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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 20/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
J U G E M E N T
Le deux Juillet deux mil vingt cinq,
Madame PICOURY Jennyfer, Présidente Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que Juge Unique, assistée de M. ROYER Gaétan, Faisant Fonction de Greffier.
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N°RG 20/00075 – N° Portalis DBWT-W-B7E-DU5O.
DEMANDERESSE
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU PRS DES ARDENNES
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat Maître Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES
DÉFENDEUR
M. [M] [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Constituée par acte en date du 1er janvier 1997, la SARL [I] [12] ([20]), enregistrée sous le numéro Siren [N° SIREN/SIRET 5], a pour activité des travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre du bâtiment.
Le capital social de la société fixé à 40.000 euros est divisé en 2.500 parts réparties entre associés comme suit :
— Monsieur [X] [F] : 1.000 parts ;
— Monsieur [M] [I] : 500 parts ;
— Monsieur [R] [I] : 500 parts ;
— Madame [J] [I] : 500 parts.
Ayant son siège [Adresse 6] à [Localité 9] ([Localité 3], elle a eu pour seul dirigeant Monsieur [M] [I].
La SARL [20] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 novembre 2012, puis un plan de redressement sur dix ans arrêtés par jugement du 18 septembre 2014 du tribunal de commerce de Sedan.
Le plan a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société par jugement prononcé le 7 janvier 2016 laquelle a été confiée à Maître [P].
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2020 sur une autorisation d’assigner en date du 23 décembre 2019 sollicitée par requête du 8 novembre 2019, le COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DES ARDENNES a fait citer Monsieur [M] [I] devant le Président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
Par jugement du 4 septembre 2024 devenu définitif, le Président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES statuant à juge unique a :
“DÉCLARE Monsieur [M] [I] solidairement responsable, en application de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, du paiement des impositions et pénalités dues par la SARL [20] ;
Avant dire droit
ROUVRE les débats ; INVITE maître [H] [P], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur ou ancien liquidateur de la SARL [20], à faire parvenir au greffe de la juridiction, pour le 10 octobre 2024 au plus tard, tous éléments relatifs à la créance de l’administration fiscale à l’égard de la SARL [20], et notamment aux versements effectués dans le cadre de la liquidation judiciaire ; DIT que, dès réception par la juridiction de ces éléments, ils seront immédiatement communiqués par le greffe aux parties ; INVITE les parties à produire et soumettre au contradictoire, sur la base des éléments ainsi recueillis, un décompte de la créance précisant les impositions et pénalités dues ainsi que les règlements avec indication des imputations réalisées ;”
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 novembre 2024 puis renvoyée plusieurs fois à la demande des parties et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Les pièces détenues par Maître [P] ont été transmises aux parties lesquelles ont pu valablement les discuter.
Représenté par son Conseil et dans ses dernières écritures contradictoirement signifiées, Monsieur le Comptable des finances publiques du [18] demande de :
Condamner Monsieur [M] [I] à verser la somme de 415 047,18 € à la comptable du [14] ; Condamner Monsieur [M] [I] au paiement de la somme de 1500 € à la comptable du [14] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamner aux entiers dépens d’instance.
Représenté par son Conseil et dans ses dernières écritures contradictoirement signifiées, Monsieur [M] [I] demande :
A titre principal :
Débouter Madame la Comptable des finances publiques de l’ensemble de ses demandes, sa créance n’étant pas certaine ; A titre subsidiaire :
Dire et juger qu’en l’état de éléments versés aux débats, la créance de l’administration fiscale ne peut être supérieure à 98.156,75 euros ; En tout état de cause :
Condamner Madame la Comptable des Finances Publiques à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ahmed HARIR, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de condamnation de versement des sommes dues et sur la demande reconventionnelle de réduction des sommes dues :
Aux termes de l’article L267 du Livre des Procédures fiscales “Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.”
En l’espèce, le comptable des finances publiques du [15] demande de condamner Monsieur [M] [I] au versement de la somme de 415 047,18 euros. Il estime qu’il détient une créance à l’encontre de la SARL [20], admise au passif de la procédure de liquidation ouverte à hauteur de 415 047,18 euros et que c’est à bon droit qu’elle peut demander à Monsieur [M] [I] gérant, que les sommes soient mises à sa charge au titre de la condamnation prononcée le 4 septembre 2024 sur le fondement des dispositions légales susvisées.
