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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 23/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00899 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SG7G
AFFAIRE : [Y] [T] / S.A.S. [1] – CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par la [2] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Loïc COLNAT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [I] [S] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 15 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Novembre 2025
Monsieur [Y] [T] alors employé auprès de la Société [1], en qualité de coloriste coordinateur, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, une déclaration de maladie professionnelle établie le 21/10/2021 au titre d’un « burn out souffrance au travail – état dépressif majeur ».
En outre, Monsieur [Y] [T] a transmis un certificat médical initial établi le 15/02/2021 par le Docteur [K] [F] lequel constatait que l’assuré présentait un « burn out et souffrance au travail – état dépressif sévère non stabilisé et incapacité totale au travail (demande de MP hors liste) ».
Par notification en date du 07/06/2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie notifiait à Monsieur [Y] [T], et à la Société [1], la prise en charge de la maladie professionnelle « hors tableau » de Monsieur [Y] [T] suivant l’avis favorable du 23/05/2022 rendu par le [3], site de [Localité 1], qui a retenu un lien direct et essentiel sur le caractère professionnel de l’épuisement professionnel déclaré.
L’état de santé de l’assuré, en rapport avec sa maladie professionnelle, a été déclaré consolidé le 16/09/2022, suivant notification du 07/12/2022, avec séquelles indemnisables évaluées à 19%.
Le 06/02/2023, Monsieur [Y] [T] a formulé auprès de la Caisse Primaire de la Haute-Garonne, une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Après mise en œuvre de la procédure de tentative de conciliation par la Caisse Primaire de la Haute-Garonne, aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 02/06/2023.
Par requête du 28/07/2023, Monsieur [Y] [T] a saisi le Tribunal Judiciaire – Pôle Social de Toulouse d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Il convient de souligner qu’en parallèle l’employeur a formé en date du 07/11/2022 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulouse une demande en inopposabilité de la maladie professionnelle du 15/02/2021 déclarée par Monsieur [Y] [T], enrôlé sous le numéro RG 22/01043.
Par jugement du 31/10/2023, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de monsieur [T] à la Société [1] relevant que le caractère professionnel de la pathologie était établi.
Par déclaration du 21/03/2025, la Société [1] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025.
La Société [1], dûment représentée, sollicite du tribunal à titre liminaire de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ou surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de l’arrêt de la cour d’Appel de Toulouse.
Monsieur [T], régulièrement représenté, s’oppose à cette demande de sursis à statuer.
La CPAM s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à cette demande de sursis à statuer.
Chacune des parties formulent également des demandes au fond qui sont détaillées dans les conclusions respectives des parties.
L’incident a été joint au fond.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 dudit code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Au cas particulier, la Société [1], dûment représentée, sollicite du tribunal à titre liminaire de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ou surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de l’arrêt de la cour d’Appel de Toulouse concernant l’opposabilité de la décision de prise en charge à caractère professionnel de la pathologie de monsieur [T] à la Société [1].
Monsieur [T], représenté, s’y oppose.
LA CPAM s’en remet à l’appréciation du tribunal. La Caisse précise cependant que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, un préalable nécessaire à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est l’existence d’un sinistre d’origine professionnelle, établi dans les rapports assuré/employeur.
*
En l’espèce, il apparaît que la décision attendue de la part de la Cour d’appel est ainsi de nature à influer sur le litige de l’espèce.
Dès lors, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sursoit à statuer sur les demandes formées par Monsieur [Y] [T], la Société [1] et la CPAM de la Haute-Garonne dans l’attente d’une décision définitive de la Cour d’appel de [Localité 1] opposant la Société [1] et la CPAM de la Haute-Garonne concernant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle contractée par Monsieur [Y] [T] ;
Dit qu’il appartiendra aux parties de solliciter la reprise de l’instance et une nouvelle convocation en audience ;
Réserve l’examen des demandes et des dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le greffier, La Présidente,
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