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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jld, 7 mai 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet du
des libertés et de la
détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEME
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
° 2026/47
us, [H] [M], Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de VERDUN statuant
notre cabinet,
l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise
itaire et modifiant le code de la santé publique ;
le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des
rtés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de
ns psychiatriques sans consentement ;
l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
dame [F] [Q] née [Z]
e) le 29 mars 1977
la saisine en date du 7 mai 2026 à 10 h 05 émanant du directeur d’établissement
l’avis de la Procureure de la République ;
ndu que la patiente a sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention et
ès audition de cette dernière par le truchement d’une communication audio-visuelle ;
MOTIFS DE LA DECISION
ndu qu’aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé
lique :
— L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que
patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour
venir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un
chiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après
luation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et
chiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et
ée dans le dossier médical.
mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du
ent le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues
premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait
jet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée
ximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans
conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée
le de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les
sures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le
cteur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du
ouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour
ettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la
ille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou
concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne
identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la
ante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de
té du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du
me des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
es conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce
, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit
res à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la
ation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant
ssurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge
libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
es conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention
orise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la
ouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.
tefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux
isions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins
gt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision
e médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du
ent, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son
cubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est
ntifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de
étention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau
i au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et
ue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque
ine du juge des libertés et de la détention.
r l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de
tention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement
de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui
récèdent.
mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont
durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux
miers alinéas.
mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge
libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
ndu que l’office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la
ularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs
qués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la
tention ;
ndu que Madame [F] [Q] née [Z] a été placée sans son consentement sous le
ime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 4 mai 2026, pour des troubles du
portement avec délire, agressivité et mise en danger d’elle-même et d’autrui ;
ndu que par décision en date du 4 mai 2026 à 14 heures le Docteur [I] [A],
chiatre de l’établissement d’accueil, a placé la patiente sous le régime de l’isolement, renouvelé
cessivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 24 heures sur une période
15 jours ;
ndu toutefois que, par certificat médical en date du 6 mai 2026, à titre exceptionnel, la dite
sure a été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures ;
ndu que le directeur d’établissement nous a informé sans délai du dépassement du premier
ai de 48 heures et que, le 7 mai 2026 le directeur du Centre hospitalier de [Localité 1] nous a saisi
contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté avant l’expiration de la 72e heure
motif que l’état de santé de la patiente rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà
cette durée ;
ndu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] psychiatre de l’établissement
ccueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement de la patiente susvisée est nécessaire
regard de ce que celle-ci reste hétéro agressive et revendicatrice ; qu’en se déterminant ainsi,
it médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la
ent ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière
ptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en effet
me étant une pratique de dernier recours ;
ndu en conséquence qu’aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la
sure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait
jet peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par les textes précités.
PAR CES MOTIFS
tuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la
ur d’appel de [Localité 2],
ONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique
plète dont fait l’objet Madame [F] [Q] née [Z] pourra se poursuivre au-delà du
ai de 96 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 7mai 2026 à 16 h 00
Le Juge des libertés et de la détention
IES DE RECOURS
rt. R. 3211-42. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible
ppel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] ou son délégué, dans un
ai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
e ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
rt. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration
ppel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est
egistrée avec mention de la date et de l’heure.
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