A titre principal, Monsieur [M] [I] soutient que la créance n’est pas certaine et à titre subsidiaire, il fait valoir que la créance de l’administration fiscale doit être réduite à la somme de 98 156,75 euros. Il rappelle l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du juge commissaire ayant procédé à l’admission d’une créance fiscale ne peut être opposée au dirigeant poursuivi, lequel n’avait pas été partie à la procédure, sur le fondement des dispositions de l’article L267 du Livre des procédures fiscales.
*****
Au vu de ces éléments, il est constant que par assignation délivrée le 13 janvier 2020 sur une autorisation d’assigner en date du 23 décembre 2019 sollicitée par requête du 8 novembre 2019, le [18] a fait citer Monsieur [M] [I] aux fins de le voir déclarer solidairement responsable, en application de l’article L.267 précité, du paiement des impositions et pénalités de la SARL [20] pour une somme totale de 415.047,18 euros.
Il ressort de l’information légale produite, ensemble les pièces versées aux débats de la procédure collective devant le tribunal de commerce de Sedan que :
la SARL [20] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 novembre 2012, puis un plan de redressement sur dix ans, arrêté par jugement du 18 septembre 2014 du tribunal de commerce de Sedan ;
le plan a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL [20] par jugement prononcé le 7 janvier 2016 ;
Il s’ensuit que, si l’état de cessation des paiements de la SARL [20] était acté dès le mois de novembre 2012, un plan de redressement a été présenté et adopté le 18 septembre 2014 laissant augurer un possible apurement du passif, s’agissant d’une société poursuivant son activité avec un chiffre d’affaires en croissance sur une large part de l’année 2015.
Ce plan résolu et la liquidation judiciaire prononcée le 7 janvier 2016, l’état de vérification des créances antérieures au jugement d’ouverture n’a été établi et communiqué aux parties que près d’un an plus tard le 27 décembre 2016.
Il est constant qu’une créance fiscale a été alors admise pour un montant total élevé de 415.047,18 euros.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que l’existence d’un actif important de la société permettait d’envisager un large désintéressement de l’administration fiscale.
En ce sens, le bilan au titre de l’exercice 2014 affichait ainsi un actif s’élevant à 703.249 euros en net (1.135.364 euros en brut), incluant, au titre de l’actif circulant, outre un mobilier conséquent établi par procès-verbal de saisie-vente, un actif financier de plus de 460.000 euros correspondant à des créances clients.
Si deux reports successifs de la clôture ont été décidés par le tribunal, à la demande du liquidateur, respectivement jusqu’au 16 janvier 2019 puis jusqu’au 20 décembre 2021, les poursuites diligentées concernant des créances nouvelles permettaient de dégager un excédent reversé au liquidateur, aucun élément ne permettant de conclure à une impossibilité de recouvrement avant la délivrance du certificat d’irrécouvrabilité le 20 février 2019.
La situation d’irrécouvrabilité apparaissant alors manifeste, il ressort de la procédure que, moins de neuf mois plus tard, le 8 novembre 2019, le comptable public a sollicité l’autorisation d’assigner pour ensuite faire citer Monsieur [M] [I] en responsabilité solidaire par acte du 13 janvier 2020.
Il est encore constant entre les parties et jugé de manière définitive par jugement de la juridiction de céans du 4 septembre 2024, que Monsieur [M] [I] en sa qualité de dirigeant de la SARL [20] était tenu de respecter les règles :
d’exigibilité de la TVA, en application des articles 269-1-a et 269-2-c du code général des impôts ;
de dépôt d’une déclaration conforme au modèle prescrit, en application des articles 287 et 1692 du même code.
Il ressort des propositions de rectification, taxation d’office et avis de mise en recouvrement produits que la SARL [20] a fait l’objet de plusieurs contrôles fiscaux :
une vérification de comptabilité du 13 septembre 2011 portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 prorogée en matière de TVA jusqu’au 31 mars 2011 ;
une procédure de rectification contradictoire du 6 décembre 2012 en matière de TVA pour l’exercice 2011 ;
une vérification de comptabilité du 15 décembre 2014 en matière de TVA pour la période du 16 novembre 2012 au 30 juillet 2014 ;
une taxation d’office du 25 juillet 2016 en matière de taxe d’apprentissage 2015, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue 2015 et des employeurs à l’effort de construction 2014 et 2015, de la TVA portant sur la période du 1er janvier 2015 au 7 janvier 2016 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les exercices 2014 à 2016.
