Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 11 mars 2025, n° 21/07036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/07036 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJV3
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Me Julie CANTON – 408
Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS – 794
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET – 485
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE – 502
Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS – 664
Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA – 1582
Me Laurent PRUDON – 533
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE – 1020
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574
Copie à :
Experts (M. [I] et M. [L])
Régie TJ
ORDONNANCE
Le 11 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [C]
né le 20 Janvier 1975 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [A] épouse [C]
née le 14 Mai 1976 à [Localité 30] (BULGARIE),
demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.C.C.V. SCI CHARBONNIERES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la société BCR MOE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillante
E.U.R.L. BCR-MOE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE CONSEIL SEUZARET (BETICS),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 23]
défaillante
S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS, ès qualités de liquidateur de la société ENTREPRISE LACHANA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillante
S.A.R.L. GRANITE TRAVAUX PUBLICS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société BCR MOE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. ENTREPRISE LACHANA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. BCM, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillante
S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS, ès qualité de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE LACHANA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
Société LLOYD’S DE LONDRES,
prise en la personne de son mandataire général en France la SAS LLOYD’S FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. QUALICONSULT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA SA, ès qualités d’assureur de la société QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. KARACA FRERES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. EZR ETANCHEURS ZINGUEURS REUNIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. STUDIO D’ARCHITECTURE ANTOINE REUSA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société EZR ETANCHEURS ZINGUEURS REUNIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités de co-assureur de la société [H],
prise en la personne de son représentant légal
prise en son établissement en France sis [Adresse 25]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société étrangère AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, ès qualités de co-assureur de M. [B] [H],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 21] (IRLANDE),
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. VERT BTP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
S.A.S. ROQUE PLOMBERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.A.S. SERODON & ASSOCIES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 33]
défaillante
S.A. SMA SA, ès qualités d’assureur de la société SERODON,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ETABLISSEMENTS LARDY,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. GENERALI IARD, prise en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS LARDY,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. FINANCIERE SLG (STILEDESIGN),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE LACHANA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société étrangère QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, représentée par sa succursale en France la société QBE FRANCE, ès qualités d’assureur de la société BETICS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Maître [K] [S], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société GRANITE TRAVAUX PUBLICS,
demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société GRANITE TP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société BCR MOE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du syndicat des LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY SYNDICATE CNP4444, ès qualités d’assureur de la SCCV CHARBONNIERES,
prise en la personne de son mandataire général en France,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 27] (BELGIQUE)
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation signifiée le 16 janvier 2019, par laquelle Monsieur [P] [C] et Madame [D] [C] ont fait citer la SCCV CHARBONNIERES devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’être indemnisés de désordres relatifs à la construction de leur maison ;
Vu l’assignation signifiée le 18 septembre 2020, par laquelle Monsieur [P] [C] et Madame [D] [C] ont fait citer la SASU ENTREPRISE LACHANA, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY SYNDICATE CNP4444 (LLOYD’S DE LONDRES), prise en la personne de son mandataire français LLOYD’S FRANCE, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux mêmes fins ;
Vu l’ordonnance du 28 septembre 2020, par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux assignations délivrées sur requête des époux [C] ;
