts sociales de la Société CHEZLUI intervenu le 5 avril 2016 entre Madame [E] et Monsieur [E],
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum la SARL CHEZLUI et les époux [E] à verser à la SARL Hôtel de France-[Localité 8] une indemnité de 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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