Ainsi que le relève le jugement du 4 septembre 2024, il y était mis en évidence des minorations importantes de recettes imposables à la TVA au titre des exercices 2009 à 2015 comme de la TVA déduite par anticipation au titre du mois de mars 2011 et du 1er janvier au 31 juillet 2014, pour un total 426.856,18 euros de droits éludés ramenés à 363.493,18 euros ensuite du recouvrement forcé de 63.363 euros. S’y ajoutait une somme de 51.554 euros de taxes sur les salaires et cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises.
Ces créances, ayant fait l’objet chacune d’avis de mise en recouvrement versés aux débats s’échelonnant sur la période de mai 2010 à août 2016, atteignaient ainsi un total de 415.047,18 euros.
Ledit jugement, devenu définitif, retenait “qu’avec pour 363.493,18 euros (87% de la créance) de taxes sur le chiffre d’affaires à reverser au Trésor public, l’ampleur des droits éludés comme la durée de la période concernée caractérisent une inobservation grave et répétée des obligations fiscales. Il y était mentionné également qu’il résultait du certificat d’irrécouvrabilité du 20 février 2019 ensemble l’échec de trois plans successifs de règlement, les cinq mises en demeure restées vaines et les huit avis à tiers détenteur infructueux, une irrécouvrabilité établie de la dette auprès de la SARL [20]”. Il était retenu également “qu’il se déduisait des mêmes éléments versés aux débats que le comptable public avait, dès avant l’ouverture du redressement judiciaire, par de multiples actes de poursuite dans la période de mai 2010 à novembre 2012, tenté en vain d’obtenir le recouvrement.”
Le président du tribunal mentionnait également dans son jugement “qu’il n’apparaissait pas que l’irrécouvrabilité de la dette puisse être imputer à une carence de l’administration et qu’il apparaît au contraire qu’en manquant sur plusieurs années, en dépit des plans successifs, à ses obligations de déclaration comme de reversement pour un montant élevé de taxes collectées, la société s’est constituée, au détriment du trésor public, une trésorerie qui lui a permis de poursuivre artificiellement son activité. En reportant d’autant l’état de cessation de paiement et laissant ainsi s’accumuler une dette fiscale excessive, elle est venue obérer toute possibilité de recouvrement par le [17].”
Aussi, force est de constater qu’en ce qui concerne le principe de responsabilité, il est acquis sans possibilité de discussion dans le cadre de la présente instance reprise des suites d’une réouverture des débats.
*****
Il reste par conséquent à trancher la question du montant de la dette dont le principe n’est pas remis en cause par Monsieur [I] qui en conteste uniquement le montant.
Sur la compétence du juge judiciaire :
Le [18] a soulevé dans ses écritures une incompétence sans reprendre dans son dispositif sa demande de sorte que le juge judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure civile n’en est pas valablement saisi.
Sur le montant de la dette fiscale :
Il convient de rappeler que l’article L.267 du livre des procédures fiscales prévoit que “Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.”
Sur ce point en l’espèce, le [18] excipe de la responsabilité solidaire de Monsieur [M] [I], en application de l’article L.267 susvisé, pour une somme totale de 415.047,18 euros, créance admise à la procédure collective par décisions du juge commissaire en date des 2 janvier et 1er mars 2017.
Il est acquis que l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du juge-commissaire ayant procédé à l’admission d’une créance fiscale ne peut être opposée au dirigeant poursuivi par l’administration fiscale sur le fondement de l’article L267 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il n’était pas partie à la procédure collective en son nom personnel.
Aussi, il appartient conformément aux règles probatoires du code civil sur l’extinction de l’obligation par paiement, au [18] d’établir le montant de sa créance et son exigibilité et il revient en réplique, à Monsieur [I] d’établir les paiements effectués et à défaut l’événement qui aurait éteint son obligation à la dette.
Devant le juge judiciaire, Monsieur [I] n’est pas recevable à contester l’assiette des impositions. Aussi, sur ce point, toutes contestations relatives à la remettre en cause doivent être écartées. Aussi, la contestation relative au calcul de l’imposition relative à la taxe d’apprentissage et à la taxe relative à la formation professionnelle sont rejetées.
Il résulte des pièces produites par les parties et le tiers mandataire judiciaire sollicité par le juge avant dire droit, débattues contradictoirement, que :
les versements et compensations au titre de crédit d’impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) ont été comptabilisés et déduit des dettes de la SARL [20] (pièce 3 à 9 et 46) contrairement à ce que soutient monsieur [I] ;Une somme de 2516.27 euros été remboursée au liquidateur le 22 février 2016 (pièce 33) dont monsieur [I] ne tient pas compte dans son calcul ; Les versements effectués ont été retracés par le comptable du [18] à hauteur de 259 407 euros et ils ont déjà été déduits ; Il apparaît une différence de 881 euros expliqué par un versement de 485 effectué le 5 décembre 2013 et comptabilisé le 16 décembre 2013 par le comptable du PRS et une compensation enregistrée dans les écritures du [18] le 26 novembre 2014 et prise en compte le 21 décembre 2014 dans la comptabilité de la SARL [20].