Vu l’assignation signifiée les 07, 08 et 12 août 2019, par laquelle la SCCV CHARBONNIERES a fait citer la SASU ENTREPRISE LACHANA, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC), Madame [W] [X], Monsieur [P] [C] et Madame [D] [C] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de manquements contractuels commis dans le cadre de la construction des maisons de Madame [X] (villa n°8) et des époux [C] (villa n°9);
Vu l’assignation signifiée le 03 novembre 2020, par laquelle la SCCV CHARBONNIERES a fait citer l’association syndicale libre COSY PARK CHARBONNIERES (ASL) devant le tribunal judiciaire en intervention forcée ;
Vu l’ordonnance du 16 novembre 2020, par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux assignations susvisées ;
Vu l’ordonnance du 26 avril 2021, par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux instances résultant des quatre assignations susvisées, disjoint l’examen des désordres affectant l’immeuble de Madame [X] afin qu’ils donnent lieu à une instance distincte, et ordonné dans la procédure relative aux désordres affectant la maison des époux [C] une mesure d’expertise judiciaire en commettant Monsieur [F] en qualité d’expert ;
Vu l’assignation signifiée le 16 avril 2021, par laquelle la SAS LACHANA a appelé son assureur L’AUXILIAIRE en la cause ;
Vu l’ordonnance en date du 18 mai 2021, par laquelle le juge de la mise en état a joint cet appel en cause à l’instance principale ;
Vu l’ordonnance du 29 juin 2021, par laquelle le juge de la mise en état a commis Monsieur [M] [L] aux lieu et place de Monsieur [F] pour l’exécution de l’expertise judiciaire ;
Vu l’ordonnance du 08 novembre 2021, par laquelle le juge de la mise en état a étendu les opérations d’expertise à un certain nombre de désordres affectant les parties privatives et communes, disjoint de l’examen des désordres affectant les lots privatifs des époux [C] les désordres relatifs aux parties communes afin que les premiers fassent l’objet d’une instance distincte, octroyé aux demandeurs des provisions et prononcé, sous astreinte, une mesure provisoire et une production forcée de pièces ;
Vu l’assignation signifiée les 12, 13 et 14 avril 2022, par laquelle la société L’AUXILIAIRE, agissant ès qualités d’assureur de la société LACHANA, a appelé en cause et en garantie devant le tribunal judiciaire de Lyon la SARL KARACA FRERES, la SARL EZR ETANCHEURS ZINGUEURS REUNIS et son assureur AXA FRANCE IARD, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société de droit étranger AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, venant aux droits de la société AM TRUST EUROPE, prises en leur qualité d’assureurs de l’entreprise [H], la SAS SERODON ET ASSOCIES ainsi que son assureur SA SMA, la SAS ETABLISSEMENT LARDY et son assureur GENERALI IARD et la SARLU FINANCIERE SLG ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 20 juin 2022 et étendant les opérations d’expertise à de nouveaux désordres affectant les parties privatives des époux [C] et ordonnant la jonction des appels en cause précédents ;
Vu l’assignation signifiée le 10 mai 2022 par laquelle la SCCV CHARBONNIERES et la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, son gérant, ont appelé en cause la société QUALICONSULT et son assureur SMA, la société STUDIO D’ARCHITECTURE ANTOINE REUSA et son assureur MAF, les sociétés VERT BTP et ROQUE PLOMBERIE, devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
Vu l’assignation signifiée le 25 mai 2022 par laquelle la société LACHANA a appelé en cause les sociétés GRANITE TRAVAUX PUBLICS et L’AUXILIAIRE, son assureur, et Monsieur [K] [S], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société GRANITE TRAVAUX PUBLICS, devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
Vu l’ordonnance du 27 juin 2022 par laquelle le juge de la mise en état a joint ces appels en cause à l’instance principale ;
Vu l’assignation signifiée le 7 septembre 2022 par laquelle la société LACHANA a appelé en cause les sociétés BETICS et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, son assureur ;
Vu l’ordonnance du 26 septembre 2022 par laquelle le juge de la mise en état a joint cet appel en cause à l’instance principale ;
Vu l’arrêt du 30 novembre 2023, rendu sur appel d’une ordonnance du juge de la mise du 16 janvier 2023, par lequel la cour a confirmé les dispositions de l’ordonnance en ce qu’elles ont :
CONSTATE l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY SYNDICATE CNP4444,
DECLARE les mesures d’expertise communes et opposables aux sociétés KARACA FRERES, EZR ETANCHEURS ZINGUEURS REUNIS, AXA FRANCE IARD, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, SERODON ET ASSOCIES, SMA, ETABLISSEMENT LARDY, GENERALI IARD, FINANCIERE SLG, QUALICONSULT , SMA, STUDIO D’ARCHITECTURE ANTOINE REUSA, MAF, VERT TP, ROQUE PLOMBERIE, GRANITE TRAVAUX PUBLICS, L’AUXILIAIRE, BETICS et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à Monsieur [K] [S], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société GRANITE TRAVAUX PUBLICS,
CONDAMNE la société CHARBONNIERES à payer aux époux [P] et [D] [C] une provision ad litem de 7500€, une provision de 1000 € au titre du préjudice de jouissance liée au désordre 23 et une provision de 1227,84 €, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 5 avril 2022, au titre de la reprise des désordres 4, 6 et 36,
ENJOINT aux sociétés CHARBONNIERES, LACHANA et ROQUE PLOMBERIE de produire les plans de récolement de l’installation de gaz, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
Et a :
CONDAMNE la société CHARBONNIERES à payer aux époux [C] les sommes provisionnelles de 888€ et 1656€ TTC à titre de remboursement des plus-values réglées pour des prestations dues contractuellement mais non réalisées et au titre de la réalisation des schémas électriques de la villa ;
