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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 29 nov. 2024, n° 24/03985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 70C
N° RG 24/03985 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOEG
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 29 Novembre 2024
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[C] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Novembre 2024
à Me GUICHARD Anne
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 29 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [C] [P], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 octobre 2024, la SA [Adresse 8], ci-après dénommée la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, Madame [C] [P] en son nom personnel et en sa qualité de réprésentante légale de son fils [Y] [Z] [P], enfant mineur pour être né le [Date naissance 1] 2021, aux fins notamment de voir constater qu’elle est occupante sans droit ni titre de locaux d’habitation sis [Adresse 4] et obtenir notamment son expulsion et celle de l’enfant mineur [Y] [Z] [P].
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a précisé en outre que Madame [C] [P] était entrée par voie de fait dans les locaux litigieux.
Aux termes de son assignation, elle a sollicité :
➪Son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et notamment celle de son enfant mineur [Y] [Z] [P] en la forme ordinaire et avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin ;
➪ la suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et des délais prévus pendant la trêve hivernale ;
➪ la condamnation de la défenderesse en son nom personnel et en sa qualité de réprésentante légale de son fils [Y] [Z] [P], ainsi que de tout occupant de son chef, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel de 560,67 euros à compter du 9 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
➪ la condamnation de la défenderesse en son nom personnel et en sa qualité de réprésentante légale de son fils [Y] [Z] [P] ainsi que de tout occupant de son chef au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE indique être propriétaire d’un ensemble immobilier situé à l’angle de la [Adresse 10], de la [Adresse 9] et de la [Adresse 11]) dont les locaux d’habitation sis [Adresse 4].
Elle précise que dans le cadre d’une visite de l’un de ses salariés à l’adresse des locaux litigieux, ce dernier a constaté que le verrou de la porte avait été changé.
Elle a en conséquence saisi un commissaire de justice qui a délivré une sommation interpellative le 24 septembre 2024 à la personne occupant les lieux qui a décliné son identité, soit Madame [C] [P], et déclaré vivre avec son fils mineur dans le logement depuis 15 jours soit depuis le 9 septembre 2024 et précisé ne pas être titulaire d’un bail et être entrée dans les lieux avec l’aide de son cousin, avec une pince pour forcer la serrure.
Un constat a également été dressé par le commissaire de justice le 24 septembre 2024.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a précisé en outre qu’une voisine, Madame [F], avait reçu des menaces et déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 14].
A l’audience du 8 novembre 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes.
Madame [C] [P] a comparu en personne et a reconnu occuper les locaux litigieux sans droit ni titre et être entrée dans les lieux grâce à l’aide de son cousin avec une pince pour forcer la serrure.
Elle a indiqué qu’elle ne savait pas où aller et que pour mettre à l’abri son fils elle avait été contrainte d’occuper les locaux litigieux ; elle a par ailleurs sollicité à pouvoir bénéficier des délais de la trêve hivernale.
Elle a par ailleurs contesté avoir menacé quiconque.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du même code dans son premier alinéa dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
En l’espèce, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a justifié de son droit de propriété concernant les locaux litigieux par la production de l’acte authentique en date du 24 janvier 1983, locaux occupés sans droit ni titre par Madame [C] [P] et son fils mineur [Y] [Z] [P], ce qui ressort des pièces produites aux débats et notamment de la sommation interpellative du 24 septembre 2024 du commissaire de justice et de son constat en date du 24 septembre 2024.
Cette occupation sans titre porte atteinte au droit de propriété de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE et constitue donc un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion..
Sur les délais
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Ce délai est supprimé de plein droit lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est manifestement établi tant dans le cadre de la sommation interpellative que du constat du commissaire de justice en date du 24 septembre 2024 que Madame [C] [P] est entrée par voie de fait dans les locaux litigieux, le commissaire de justice précisant dans son constat que la porte du logement n°3 présente une grosse dégradation au niveau de la serrure centrale, le panneau de porte est troué et le cylindre parait neuf. Des éraflures importantes sont visibles au niveau du montant de la porte avec enfoncements au niveau de la serrure haute et de la serrure basse.
En outre Madame [C] [P] a confirmé au commissaire de justice être entrée par voie de fait dans les locaux litigieux grâce à l’aide de son cousin qui a forcé la serrure avec une pince, ce qu’elle a également indiqué à l’audience.
Ces éléments démontrent en conséquence que Madame [C] [P] est entrée dans les locaux litigieux suite à une voie de fait.
Il convient en conséquence de supprimer les délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, en application des dispositions de l’article L412-6 alinéa 2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’entrée dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte, le bénéfice du sursis hivernal peut être réduit ou supprimé.
En l’espèce, l’existence d’une voie de fait pour entrer dans les lieux a été démontrée.
Cependant, Madame [C] [P] ayant la charge d’un enfant mineur, il y a lieu en conséquence de réduire le bénéfice du sursis hivernal prévu par les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution à 2 mois afin de lui permettre de retrouver une solution de relogement dans l’intervalle.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation d’un bien sans titre, ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
La demande de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE est donc bien fondée en son principe
La production aux débats du contrat de bail de l’ancien occupant des locaux litigieux et de la “fiche départs” permet de fixer à la somme de 560,67 euros à compter du 9 septembre 2024, date de l’entrée dans les lieux de Madame [C] [P] ainsi qu’elle l’a déclaré, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel, somme à laquelle, Madame [C] [P] sera condamnée et ce jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de Madame [C] [P] qui succombe dans la présente instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu l’urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS que Madame [C] [P] est occupante sans droit ni titre avec son fils mineur [Y] [Z] [P] de locaux d’habitation sis [Adresse 4], dont la SA [Adresse 8] est propriétaire;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Madame [C] [P] et de son enfant mineur [Y] [Z] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNONS la réduction des délais de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution à 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [C] [P] en son nom personnel et en sa qualité de réprésentante légale d'[Y] [Z] [P], et tout occupant de son chef, à verser la somme de 560,67 euros à compter du 9 septembre 2024 à la SA D’HABITATION A LOYER MODERE PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre d’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNONS Madame [C] [P] en son nom personnel et en sa qualité de réprésentante légale d'[Y] [Z] [P], et tout occupant de son chef, aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la [Adresse 12] de toute demande plus ample ou contraire et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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