Aussi, tous les versements figurant en pièce 3 de monsieur [I] ont été imputés et pris en compte sur la dette de la SARL [20] à l’exception du versement de 2516.27 euros qui n’y apparaissait pas dès lors qu’il a été directement effectué au liquidateur judiciaire conformément aux règles du code de commerce.
En outre, le [18] justifie et soutient à juste titre que les versements effectués à hauteur de 259 407 euros n’ont pas été intégré dans la déclaration de créances au juge commissaire en charge de la liquidation judiciaire ouverte le 7 janvier 2016 qui ne les a pas pris en compte dès lors qu’ils ont été imputés à des impositions soldées antérieurement à cette ouverture de procédure collective : TVA 2012-2013-2014-2015.
Enfin, s’agissant des crédits d’impôts dont se prévaut le défendeur précisément pour la [10], il lui appartient de démontrer l’accomplissement de ses obligations déclaratives pour les années 2015 et 2016 et sur ce point, il est constant que le liquidateur en charge de la liquidation de la SARL [20] n’a perçu, au vu des pièces produites, aucune somme de ce chef qui serait venu en déduction des sommes dues à l’administration fiscale. En tout état de cause, le liquidateur a attesté par correspondance produite aux débats (pièce 50) n’avoir versé aucune somme au [18]. Il a versé une somme de 115 000 euros au titre du passif superprivilégié ([8]) et 8543.71 euros au titre du passif nanti (banque [13]). Il en résulte que le [18] n’a pas été désintéressé dans le cadre de la liquidation de la SARL [19] contrairement à ce que soutient monsieur [I].
Aussi, à la lecture du tableau figurant en pièce 49 détaillant la créance du [18] et au vu de la reddition des comptes à jour du 09/03/2025 du liquidateur, le président du tribunal est en mesure de vérifier le montant de la créance du [18] fixé à la somme de 415 047.18 euros et qu’il ne sera pas en mesure de le recouvrer auprès du liquidateur au vu de l’état de l’actif de la SARL [19] dressé le 31/12/2014, de l’insuffisance d’actif attesté par le liquidateur dans un courrier du 20/02/2019 (pièce 27) et au vu du rang que le [18] occupe dans la liste des créanciers déclarés et admis et au vu des créanciers privilégiés restant à payer qui le précèdent.
Concernant l’exigibilité de la datte fiscale à l’égard de monsieur [I] à l’encontre duquel le [18] sollicite une condamnation solidaire en application de l’article L267 du livre des procédures fiscales, force est de constater que conformément aux exigences légales, le [18] justifie du non-paiement de TVA sur plusieurs années (entre 2010 et 2015) par la SARL [19] dont monsieur [I] était le dirigeant ce qui constitue des inobservations graves et répétées des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société fondant le [17] en son action sur le fondement des dispositions légales susvisées. Il n’est pas exigé que soit démontré la mauvaise foi du dirigeant. La simple abstention fautive de déclaration fonde l’administration fiscale dans son action.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Monsieur [I] solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités à hauteur de 415 047.18 euros et de le condamner à payer à monsieur le Comptable des finances publiques du [18] ladite somme.
Il convient de préciser que contrairement à ce que soutient Monsieur [I], les règles de la solidarité font obstacle à un double paiement du [18].
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 dudit code prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à l’instance, Monsieur [I] est condamné aux dépens.
En outre, l’équité commande de condamner Monsieur [I] à payer à monsieur le Comptable des finances publiques du [18] une indemnité de 800 euros pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Faisant application de l’article L267 du livre des procédures fiscales,
Vu la liquidation judiciaire de la SARL [19] ouverte le 07 janvier 2016 par le tribunal de Commerce de SEDAN et la condamnation définitive de Monsieur [M] [I] du 04/09/2024 ;
DECLARE Monsieur [M] [I] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités de la SARL [19] à hauteur de 415 047.18 euros dus au [16] pris en la personne du comptable des Finances Publiques ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à monsieur le Comptable des finances publiques du [18] la somme de 415 047.18 euros ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à Monsieur le Comptable des finances publiques du [18] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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