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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 janv. 2026, n° 26/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 26/00147 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XPH
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 janvier 2026 à 14h58
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 janvier 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [C] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 13/01/2026 à 14h39 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00152;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 13 Janvier 2026 à 15h05 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00147 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XPH;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître DAUBIGNEY Léa avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [W]
né le 02 Août 1995 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [X] [M], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître DAUBIGNEY Léa, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [W] été entendu en ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00147 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XPH et RG 26/00152, sous le numéro RG unique N° RG 26/00147 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XPH ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de GRENOBLE en date du 07 février 2024 a condamné [C] [W] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 10 janvier 2026 notifiée le 10 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 13 Janvier 2026, reçue le 13 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [C] [W] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en faisant valoir que le contrôle de l’identité de [C] [W], réalisé sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale est irrégulier en ce qu’il n’est pas établi qu’en criant à haute voix à plusieurs reprises, les agissements de [C] [W] ont porté atteinte à la tranquillité du voisinnage et caractérise la contravention de tapage diurne reprochée à [C] [W] pour justifier le contrôle d’identité auquel il a été soumis ; que cette irrégularité entache ipso facto la procédure de placement en rétention de [C] [W] d’irrégularité et justifie la mainlevée de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE L’ISERE sollicite que soit ordonné la prolongation de la rétention de [C] [W] et que soit rejeté les conclusions de nullité déposées ; que s’agissant du contrôle d’identité de [C] [W], le conseil de la PREFECTURE DE L’ISERE relève qu’aucune irrégularité ne peut être retenue en ce que le contrôle de [C] [W] a été justifié par les circonstances de leur intervention sur un point de deal identifié comme tel à [Localité 3], le contrôle étant justifié compte tenu des raisons plausibles de soupçonner qu’il ait commis une infraction, et sans qu’il faille caractériser la commission de l’infraction, ce qui est justifié par le fait que [C] [W] ait été placé en retenue et non en garde à vue ; que sur le fond du dossier, le Conseil de la PREFECTURE DE L’ISERE indique que la situation de l’intéressé a été parfaitement analysée en ce qu’il est établi que faute de documents d’identité, d’adresse stable sur le territoire et qu’il est établi qu’il a déjà été placé sous assignation à résidence sans qu’il ne respecte les modalités de cette assignation, seul le placement de l’intéressé était envisageable, aucune incompatibilité ;
Attendu que l’article 78-2 aliné 1 du Code deprocédure pénale dispose que :”Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
…/…” ;
Qu’en l’espèce, [C] [W] a fait l’objet d’un contrôle d’identité alors même qu’il se trouvait à [Localité 3], [Adresse 1], place identifiée comme étant un point de deal pour obtenir des substances stupéfiantes, le comportement de l’intéressé ayant poussé des cris à l’arrivée des fonctionnaires de police pouvant s’interpréter comme la volonté délibérée d’avertir des personnes tierces de l’arrivée des forces de l’ordre ; que le contrôle d’identité de [C] [W] par les forces de l’ordre est parfaitement justifié sans qu’il y ait lieu de caractériser l’infraction reprochée ; qu’il convient de constater que [C] [W] a été placé en retenue et qu’aucune charge n’a été retenue s’agissant des faits ayant justifié le contrôle ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13/01/2026, reçue le 13/01/2026, [C] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par requête en contestation de l’arrêté de placement soutenue oralement à l’audience, [C] [W] soulève plusieurs moyens de contestation tenant :
— s’agissant de la légalité externe :
— à l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— à l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— s’agissant de la légalité interne :
— au défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité et à l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
— à l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation ;
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu qu’à l’audience, le conseil de [C] [W] a indiqué se désister dudit moyen ; qu’il y a donc plus lieu à l’examiner ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux au regard de la situation personnelle de la personne retenue :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; qu’il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’ éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision.
