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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 18 févr. 2026, n° 25/12351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Février 2026
MINUTE : 25/00212
N° RG 25/12351 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4J3E
Chambre 8/Section 3
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
OPH D'[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS – E 1971
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Février 2026, et mise en délibéré au 18 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28 novembre 2025, Madame [Y] [P] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 4 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, signifié le 9 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 et la décision mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [Y] [P] a demandé au juge de l’exécution de :
– lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois ;
– lui accorder des délais de paiement.
Elle explique notamment qu’elle a repris les paiements.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de l’OPH D'[Localité 2] a demandé au juge de l’exécution de déclarer Madame [Y] [P] irrecevables en ses demandes notamment aux motifs que :
– Madame [Y] [P] n’a pas encore reçu un commandement de quitter les lieux ;
– la demande de délais de paiement ne peut pas être introduite par requête.
Il sollicite 550 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de cet article, le droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive de l’instance.
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l’article R. 412-4 du même code, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
En l’espèce, l’expulsion serait poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 4 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
Or, Madame [Y] [P] a déposé une requête sollicitant l’octroi d’un délai pour quitter les lieux le 28 novembre 2025 mais, lors de l’audience, indique qu’aucun commandement de quitter les lieux ne lui a encore été délivré, commandement qu’elle ne produit pas.
Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux formée par Madame [Y] [P] est prématurée et sera donc sera déclarée irrecevable.
Le cas échéant, il appartiendra à Madame [Y] [P], qui souhaiterait obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux, de saisir le juge de l’exécution lorsqu’il lui aura été délivré un commandement de quitter les lieux.
Sur la recevabilité de la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée devant le juge de l’exécution par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Si la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, l’article R.442-2 du même code dispose que ce mode de saisine est dérogatoire à celui prévu par l’article R. 121-11 précité.
Ainsi, aucune disposition particulière ne prévoit la possibilité de saisir le juge de l’exécution d’une demande de délais de grâce, autrement que par voie d’assignation, qui demeure le mode de saisine du juge, imposé par les textes en la matière.
En l’espèce, la demande de délais de paiement étant distinct de celle portant sur les délais avant expulsion, elle ne peut être formée que par voie d’assignation. Par conséquent, la demande de délais de paiement formée par requête par Madame [Y] [P] ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [P] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, l’OPH D'[Localité 2] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Madame [Y] [P] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux situés au [Adresse 4], faute de produire un commandement de quitter les lieux délivré à la demande l’OPH D'[Localité 2] et antérieur à la requête ;
DECLARE Madame [Y] [P] irrecevable en sa demande de délais de paiement faute de l’avoir formulée par voie d’assignation ;
DEBOUTE l’OPH D'[Localité 2] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 18 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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