Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 27 févr. 2025, n° 24/08433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/08433 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NARJ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/08433 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NARJ
Copie exec. aux Avocats :
Me Gilles OSTER
Le
Le Greffier
Me Gilles OSTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 27 Février 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, société Civile Coopérative immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 402.121.958. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 février 2007, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONES ALPES, ci-après dénommée la Caisse de Crédit Agricole, a accordé à M. [R] [C] un prêt d’un montant de 112 000 € aux fins d’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement d’une durée de 180 mois au taux d’intérêt variable de 3,80 % l’an.
M. [C] ayant cessé de rembourser le prêt, la Caisse de Crédit Agricole a, par assignation du 18 septembre 2024, fait attraire M. [C] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Elle demande de :
— Condamner M. [C] à lui payer la somme de 115 916,03 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 septembre 2024, date du décompte de créance ;
— Condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé ;
— Lui donner acte de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
M. [C], assigné par dépôt à étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé aux termes de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de remboursement du prêt
L’article 1353 alinéa 1er du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le contrat de prêt du 22 février 2007 stipule dans son article 3.6 que " Le prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, si bon semble au PRETEUR, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité particulière:
— En cas de non-paiement des sommes exigibles au titre, tant du présent PRET que de tout autre prêt consenti par le PRETEUR. […]
En cas de survenance d’un des cas de déchéance du terme ci-dessus visés, le PRETEUR pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance, par lettre recommandée, avec accusé de réception adressée à l’EMPRUNTEUR. Huit jours francs après la date de, réception de celle-ci, l’indemnité de recouvrement stipulée à l’article des présentes défaillances de l’emprunteur s’appliquera de plein droit à la totalité de la créance ainsi exigible, sans autre formalité. "
Le même contrat ajoute dans son article 3.7 que, en cas de déchéance du terme dans les cas prévus par l’article 3.6, " le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur une indemnité égale au plus à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur à l’exception cependant des frais entrainés par cette défaillance. "
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er aout 2021, M. [C] a été mis en demeure de régler sous 30 jours la somme de 116 477,78 € correspondant aux montants en retard ; à défaut la déchéance du terme du prêt sera prononcée.
La Caisse de Crédit Agricole soutient qu’aucun paiement n’est intervenu. M. [C], qui n’ a pas constitué avocat,ne rapporte pas la preuve d’un paiement libératoire.
Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2024, la Caisse de Crédit Agricole, a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [C] de payer la somme de 115 916,03 €, conformément au décompte arrêté pour la période du 1er août 2024 au 13 septembre 2024.
Aucune preuve d’un règlement n’étant rapportée, la banque est bien fondée à obtenir la condamnation de M. [C] à lui payer :
— la somme de 112 000 € au titre du capital restant dû augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 13 septembre 2024,
— la somme de 3 916,03 € au titre de l’indemnité conventionnelle.
M. [C] sera en conséquence condamné à payer à la Caisse de Crédit Agricole la somme de 115 916,03 €, selon le décompte arrêté pour la période du 1er aout 2024 au 13 septembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel sur la somme de 112 000 € à compter du 13 septembre 2024 et au taux légal sur le surplus.
— Sur les frais et dépens
M. [C], qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 700, le juge détermine la somme due par la partie condamnée aux dépens au titre de frais exposés et non compris dans les dépens. A ce titre, il convient de condamner M. [C] à régler à la Caisse de Crédit Agricole la somme de 1 000 €.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code civil dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne saurait justifier que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONES ALPES la somme de cent quinze mille neuf cent seize euros zéro trois centimes (115 916,03 €) avec intérêts au taux contractuel sur la somme de cent douze mille euros (112 000 €) et au taux légal pour le surplus à compter du 13 septembre 2024,
CONDAMNE M. [R] [C] aux entiers frais et dépens de la procédure,
CONDAMNE M. [R] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONES ALPES la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Chauffage ·
- Habitation
- Norme ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Conciliation ·
- Juge ·
- Marchés de travaux ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Procédure
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- République centrafricaine ·
- Assesseur ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radio ·
- Cotisations ·
- Taxi ·
- Titre ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Resistance abusive
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Montant
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Titre ·
- Retard ·
- Mutation ·
- Expulsion ·
- Qualités ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Document ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Identité
- Tribunal judiciaire ·
- Prévention ·
- Affection ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Dire ·
- Solidarité ·
- Jonction
- Commissaire de justice ·
- Parking ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Créance ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Tva ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Liquidateur
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable
- Site web ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Conformité ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.