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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 28 août 2025, n° 22/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES,
1 exp Me Delphine GIRARD GIDEL,
1 exp la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI,
1 exp Me Sarah SAHNOUN
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 28 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 22/00044 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OUMZ
Minute N° 25/191
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt huit Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
La S.A. de droit monégasque UBS [Localité 17], immatriculée au répertoire du commerce et de l’industrie de [Localité 17] sous le numéro 56 S 0336, , dont le siège social est sis [Adresse 5] ([Localité 17]), prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Représenté par Me Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
La S.A.R.L. FEASTWOOD INVEST B.V, immatriculée au RSIN (registre du commerce néerlandais) sous le numéro 809 374 857,, dont le siège social est sis [Adresse 16] – ( PAYS BAS ), prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Représenté par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence de :
Le SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE [Localité 15]),, dont le siège social est sis [Adresse 11] pris en la personne de son représentant légal en exercice.
Créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 25 février 2021, volume 2021 V numéro 301, se substituant à la provisoire régularisée le 13 décembre 2019, volume 2019 V numéro 1838
Non comparant ni représenté
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) ALPES MARITIMES- [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal en exercice.
Créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 2 avril 2021, volume 2021 V numéro 460;
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
Monsieur [S] [W], en qualité d’administrateur provisoire de la succession d'[P] [Y] décédé à [Localité 17] le 16/12/2018, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Delphine GIRARD GIDEL, avocat au barreau de GRASSE
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 05 juin 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 juillet 2025 délibéré prorogé au 28 Août 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [L] [U], notaire à Nice, en date du 1° juin 2011 contenant dépôt de pièces, reconnaissance de dette, reconnaissance d’écritures, de signatures et prise de garantie hypothécaire plus précisément ouverture de crédit d’un montant principal de 2.500.000 euros pour une durée de 5 ans, renouvelée, la SA de droit monégasque UBS ([Localité 17]) a fait délivrer à la SARL FEASTWOOD INVEST B.V, par acte de la SCP LALEURE NONCLERQ-REGINA CARON CHEVALIER, huissiers de justice à Cannes, en date du 27 décembre 2021, un commandement de payer la somme de 2.135.816,91 euros emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de [Adresse 19] [Adresse 4] (Alpes-Maritimes), composés d’une maison principale, d’une maison de gardien, d’une piscine, le tout cadastré Section D n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 13] le 8 février 2022 Volume 2022 S numéro 16.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 15 février 2022.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 28 mars 2022, le créancier poursuivant a fait assigner la SARL FEASTWOOD INVEST B.V à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 23 juin 2022.
Le créancier poursuivant a également le 28 mars 2022, dénoncé le commandement de saisie avec aux créanciers inscrits :
— le service des impôts des entreprises SIE [Localité 15] en son inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 25 février 2021, volume 2021 V n° 301 se substituant à l’inscription provisoire du 13 décembre 2019 volume 2019 V n° 1838;
— le Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes en son inscription d’hypothèque légale publiée le 2 avril 2021 volume 2021 V n° 460.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de [Localité 15] le 31 mars 2022.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 8 septembre 2023, a dit que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées, jugé que la SA de droit monégasque UBS ([Localité 17]) poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SARL FEASTWOOD INVEST B.V pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 2.35.048,18 euros, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée au 21 septembre 2021 et a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution à l’audience du 15 décembre 2022.
La partie saisie a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2022.
A la demande du créancier poursuivant, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée au 13 juillet 2023 en application de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, par un jugement du 9 mars 2023.
Le 22 juin 2023, la SA de droit monégasque UBS ([Localité 17]) a fait signifier par RPVA des conclusions de report de la vente forcée, en précisant que la procédure d’appel, initialement fixée à l’audience du 8 mars 2023, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 octobre 2023.
Le juge de l’exécution a ordonné, par jugement du 16 novembre 2023, le report de la vente forcée à l’audience du 15 février 2024.