Aux termes de l’article L741-4 du CESEDA, « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Attendu qu’il est constat que l’administration doit notamment tenir compte d’une précédente demande de titre de séjour « étranger malade » le cas échéant ;
Attendu que le conseil de [C] [W] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la L’ISERE est insuffisamment motivé en ce qu’il se borne à invoquer l’absence de stabilité dans sa situation personnelle en ne pouvant justifier d’une adresse alors qu’il précise être hébergé dans la famille de son frère et de sa belle-soeur et qu’il produit une attestation d’hébergement rédigée par cette dernière et, que si la vulnérabilité de [C] [W] est évoquée, elle est écartée en ce que ce dernier ne justifie pas de la poursuite de traitement, et qu’en tout état de cause, il lui sera possible de solliciter un examen par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE L’ISERE soutient que le placement en rétention de [C] [W] est parfaitement motivé en ce que l’autorité administrative rappelle qu’en l’absence de documents d’identité et, de pouvoir justifier d’une adresse stable sur le territoire, [C] [W] qui a déjà par le passé bénéficié de mesures d’assignation à résidence qui n’ont pas été respectées, ne pouvait de nouveau bénéficier d’une telle mesure ; le Conseil de la la PREFECTURE DE L’ISERE que non seulement l’arrêté de placement reprend en détail sa situation administrative mais également pénale et enfin, sa situation de vulnérabilité pour constater que lors de son placement en détention comme au centre de rétention, aucune incompatibilité n’a été relevée quant à son état de santé ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté préfectoral relève :
— le cadre légal de son intervention,
— l’audition de l’intéressé le 10 janvier 2026 au cours de laquelle il déclare être arrivé en France il y a 6 ans, sans pour autant en justifier et, de son absence de démarche en vue de régulariser sa situation administrative alors qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ; de ses déclarations de ne pas vouloir se soumettre à la mesure d’éloignement alors qu’il ne justifie d’aucune résidence stable, la mesure d’assignation à résidence ordonnée en 2023 n’ayant pas été respectée ;
— son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public en rappelant ses précédentes condamnations pénales ainsi que ses différentes signalisations ;
— l’absence d’attache familiale en ce qu’il se déclare célibataire et sans enfant ;
— l’absence de ressource légale propre pour subvenir à ses besoins ;
— l’absence d’élément de vulnérabilité rendant incompatible son placement au CRA en ce que ses déclarations relatives à son handicap moteur et ses problèmes psychologiques, ne sont corroborées par aucune pièce ;
— la nécessité d’organiser son départ ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’arrêté de placement de [C] [W] édicté par la Préfecture de la L’ISERE qu’il est incontestable que cet arrêté de placement est motivé tant s’agissant de la situation administrative, personnelle que de vulnérabilité de la situation de l’intéressé ;
D’où il suit que ce moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu que pour autant qu’il est établi par les pièces versées au débat que [C] [W] est hébergé par son frère et sa belle-soeur à [Localité 3] depuis le mois de juillet 2025 ; de même, qu’il est établi que ce dernier vicitme d’un accident de la voie publique en 2010, en Tunisie, est désormais pris en charge depuis 2023 par le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] mais également par un réseau d’orthopédie assurant la prise en charge de la rééducation ; qu’il est également justifié de la constance de la rééducation de [C] [W] (18 novembre 2025, 20 novembre 2025, 21 novembre 2025, 28 novembre 2025, 17 décembre 2025, 8 janvier 2026 et prochain rendez-vous fixé au 28 janvier 2026) sans qu’il n’en soit fait état dans l’arrêté de placement des soins spécifiques dont il bénéfice ; qu’il n’est pas plus fait état de sa domiciliation depuis plusieurs mois chez son frère et sa belle-soeur ; que l’absence totale de référence au suivi de [C] [W], quant à sa prothèse mais également quant à ses conditions de vie caractérise un réel défaut d’examen sérieux tant de la situation personnelle que de l’état de vulnérabilité de [C] [W] s’agissant d’éléments déterminants dans la vie de l’intéressé, a fortiori dans le cadre d’une décision le privant de sa liberté, en violation de l’article L741-4 du CESEDA ;
D’où il suit que ce moyen est particulièrement pertinent et peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation
Attendu que le conseil de [C] [W] prétend que l’arrêté préfectoral est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation de vulnérabilité particulière de l’intéressé en raison de ses troubles physiques majeurs qui n’ont pas été intégrés à la prise de décision qui n’a aucunement apprécié son état de vulnérabilité, mais également quant à ses garanties de représentation qui sont justifiées ;
Attendu que le conseil de la Préfecture fait valoir une absence d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de [C] [W] tant s’agissant de sa vulnérabilité qui préexistait à son incarcération au cours de laquelle aucune incompatibilité n’a été relevée, [C] [W] bénéficiant des soins nécessaires à sa prothèse, le Conseil de la Préfecture relevant en outre que [C] [W] n’a pas, par le passé, respecté la mesure d’assignation à résidence édictée ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces annexées à la requête que [C] [W] souffre sans contestation possible d’une pathologie ayant des conséquences physiques importantes en ce qu’il a été amputé de la jambe gauche et qu’il est désormais porteur d’une prothèse nécessitant un suivi médical rapproché pour l’adaptation d’un nouveau matériel ainsi qu’une rééducation spcifique ;
Attendu qu’en considérant que la seule incarcération de l’intéressé n’a pas été déclarée incompatible à son état de santé suffirait à justifier son placement au Centre de rétention en l’abence de vulnérabilité particulière alors qu’il est établi que [C] [W] bénéficie d’un nouveau matériel justifiant une prise en charge particulière et sans que l’autorité administrative en fasse état, elle a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
D’où il suit que ce moyen est particulièrement pertinent et peut être accueilli ;
Attendu en conséquence qu’il convient de constater l’irrégularité de la décision de placement en rétention.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Janvier 2026, reçue le 13 Janvier 2026 à 15h05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête préfectorale en prolongation du placement en rétention de [C] [W] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00147 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XPH et 26/00152, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00147 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XPH ;
REJETONS le moyens d’irrégularité soulevé ;
DECLARONS recevable la requête de [C] [W] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [C] [W] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [C] [W] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [C] [W] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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