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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 26 mars 2026, n° 26/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 26/00359 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HEYB Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 26 Mars 2026 pour notification à, [X], [G] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Mars 2026
,
[X], [G]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Mars 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Mars 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier, [Localité 1]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 26 Mars 2026
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 26 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 26 Mars 2026
Décision du 26 Mars 2026
Nous, Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers,
assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au centre, [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :, [X], [G]
né le 11 Janvier 1999 à, [Localité 2]
Date de la réadmission : 18/03/2026
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 28/11/2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier, [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital, [Etablissement 1],
[Adresse 1],
[Localité 1].
Résidence habituelle :, [Adresse 2],
[Localité 1]
Tiers demandeur :, [U], [G],
[Adresse 2],
[Localité 1]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier, [Localité 1] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier, [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 24 Mars 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECHEVALIER
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier, [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— , [X], [G], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
— Me Caroline LECHEVALIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Caroline LECHEVALIER demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital, [Etablissement 1],, [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 28/11/2024
2/ Le programme de soins établi par le Docteur, [Z] le 29/11/2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 29/11/2024
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 09/03/2026
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur, [B] le 18/03/2026
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 18/03/2026
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur, [E] le 23/03/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 21/11/2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet,, [X], [G] a été admis le 21 novembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical de passage à l’acte hétéro-agressifs envers ses parents après avoir été placé en garde à vue dans un contexte de rupture de soin depuis un an. Il a ensuite bénéficie d’un programme de soins à compter du 29 novembre 2024 en raison de la stabilisation de son état et de son adhésion au traitement.
été réadmis en hospitalisation complète dans la mesure où il se trouvait en rupture
Aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il est indiqué que le patient est suivi pour trouble du comportement sur terrain de dépendance aux substances psychoactives. Est notée une presentation peu soignée, un discours peu informatif et un contact méfiant.
Il résulte des débats que, [X], [G] demande à ce qu’il soit mis fin à l’hospitalisation complète.
Toutefois les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies afin de garantir la continuité des soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont, [X], [G] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse, [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante :, [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis, [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffierLe juge délégué
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