Aux termes de conclusions aux fins de déclaration de procédure commune et de fixation d’une date d’adjudication, notifiées par RPVA le 11 décembre 2023 et déposées au greffe le 14 novembre 2023, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de déclarer commune à Maître [W], pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession d'[P] [Y], décédé à Monaco le [Date décès 2] 2018, l’ensemble de la procédure de saisie immobilière et de fixer la nouvelle date de vente forcée, au motif que la cour d’appel, par un arrêt du 9 novembre 2023, a annulé le jugement du juge de l’exécution du 8 décembre 2022 et sur évocation, a déclaré la SARL FEASTWOOD INVEST B.V irrecevable à critiquer la validité du commandement de payer valant saisie immobilière pour non retour des actes de signification par l’Etat requis, validé la procédure de saisie immobilière, fixé la créance à la somme de 2.135.048,18 euros au 21 septembre 2021 outre intérêts au taux Libor overnight, majoré de 120 points et intérêts au taux de 3% sur la somme de 1.930.000 euros à compter de cette date, outre frais et accessoires, a renvoyé devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de céans pour reprise et poursuite de la procédure de vente forcée et a condamné la partie saisie au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La vente n’a pas été requise à cette date.
Par une ordonnance d’administration judiciaire du 15 février 2024 le juge de l’exécution a ordonné une médiation civile et a ordonné le renvoi du dossier à l’audience du 27 juin 2024.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, au visa de l’arrêt de la cour d’appel, de déclarer commune à Maître [W], pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession d'[P] [Y], décédé à Monaco le [Date décès 2] 2018, l’ensemble de la procédure de saisie immobilière, de désigner la société ELITAZUR SCP LALEURE NONCLERCQ REGINA CARON CHEVALIER, commissaires de justice pour assurer deux visites et d’ordonner l’aménagement de la publicité et de fixer la nouvelle date d’adjudication.
Dans des conclusions en réponse signifiées le 22 mars 2024, la partie saisie demande au juge de l’exécution, en application de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer sur l’incident diligenté par la SA de droit monégasque UBS ([Localité 17]) aux fins de fixation d’une date d’adjudication d’une part jusqu’à l’issue du processus de médiation et d’autre jusqu’à l’arrêt de la cour de cassation à intervenir sur pourvoir contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 novembre 2023 ;
— à titre subsidiaire, de constater et au besoin prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, en l’absence de réquisition de vente à l’audience du 15 février 2024 au visa des articles R 322-27 et R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— à titre infiniment subsidiaire, débouter purement et simplement le créancier poursuivant de ses demandes, fins et conclusions au visa de l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SA de droit monégasque UBS ([Localité 17]) aux dépens de l’incident, d’ordonner la distraction des dépens au profit de son conseil et d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [W], pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession d'[P] [Y], qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
[E] [N] ayant constitué avocat, a déclaré sa créance.
Le service des impôts des entreprises SIE de [Localité 15] et le pôle de recouvrement spécialisé (PRS des Alpes-Maritimes), créanciers inscrits, n’avaient pas initialement pas constitué avocat.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement du 13 juin 2024, a, au visa de l’ordonnance d’administration judiciaire ayant ordonné une mesure de médiation judiciaire en date du 15 février 2024, ordonné le sursis à statuer sur la demande formée par le créancier poursuivant tendant à la fixation de la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de la SARL FEASTWOOD INVEST B.V et à ses modalités jusqu’à l’issue du processus de médiation judiciaire, jugé que la demande de sursis à statuer, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation suite au pourvoi en cassation formée par cette dernière contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 novembre 2023 ayant validé la procédure de saisie immobilière, fixé la créance du créancier poursuivant, ordonné la vente forcée, est prématurée, réservé les dépens et dit n’y avoir lieu à ordonner leur distraction au profit de l’avocat de la partie saisie et débouté la SARL FEASTWOOD INVEST B.V de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le médiateur désigné a fait connaître que le processus de médiation avait échoué.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, au visa de l’arrêt rendu le 9 novembre 2024, de :
— débouter la SARL FEASTWOOD INVEST B.V de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— déclarer commune à Maître [W] l’ensemble de la procédure de saisie immobilière ; juger que cette procédure se poursuivra désormais contradictoire de ce dernier ;
— ordonner la vente forcée, en fixer la date et déterminer, conformément à l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution les modalités de poursuite de la saisie immobilière;
— désigner la société ELITAZUR SCP LALEURE NONCLERQ-REGINA CARON CHEVALIER, commissaires de justice à Cannes, qui a établi le procès-verbal de description des biens pour assurer 2 visites de biens saisis, en se faisant assister si besoin est, de serrurier et de la force publique ainsi que d’un expert chargé d’établir ou d’actualiser les rapports amiante, termites, plomb, performances énergétiques et l’attestation loi Carrez en cas de nécessité ;
— dire que la décision à intervenir désignant le commissaire de justice pour assurer les visites devra être signifiée, 3 jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— réserver les dépens et frais privilégiés de vente.