Vu l’assignation délivrée le 22 février 2023 par les sociétés SCI CHARBONNIERES et CREDIT AGRICOLE aux sociétés BCM, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LACHANA, et MARIE DUBOIS, ès qualités de mandataire judiciaire de la même société, aux fins de fixation de leur créance au passif de la société, et l’ordonnance du 27 mars 2023 prononçant la jonction de la procédure à la présente ;
Vu l’appel en garantie signifié le 30 mai 2023 par les sociétés STUDIO D’ARCHITECTURE ANTOINE REUSA et MAF aux sociétés BCR-MOE, son assureur L’AUXILIAIRE, et MARIE DUBOIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LACHANA, et l’ordonnance du 26 juin 2023 prononçant la jonction de la procédure à la présente ;
Vu l’assignation délivrée le 3 octobre 2023 par les sociétés SCI CHARBONNIERES et CREDIT AGRICOLE à la société MARIE DUBOIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LACHANA, en fixation de leur créance au passif de la liquidation, et l’ordonnance du 23 octobre 2023 prononçant la jonction de la procédure à la présente ;
Vu l’appel en garantie signifié le 3 juillet 2023 par la compagnie L’AUXILIAIRE aux sociétés ELITE et AXA France IARD, assureurs de la société BCR MOE, et l’ordonnance du 27 novembre 2023 prononçant la jonction de la procédure à la présente ;
Vu l’ordonnance du 15 janvier 2024 par laquelle le juge de la mise en état reçoit l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, met hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, déclare les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés QBE EUROPE SA/NV, BCR-MOE, L’AUXILIAIRE, son assureur, et MARIE DUBOIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LACHANA, ordonne que l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [L] soit étendue au désordre numéro 57, constitué par le raccordement de canalisations de différents diamètres au moyen de polystyrène, et condamne la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer aux époux [P] et [D] [C] la provision de 25.407,81€, outre intérêts au double du taux légal à compter du 10 août 2023, au titre du dysfonctionnement d’installations et équipements, et la provision de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le courrier du 13 février 2025 par lequel Monsieur [L], expert judiciaire, demande son remplacement en raison d’une assignation en justice pour manquements délivrée contre lui le 19 décembre 2024 par Monsieur [C], après l’établissement de son « compte-rendu du réunion n°4 qui est quasiment un pré-rapport » ;
Vu les articles 235 et 789 du code de procédure civile ;
Attendu que la délivrance d’une assignation pour manquements est de nature à être douloureusement ressentie par un expert soucieux du respect de ses devoirs, au point de justifier une demande de remplacement pour empêchement légitime émanant de l’expert qui en fait la demande afin d’éviter que la poursuite de sa mission ne devienne une épreuve supplémentaire ; qu’il convient donc de désigner un nouvel expert aux lieu et place de Monsieur [L] pour achever les opérations d’expertise concernant les parties privatives des époux [C] et le paiement par ces derniers d’une nouvelle consignation à cette fin ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
COMMETTONS Monsieur [N] [I], inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, aux lieu et place de Monsieur [L], pour assurer les opérations d’expertise ordonnées le 26 avril 2021 et les ordonnances subséquentes, selon la mission récapitulative suivante qui concerne les désordres affectant les parties privatives des époux [C] ([Adresse 32]) :
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source,
— retracer le déroulement du chantier litigieux, en indiquant s’il a connu des périodes de suspension officielle ou officieuse, en précisant le cas échéant la durée et la cause de chacune de ces périodes,
— indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination, s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les locateurs d’ouvrage dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
— vérifier l’existence de chacun des désordres, malfaçons et défauts de conformité allégués par le demandeur, tels que :
énoncés dans le procès-verbal de réception du 19 juin 2018,
actualisés par la liste jointe au courrier recommandé du 31 octobre 2018,
repris dans les procès-verbaux de constat d’huissier des 17 octobre 2017, 16 janvier, 19 et 21 juin et 18 juillet 2018,
dénoncés dans l’assignation délivrée à la requête des époux [C] les 16 janvier 2019 et 18 septembre 2020,
énoncés dans le rapport de la société RHONE TRAVAUX ETANCHEITE en daté de mai 2021,
énoncés dans le rapport du test d’étanchéité à l’air en date du 18 juin 2020 et le document relatif à la génération d’une attestation RT2012 établis par le bureau d’études C.REF.BATI-CONTROLE annexés au constat d’huissier du même jour et se prononçant sur la conformité de la réalisation de la villa 9 à l’étude thermique du 17 décembre 2018 réalisée par le bureau d’études BETICS,
énoncés dans le courrier recommandé des époux [C] à la SCCV SCI CHARBONNIERES et au CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION du 2 avril 2019, points 1, 2, 3 et 4,
énoncés dans la déclaration de sinistre des époux [C] du 15 avril 2019, points 1 et 2,
énoncés dans la déclaration de sinistre des époux [C] du 23 décembre 2019, points 1 à 16,
énoncés dans la déclaration de sinistre des époux [C] du 11 janvier 2020 et la réponse d’ACS SOLUTIONS en date du 14 janvier 2020,
