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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 12 déc. 2024, n° 23/03643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/03643 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X54O
Jugement du 12 décembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Louis PIEROT – 2865
Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM [Localité 4] – 698
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 décembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 octobre 2024 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. TITOUNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ATELIER NOMADES ARCHITECTURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Louis PIEROT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Suivant acte sous seing privé signé le 1er octobre 2019, la société civile immobilière TITOUNE (ci-après dénommée “SCI TITOUNE”) a consenti un bail commercial à la société à responsabilité limitée ATELIER NOMADE ARCHITECTURE (ci-après dénommée “société ANA”) sur deux locaux d’une surface totale de 36 m² au numéro [Adresse 2], dans le sixième arrondissement de LYON, pour une durée de neuf années (soit du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2018) afin d’y exploiter une activité de “bureaux d’architecture d’urbanisme de maître d’oeuvre”, moyennant un loyer mensuel de 792,00 euros hors taxes et hors charges (HT HC ci-après) avec clause de révision annuelle.
Aux termes d’un avenant régularisé le 1er janvier 2011, il a été adjoint deux locaux supplémentaires situés au rez-de-chaussée du même ensemble immobilier, respectivement de 20m² et 28 m², moyennant un loyer mensuel HT et HC désormais fixé à la somme de 1.100,00 euros.
Puis, par avenant signé le 1er octobre 2018, le loyer annuel HT et HC a été établi au montant de 18.387,72 euros.
Arguant du défaut de paiement d’échéances locatives, la SCI TITOUNE a fait délivrer à la société ANA un commandement de payer une somme totale de 26.157,39 euros par acte d’huissier de justice signifié le 26 novembre 2020.
A défaut de règlement effectif desdites échéances, la SCI TITOUNE a fait assigner la société ATELIER NOMADES ARCHITECTURES devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice signifié le 15 mai 2023, aux fins qu’il :
constate ou prononce en tant que de besoin la résiliation du bail, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal,condamne la société A ATELIER NOMADE ARCHITECTURE à payer la somme de 36.373,84 euros représentant les loyers et charges échus impayés sous réserve d’une réac actualisation au jour de l’audience,assortisse cette condamnation d’une condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire et ce conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et à compter de l’assignation pour le solde,condamne la société ATELIER NOMADE ARCHITECTURE à payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles,condamne la société ATELIER NOMADE ARCHITECTURE à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé conformément aux articles 696 du Code de procédure civile et L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution,assortisse l’ensemble des condamnations pécuniaires de solidarité en présence de plusieurs débiteurs,dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamne aux entiers dépens.
Régulièrement assignée, la société ATELIER NOMADE ARCHITECTURE a constitué avocat, mais n’a pas conclu au fond.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance en date du 5 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation à juge unique du 3 octobre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Les prétentions et les moyens
Reprenant les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce, la SCI TITOUNE explique que le bail commercial liant les parties dispose d’une clause résolutoire prévoyant la résiliation dudit contrat en cas d’impayés locatifs. Elle indique qu’un commandement de payer a été adressé à la société ANA à cette fin le 12 février 2020, sans qu’il ne soit suivi d’effets et sans qu’il ne soit identifié d’issue amiable. Elle expose qu’elle demeure conséquemment créancière d’une somme de 36.373,84 euros en principal, correspondant aux loyers dus de septembre 2019 à mai 2021 inclus, outre des frais d’huissier de justice.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En outre, conformément à l’article 768 dudit code, le tribunal est tenu de statuer sur les seules prétentions énoncées au dispositif et d’examiner uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas des revendications au sens du code de procédure civile, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, il n’y sera pas apporté de réponse dans le dispositif.
Sur la demande de paiement formée par la SCI TITOUNE
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, pris dans la rédaction en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er octobre 2016 :
“Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
En parallèle, les alinéas 1 et 2 de l’article 1231-6 du Code civil prévoient que :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.”
En l’occurrence, il ressort des éléments versés aux débats que la SCI TITOUNE, bailleur, a fait délivrer à la société ANA, preneur, un commandement de payer un arriéré locatif de 31.144,72 euros arrêté au 2 février 2021, outre 73,04 euros de frais d’huissier de justice.
