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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 22/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
31 Janvier 2025
N° RG 22/00375 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDJR
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Maître M. RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, Avocat au barreau de LYON.
DEFENDERESSE :
[3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par P. QUENTIN, suivant pouvoir.
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [A] [K] [Y] [I] a été recrutée par la société [8] en qualité d’ouvrière qualifiée à compter du 15 septembre 2021.
Le 15 septembre 2021, Madame [A] [K] [Y] [I] a été victime d’un accident dont il a été fait la description suivante par l’employeur : « La salariée conduisait une machine de production. En changeant le format du massicot, la salariée aurait ressenti une douleur à l’épaule droite ».
Le 17 septembre 2021, la société [8] a complété une déclaration d’accident du travail accompagnée d’un certificat médical initial établi 15 septembre 2021 par le Docteur [G] faisant état des lésions suivantes : « traumatisme de l’épaule droite avec douleur à la moindre mobilisation en actif et en passif. »
Par décision en date du 1er octobre 2021, la [6] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Madame [A] [K] [Y] [I] a fait l’objet de prescriptions d’arrêts de travail à compter du 15 septembre 2021 et pour une durée totale de 346 jours.
La société [8] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [5] afin de contester l’imputabilité de ces arrêts de travail à l’accident survenu le 15 septembre 2021.
Réunie en sa séance du 8 juillet 2022, la Commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la société [8].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 25 août 2022, la société [8] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 31 janvier 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces confiée au Docteur [X] [Z] afin de déterminer l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 3 juillet 2024.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 21 novembre 2024. A l’audience, la société [8] comparaît représentée par son conseil. La [5] comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [8] s’en rapporte aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal :
D’entériner les conclusions d’expertise du Docteur [Z] ; De juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par Madame [I] sont justifiés uniquement sur la période du 15 septembre 2021 au 14 janvier 2022 ; de juger que la date de consolidation des lésions de Madame [I] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 14 janvier 2022 ; par conséquent, de juger que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 14 janvier 2022 lui sont inopposables ; de juger enfin que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [4].
La [5] s’en rapporte à Justice.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du recours
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA [Localité 9] ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans que la [4] n’ait à rapporter la preuve de la continuité des symptômes (rappr. Cass, Civ 2ème, 15/02/2018, n° 16-27.903 ; Cass, Civ 2ème, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Cass, Civ 2ème, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Cass, Civ 2ème, 18/02/2021, n° 19-21.940).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.
Il sera également rappelé qu’il est jugé de manière constante que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur (rappr. Cass, Civ 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835).
En l’espèce, la [5] produit aux débats les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 15 septembre 2021 par le Docteur [G] mentionnant « traumatisme de l’épaule droite avec douleur à la moindre mobilisation en actif et en passif » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2021 ;
— les certificats médicaux de prolongation établis par le docteur [J] prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2022, ces certificats rattachant tous l’arrêt de travail prescrit à l’accident du travail du 15 septembre 2021 ;
— L’avis du médecin conseil en date du 24 février 2022 estimant justifiés les arrêts de travail prescrits.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité trouve pleinement à s’appliquer et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
Par jugement du 31 janvier 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné avant dire droit une expertise confiée au Docteur [Z] s’agissant de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [A] [K] [Y] [I] à l’accident du travail du 15 septembre 2021 au motif que le médecin conseil de l’employeur, le Docteur [L], qui a eu accès au dossier médical de la salariée et notamment à une échographie réalisée, a considéré que :
Le mécanisme accidentel était de faible cinétique et ne pouvait entraîner de lésions tendineuses de l’épaule ; Les lésions initiales étaient bénignes ; Il existait un état pathologique antérieur représenté par une fissuration tendineuse mise en évidence à l’échographie qui ne peut survenir dans le type de mécanisme, qui évolue pour son propre compte, n’est pas d’origine traumatique et pas imputable à l’accident du travail.
Aux termes du rapport déposé le 3 juillet 2024, le Docteur [Z] rappelle que les examens réalisés après le fait accidentel, et notamment une IRM du 18 décembre 2021, ont mis en évidence une fissure de la face profonde du supraépineux de l’épaule droite de Madame [A] [K] [Y] [I], âgée au moment des faits de 56 ans soit un âge où « les lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs commencent à s’observer de façon fréquente », bien qu’elle puisse être « totalement asymptomatiques et révélées à l’occasion d’un traumatisme ou d’un mouvement forcé ». Il estime que la lésion observée lros de l’IRM « n’est pas caractéristique d’une rupture traumatique mais plutôt d’une lésion dégénérative car ces lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs sont connues pour débuter dans la très grande majorité des cas à la face profonde ».
L’expert conclut donc à l’existence d’un état pathologique antérieur asymptomatique, à savoir une fissure profonde du supraépineux, révélé par l’accident du travail, cet accident ayant cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de l’état antérieur à partir du 14 janvier 2022. Par conséquent, l’expert retient que la durée des arrêts de travail en rapport direct et certain avec l’accident du travail va du 15 septembre 2021 au 14 janvier 2022.
Il résulte de ce qui précède que l’expert judiciaire désigné retient que si l’accident du travail dont a été victime Madame [A] [K] [Y] [I] le 15 septembre 2021 a bien un rôle causal dans l’apparition de lésions situées au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en ce qu’il a révélé un état antérieur asymptomatique, il a cessé d’influer sur cet état antérieur à compter du 14 janvier 2022, l’étant antérieur évoluant à compter de cette date pour son propre compte.
La [5], qui s’en rapporte à Justice, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ces conclusions claires et non équivoques.
Par conséquent, il convient de faire droit au recours de la Madame [A] [K] [Y] [I] à la suite de l’accident du travail du 15 septembre 2021 :
sont imputables à l’accident du travail pour la période du 15 septembre 2021 au 14 janvier 2022 inclus et à ce titre opposables à la société [8] ; ne sont pas imputables à l’accident du travail pour la période du 15 janvier 2022 au 30 mai 2022 inclus et à ce titre inopposables à la société [8].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La [5], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au remboursement à la société [8] les frais et honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 31 janvier 2024.
La nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE opposables à la société [8] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [A] [K] [Y] [I] au titre de l’accident du travail du 15 septembre 2021 pour la période du 15 septembre 2021 au 14 janvier 2022 inclus ;
DECLARE inopposables à la société [8] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [A] [K] [Y] [I] au titre de l’accident du travail du 15 septembre 2021 pour la période du 15 janvier 2022 au 30 mai 2022 inclus ;
DIT que la [5] devra transmettre à la [7] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [8] ;
CONDAMNE la [5] à rembourser à la société [8] les frais et honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 31 janvier 2024 ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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