Après avoir précisément rappelé la teneur de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 novembre 2023 ayant annulé le jugement du juge d’exécution du 8 décembre 2022, le créancier poursuivant observe que la vente forcée ne pouvait être requise à l’audience d’adjudication du 15 février 2024 alors qu’il convenait au préalable de rendre un jugement conforme aux prescriptions de cette décision fixant les modalités de la vente et la date de l’adjudication.
En réponse aux conclusions de la partie saisie qui considère que le jugement d’orientation ayant été annulé par la cour d’appel, tous les jugements subséquents renvoyant la vente de 4 mois en 4 mois doivent être considérés comme nuls, il souligne que le tribunal décidera si tel est le cas, que néanmoins, cela n’aura pas d’incidence sur la validité de la procédure, qui en toute hypothèse doit être reprise sur les suites de cet arrêt comme elle met implicitement, que l’audience prévue le 5 juin 2025 procède tout à la fois du renvoi précédemment ordonner mais aussi de la reprise de la procédure au contradictoire de Maître [W], qu’en conséquence, le juge de l’exécution peut parfaitement, dans le cadre de cette instance, fixer une date d’adjudication ainsi que les modalités de celle-ci.
Il rappelle que la partie saisie ne peut s’opposer à sa demande en mettant en avant le pourvoi en cassation qu’elle a informée à l’encontre de l’arrêt du 9 novembre 2023 au regard des dispositions de l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’absence d’effet suspensif d’une telle voie de recours extraordinaire.
Il en conclut que la demande de sursis n’est pas justifiée. Il ajoute que la cour d’appel a renvoyé devant le juge d’exécution pour reprise et poursuite de la procédure de saisie immobilière, qu’il ne lui est dévolu que les contestations relatives à la saisie immobilière, en faisant référence à la décision de la Cour de cassation dans un arrêt de la 2e chambre civile du 18 octobre 2018, qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge l’exécution d’analyser si les moyens de cassation sont ou non sérieux.
***
La SARL FEASTWOOD INVEST B.V, dans des conclusions régulièrement notifiées le 4 juin 2025 par R PVA demande au juge de l’exécution :
A titre principal, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer sur l’incident diligenté par le créancier poursuivant aux fins de fixation d’une date d’adjudication jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 novembre 2023 ;
A titre subsidiaire :
— annuler par voie de conséquence tous les actes de procédure qui sur la suite ou la conséquence du jugement du 8 septembre 2022 annulé, remettre la cause et les parties en l’état de l’arrêt du 9 novembre 2023 ;
— débouter le créancier poursuivant de ses demandes, fins et conclusions.
Elle sollicite à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance au profit de son conseil.