Il y est détaillé, en page numérotée trois, les échéances locatives concernées, soit les loyers facturés du 2 septembre 2019 au 2 février 2021. Il y est également rappelé les dispositions de la clause résolutoire prévue à l’article 11 du bail commercial signé par les parties le 1er octobre 2009, puis reprise dans les avenants datés du 1er janvier 2011 et du1er octobre 2018.
La clause prévoit que :
“Le présent bail sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, sans qu’il ne soit besoin de faire ordonner cette réalisation en justice, dans ans les cas suivants :
A défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des compléments de loyers […]” (pièce n°4 du demandeur).
A défaut de règlement des sommes exigées dans le délai imparti, le bail commercial conclu le 1er octobre 2009 s’est trouvé résilié de plein droit au terme du 12 mars 2021.
* * *
Le commandement de payer délivré le 12 février 2021 fait état des impayés suivants :
Date
Libellé
Débit (euros)
02/09/2019
Loyer septembre 2019
1.685,54
02/10/2019
Loyer octobre 2019
1.685,54
02/11/2019
Loyer novembre 2019
1.685,54
02/12/2019
Loyer décembre 2019
1.685,54
02/01/2020
Loyer janvier 2020
1.743,04
02/02/2020
Loyer février 2020
1.743,04
02/03/2020
Loyer mars 2020
1.743,04
02/04/2020
Loyer avril 2020
1.743,04
02/05/2020
Loyer mai 2020
1.743,04
02/06/2020
Loyer juin 2020
1.743,04
02/07/2020
Loyer juillet 2020
1.743,04
02/08/2020
Loyer août 2020
1.743,04
02/09/2020
Loyer septembre 2020
1.743,04
02/10/2020
Loyer octobre 2020
1.743,04
02/11/2020
Loyer novembre 2020
1.743,04
02/12/2020
Loyer décembre 2020
1.743,04
02/01/2021
Loyer janvier 2021
1.743,04
02/02/2021
Loyer février 2021
1.743,04
Total
31.144,72
En outre, il résulte de l’ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le juge de la mise en état dans une procédure distincte numérotée 20/09605 opposant les présentes parties que la société ANA a définitivement quitté les locaux litigieux le 1er juin 2021. De ce fait, la SCI TITOUNE est fondée à solliciter les loyers dûs sur la période de mars 2021 à mai 2021 inclus pour une somme totale de 5.229,12 euros (pièces n°5 et 6 du demandeur).
La société ANA apparaît ainsi redevable d’un montant de 36.373,84 euros en règlement de échéances locatives impayées du 2 septembre 2019 au 02 mai 2021.
En revanche, les frais d’huissier de justice étant compris dans les dépens, le coût du commandement de payer délivré le 12 février 2021 ne pourra être intégré à la dette susdite.
En définitive, la société ANA sera condamnée à payer à la SCI TITOUNE la somme de 36.373,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021 sur la somme de 31.144,72 euros et à compter de la signification du présent jugement sur la somme résiduelle de 5.229,12 euros.
A défaut d’identification des débiteurs autres que la société ATELIER NOMADE ARCHITECTURE concernés par les impayés locatifs, la demande tendant à ce que les condamnations pécuniaires soient assorties de solidarité sera rejetée.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Succombant à l’instance, la société ANA sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la société ANA sera en outre condamnée à payer à la SCI TITOUNE la somme de 1.300,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature de l’affaire étant compatible avec l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Constate la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 1er octobre 2019 entre la société civile immobilière TITOUNE et la société à responsabilité limitée ATELIER NOMADE ARCHITECTURE, ce au terme du 12 mars 2021 ;
Condamne la société à responsabilité limitée ATELIER NOMADE ARCHITECTURE à payer à la société civile immobilière TITOUNE la somme de 36.373,84 euros en règlement des échéances locatives dues sur la période de septembre 2019 à février 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021 sur la somme de 31.144,72 euros et à compter de la signification du présent jugement sur la somme résiduelle de 5.229,12 euros ;
Rejette la demande tendant à ce que les condamnations pécuniaires soient assorties de solidarité ;
Condamne la société à responsabilité limitée ATELIER NOMADE ARCHITECTURE aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la société à responsabilité limitée ATELIER NOMADE ARCHITECTURE à payer à la société civile immobilière TITOUNE la somme de 1.300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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