énoncés dans la déclaration de sinistre des époux [C] du 31 décembre 2020, le rapport de CLE expertises en date du 3 février 2021 et la réponse d’ACS SOLUTIONS en date du 26 février 2021,
énoncés dans le constat d’huissier en date du 13 février 2020, paragraphes 12, 13, 17 à 24, 27, 28 à 32, 38 à 45 et 48,
énoncés dans le constat d’huissier en date du 18 juin 2020 : paragraphes 1 à 14, 24, 26, 27 à 33, 36 et 37,
énoncés dans le rapport de M. [V] [R], plombier, en date du 27 avril 2021 concernant l’installation du ballon thermodynamique et celle du tuyau de gaz extérieur,
énoncés dans la pièce 180 des époux [C] : désordre 50 s: dégradation des dalles alvéolaires des emplacements de stationnement extérieurs, désordre 51 : absence de protection d’un tuyau de gaz traversant le jardin et du risque de corrosion afférent, désordre 53 : angles trop saillants des bavettes des deux fenêtres au rez-de-chaussée en vis à vis de la voie d’accès, désordre 56 : absence de paratonnerre, numéro 57, constitué par le raccordement de canalisations de différents diamètres au moyen de polystyrène, désordre 58 : absence de regard au raccordement des canalisations, empêchant de procéder à leur curage, désordre 59 : mise en charge et d’une obstruction du réseau sous-dallage entre le WC et la buanderie d’une part et le réseau sur voie de circulation d’autre part ;
— les décrire, en indiquer la nature et l’origine, en précisant pour chacun s’il a donné lieu à réserve, à la réception ou à la livraison, en distinguant selon le cas,
— pour ceux des désordres allégués ayant donné lieu à intervention d’une tierce entreprise postérieurement à celle de la SASU LACHANA ou de ses sous-traitants, dire s’il est possible, au moyen des documents transmis, de déterminer s’il y avait véritablement désordre avant l’intervention de cette entreprise, et en cas de réponse affirmative, dire quel a été le coût de reprise, en fournissant, pour chacun des désordres concernés, les mêmes indications que pour les désordres subsistants, savoir la réponse aux questions posées ci-après,
— rechercher la ou les causes de l’ensemble des désordres, malfaçons et défauts de conformité ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, ou de toute autre cause ; donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les imputabilités ou responsabilités,
— dire pour chaque désordre, s’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, en compromet la solidité, ou s’il affecte un élément d’équipement dissociable qu’il empêcherait de fonctionner,
— dire, pour chaque désordre, s’il était apparent à la réception et/ou à la livraison de l’ouvrage,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, malfaçons et défauts de conformité et permettre leur cessation et nécessaires à assurer la conformité des ouvrages exécutés aux prescriptions contractuelles et aux règles de l’art, ainsi que la propriété à destination des ouvrages concernés,
— évaluer le coût de ces travaux, poste par poste, après avoir accordé aux parties, si elles le souhaitent, un délai pour présenter leurs propres devis ou propositions chiffrées et avoir examiné et discuté ceux-ci ; préciser la durée des travaux préconisés,
— décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices accessoires, notamment financier et de jouissance subis par les époux [C] du fait de l’existence des désordres affectant leur logement ,
— donner au tribunal tous éléments permettant d’établir le compte entre les époux [C] et la SCCV CHARBONNIERES,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport ou lors d’une réunion de synthèse et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
DISONS que les époux [D] et [P] [C] devront consigner la somme de 4000€ au près du régisseur des avances et recettes du tribunal avant le 31 mars 2025,
DISONS que l’expert nouvellement commis se fera transmettre par l’expert remplacé le compte-rendu de réunion n°4,
DISONS que l’expert remplacé nous adressera sa demande de rémunération, ainsi qu’aux parties à charge pour elles de nous adresser leurs observations dans un délai de 15 jours,
DISONS que l’expert nouvellement nommé devra déposer son rapport avant le 30 septembre 2025.
Fait à Lyon le 11 mars 2025,
Marc-Emmanuel GOUNOT,
Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Application ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Mineur ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Référé
- Habitat ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Nuisance ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Pouilles ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nomade ·
- Loyer ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Bail commercial ·
- Résiliation
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant majeur ·
- Téléphone ·
- Chef de famille ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Consommation des ménages
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Organisation judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Désistement ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole ·
- Banque populaire ·
- Homologation ·
- Épouse ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Créance
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Contrôle d'identité ·
- Étranger ·
- Irrégularité ·
- Document d'identité ·
- Prothése ·
- Examen ·
- Conseil ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Burn out ·
- Sursis à statuer ·
- Faute inexcusable ·
- Surseoir ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Partie
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carte grise ·
- Contrôle technique ·
- Partie ·
- Prix ·
- Commande
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.