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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 23 avr. 2026, n° 25/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 23 Avril 2026
N° RG 25/02252 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRBZ
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [Q], [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [Y], [S], [V] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 12 février 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 23 Avril 2026
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 25/02252 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRBZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 18 avril 2014, la S.C.I. C.T.Y. a souscrit un emprunt immobilier auprès de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST d’un montant de 94 053,49 €, au taux contractuel de 3,350% amortissable sur 130 mois et destiné à financer le rachat d’un prêt immobilier.
Par acte séparé du 28 février 2014, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions venant aux droits de la SACCEF (ci-après désignée la CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire de la S.C.I. C.T.Y. dont les dirigeants, Monsieur [Q] [J] et Madame [Y] [R] épouse [J] se sont par ailleurs portés cautions personnelles et solidaires, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, par acte distinct du 21 mai 2014, dans la limite de la somme de 94 053,49 € couvrant le paiement en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de reatrd pour une durée de 154 mois.
Le 31 octobre 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la S.C.I. C.T.Y.
La BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST a régulièrement sa créance à titre chirographaire, laquelle a été admise pour un montant de 67 890,07 €.
Le 10 septembre 2024 le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan qui avait été précédemment arrêté et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 septembre 2024, réceptionnées le 27 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier à l’encontre des époux [J], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires et procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.C.I. C.T.Y., ce dont les époux [J] ont été informés.
Par courrier du 6 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST a sollicité de la CEGC de procéder au règlement de sa créance, régulièrement déclarée et actualisée, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur principal et de celle des époux [J] mis en demeure de régler une somme de 61 176,57 €, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2024.
Le 13 mars 2025, la CEGC a réglé entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST la somme de 49 891,67 € au titre du prêt N° 02666185 (anciennement N° 08666185), laquelle a établi une quittance subrogative au profit de la CEGC.
Suivant courriers recommandés distincts en date du 8 avril 2025, réceptionnés par les époux [J], la CEGC, par l’intermédiaire de son Conseil, a mis ces derniers en demeure de payer la somme de 49 891,67 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la CEGC a avisé le mandataire liquidateur de sa subrogation dans les droits du prêteur.
Par acte en date du 24 juin 2025, la CEGC a fait assigner les époux [J] devant la présente juridiction aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre de Monsieur [Q] [J] et Madame [Y] [R] épouse [J], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires, au visa de l’article 2310 du code civil,
— déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [Q] [J] et Madame [Y] [R] épouse [J] à l’encontre de la CEGC,
— condamner solidairement Monsieur [Q] [J] et Madame [Y] [R] épouse [J], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires à lui payer au visa des anciens articles 2288 et 2310 du code civil à la somme globale de 49 891,67 € la somme de 49 891,67 € au titre du prêt N° 02666185 (anciennement N° 08666185) suivant décompte de créance arrêté le 13 mars 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 et jusqu’à complet paiement,
— déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC,
— débouter Monsieur [Q] [J] et Madame [Y] [R] épouse [J], de toutes leurs demandes, notamment ses demandes de délais de paiement, fins, moyens et conclusions,
— condamner Monsieur [Q] [J] et Madame [Y] [R] épouse [J], aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits, avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC,
— maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile,
Monsieur [Q] [J] et Madame [Y] [R] épouse [J] n’ont pas constitué avocat mais se sont rapprochés de la CEGC afin de transiger.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par acte extra judiciaire le 12 novembre 2025 selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, la CEGC demande au tribunal de :
— homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties le 21 août 2025
— conférer force exécutiore à ce protocole transactionnel,
— lui donner acte de son désitement d’instance
— constater ce désistement parfait du fait de l’absence de conclusions des époux [J] et par voie de conséquence constater que ce désistement emporte dessaisissement de la juridiction
— juger que chacune des parties conservera la charge des dépens et honoraires exposés dans le cadre de la présente procédure.
Les débats ont été clôturés le 18 décembre 2025 par ordonnance du Juge la mise en état du même jour et l’affaire renvoyée devant le Juge unique du présent tribunal à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur l’homologation de l’accord transactionnel
L’article 2044 du Code Civil dispose que “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître”; Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les dispositions relatives à l’homologation judiciaire des accords transactionnels prévues aux articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile dans leur version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025, figurent depuis les modifications opérées par l’article 17 du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 aux articles 1541 et suivants de ce code. Ces articles étant immédiatement applicables aux litiges en cours au 1er septembre 2025, il y a lieu de les appliquer à l’espèce, en présence d’une assignation à comparaître devant la présente juridiction délivrée le 24 juin 2025.
L’article 1541 du code de procédure civile dispose que “l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. À moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du titre IV”.
L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
L’article 1545 du Code de Procédure Civile dispose que “La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties”.
L’article 1549 du même code poursuit : “Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction”.
Les parties ont signé le 21 août 2025 un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel, les époux [J] ont reconnu devoir à la CGEC la somme de 49 891,67 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 jusqu’à la signature du protocole et ont donné leur accord exprès pour la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque judiciaire définitive sur les droits et biens dont ils sont propriétaires en propre ou en commun/indivision à [Localité 4] et à [Localité 2], à concurrence de 50 000 €.
La CGEC quant à elle a accordé un délai de 12 mois (douze mois) aux époux [J], à compter de la signature du protocole pour rembourser la créance, sans intérêts sur cette période, au-delà de laquelle toute somme due portera intérêts au taux légal en vigueur jusqu’à complet paiement.
L’accord, écrit, comporte des concessions réciproques et met fin au litige, chacune des parties supportant par ailleurs la charge des frais qu’elle a exposés.
Il y a donc lieu de l’homologuer conformément à la volonté des parties.
II/ Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
L’article 395 du même code poursuit en indiquant que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation l’acceptation du défendeur toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté auxune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste
Le désistement produit son effet extinctif, dès lors où il est donné, il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
En contrepartie de l’exécution des dispositions de l’accord transactionnel, les parties se sont engagées à renoncer à toute instance et action, la signatures des époux [J] ayant été légalisées en Mairie.
Les époux [J] auxquelles les dernières conclusions de la CEGC ont été régulièrement signifiées n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu, étant précisé que les démarches amiables entrepris auprès de la CEGC et la signature du protocole valent acceptation tacite du désistement.
Il convient donc de constater le désistement d’instance et d’action emportant dessaisissement de la présente juridiction.
III/ Sur les dépens
Les parties se sont accordées pour que chacune d’elles conserve la charge de ses propres dépens, la CEGC prenant en charge les frais et dépens de l’instance en homologation.
Il sera statué ainsi au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 21 août 2025 entre la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions venant aux droits de la SACCEF, Monsieur [Q] [J] et Madame [Y] [R] épouse [J] et lui confère force exécutoire,
CONSTATE le désistement parfait de Compagnie Européenne de Garanties et Cautions venant aux droits de la SACCEF de son instance et de son action en paiement à l’encontre de Monsieur [Q] [J] et Madame [Y] [R] épouse [J],
CONSTATE l’extinction volontaire de l’action,
N° RG 25/02252 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRBZ
CONSTATE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, en ce inclus pour la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions venant aux droits de la SACCEF la charge des frais et dépens de l’instance en homologation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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