Après un rappel des faits et de la procédure, de la teneur de la décision de la cour d’appel, elle souligne les incohérences de son dispositif, qu’elle a évoqué le litige, en violation des dispositions de l’article 1608 du code de procédure civile, qu’elle ne l’a pas déboutée , ni d’ailleurs Monsieur [W] de leur contestation incidente, ni statuer dans son dispositif, sur celle-ci alors que se poser des questions juridiques sérieuses, que dans ces conditions, elle a inscrit immédiatement un pourvoi en cassation en vue de l’annulation de l’arrêt.
Elle rappelle les suites de cette décision, la tentative du créancier poursuivant d’exécuter le jugement rendu par le juge d’exécution le 16 novembre 2023, en fixant la date de vente aux enchères au 15 février 2024, soutient que l’annulation du jugement d’orientation du 8 septembre 2022 par l’arrêt de la cour d’appel en Provence du 9 novembre 2023 emporte des conséquences directes sur le jugement du 9 mars 2023, du 16 novembre 2023, rendus subséquemment, lesquels étaient entachés de nullité par voie de conséquence de la nullité du jugement d’orientation du 8 septembre 2022 dont ils été les suites.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, elle fait valoir que compte tenu des difficultés sérieuses soulevées, de nature à entraîner la cassation, il apparaît d’une bonne administration de la justice qu’aucune adjudication ne puisse intervenir dans l’intervalle, sauf à créer une insécurité juridique pour l’éventuel adjudicataire, par une remise en cause de son titre de propriété ultérieure, et à empêcher la réalisation d’une vente dans les meilleures conditions, lui causant un préjudice, que par ailleurs le sursis s’impose d’autant plus que la cour d’appel a manifestement statué ultra petita puisqu’elle a renvoyé la cause et les parties devant le juge d’exécution pour « reprise et poursuite de la procédure de vente forcée et notamment taxe des frais, organisation des visites, publicité sur le bien, fixation de la date d’adjudication », alors qu’elle était saisie aux termes des conclusions d’intimée du créancier poursuivant d’aucune demande en ce sens et, quand bien même en aurait-elle été saisie, il lui appartenait, en application des dispositions de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation ayant été annulé, de les fixer elle-même.
Elle ajoute qu’il ne peut être fait abstraction du fait que la science juridique du dossier demeure procéduralement complexe.
***
Maître [W], pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession d'[P] [Y], qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
[E] [N] ayant constitué avocat, a déclaré sa créance mais n’ a pas conclu.
Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 15] (recouvrement) et monsieur le comptable spécialisé du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, créanciers inscrits ont constitué avocat.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur la demande du créancier poursuivant tendant à voir déclarer commune à Maître [W] en qualité d’administrateur provisoire d'[P] [Y] décédé à [Localité 17] le [Date décès 2] 2018 l’ensemble de la procédure de saisie immobilière et juger que cette procédure se poursuivra désormais au contradictoire de ce dernier ;
Il sera fait droit à cette demande, sollicitée dans des conclusions notifiées par RPVA par le créancier poursuivant le 11 décembre 2023 et sur laquelle il n’a pas été expressément statué, à tout le moins dans le dispositif des décisions rendues par le juge de l’exécution, qui ne soulève aucune difficulté.
Un avenir d’audience lui a été signifié par acte extrajudiciaire du 26 décembre 2023. En tout état de cause, Maître [W] a constitué avocat tant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière en première instance que devant la cour d’appel ainsi qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêt de la cour d’appel du 9 novembre 2023. Il a au demeurant conclu devant la cour d’appel, qui avait ordonné, par une précédente décision, sa mise en cause afin que« compte tenu de sa mission et de la particularité du dossier qui s’inscrit dans un contexte financier familial délicat, ils sont informés du litige » et a sollicité à titre principal le renvoi de l’affaire et à titre infiniment subsidiaire a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’il adoptait et faisait siens les arguments de la partie saisie.
2 Sur la demande tendant à voir ordonner la vente forcée, en fixer la date et déterminer, conformément à l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution les modalités de poursuite de la saisie immobilière ;
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le créancier poursuivant s’oppose à la demande de sursis à statuer formulée par la partie saisie dans l’issue du pourvoi en cassation qu’elle a formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 9 novembre 2023.
Il est constant que la cour d’appel, dans cette décision, a :
— ordonné la rectification de l’erreur matérielle qui entache le dispositif du jugement prononcé par le juge d’exécution de [Localité 15] le 8 septembre 2022, en ce que la créance du créancier poursuivant en page 8 de la décision, au dispositif est de 2.135.048,18 et non 2.35.048,18 euros ;
— annulé le jugement ;
— évoqué et statué sur les contestations élevées, a validé la procédure de saisie immobilière, fixé la créance du créancier poursuivant et renvoyée les parties devant le juge d’exécution pour reprise et poursuite de la procédure de vente forcée notamment taxe des frais, organisation des visites et publicité sur le bien, fixation de la date d’adjudication.
La procédure de saisie immobilière doit être reprise sur les suites de cette décision.
Il est acquis aux débats que, conformément aux dispositions de l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution, le pourvoi en cassation formée par la partie saisie n’est pas suspensif.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution d’analyser le sérieux des moyens de cassation.
Il ne saurait être fait grief à la cour d’appel d’avoir renvoyé le dossier devant le juge de l’exécution. Elle n’a pas statué ultra petita.
En effet, la Cour de cassation considère qu’il appartient à la cour d’appel de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée, et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, puis de renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution pour la reprise et poursuite de la procédure d’exécution (Cass. 2ème, 18 oct. 2018, n° 17-22.794). La Cour de cassation a ainsi statué « c’est à bon droit que la cour d’appel a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution pour fixation d’une nouvelle date d’audience de vente forcée, même en l’absence de demande en ce sens du créancier poursuivant, ce renvoi visant à la poursuite de la procédure de saisie immobilière ».
Cela étant, le juge de l’exécution se doit de soulever une difficulté justifiant qu’il soit fait droit à la demande de la partie saisie.
Dans le jugement d’orientation, le juge de l’exécution, en l’absence de demande d’autorisation de vente amiable formulée par la partie saisie, a ordonné la vente forcée, en application de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution.
Or ce jugement a été annulé et la cour d’appel dans son dispositif ne s’est pas prononcée sur l’orientation de la procédure et n’a pas expressément ordonné la vente forcée, si ce n’est implicitement en ordonnant le renvoi du dossier devant le juge de première instance.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution d’ordonner la vente forcée qu’il incombait à la cour d’appel d’ordonner dès lors qu’elle a annulé le jugement d’orientation et que la partie saisie n’a pas sollicité l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis.
Il convient par conséquent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin de préserver les intérêts de chaque partie, d’ordonner le sursis aux poursuites jusqu’à ce que la cour de cassation ait statué sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 9 novembre 2023.
Sur la demande relative aux dépens et sur la demande formée par la partie saisie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à la partie saisie, qui a estimé devoir conclure pour solliciter à titre principal un sursis à statuer, dans son seul intérêt, une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Elle sera déboutée de la demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Déclare en tant que de besoin la procédure de saisie immobilière opposable à Maître [W], administrateur provisoire d'[P] [Y] décédé à [Localité 17] le [Date décès 2] 2018, appelé en intervention, en cause d’appel et qui a constitué avocat devant le juge de l’exécution ;
Déclare la SARL FEASTWOOD INVEST B.V recevable et bien fondée en sa demande de sursis à exécution ;
Ordonne le sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sur la demande du créancier poursuivant tendant à voir ordonner la vente forcée, en fixer la date et déterminer, conformément à l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution les modalités de poursuite de la saisie immobilière, jusqu’à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la partie saisie à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 novembre 2023 ;
Juge que, conformément aux dispositions de l’article 379 du code de procédure civile, il appartiendra à la partie la plus diligente à l’issue du sursis de saisir le juge de l’exécution ;
Réserve les dépens ;
Déboute la SARL FEASTWOOD INVEST B.V de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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