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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 déc. 2024, n° 24/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par son syndic la société FONCIA BOUCLES DE SEINE, S.D.C. Syndicat des copropriétaires du c/ S.A.S.U. FONCIA BOUCLES DE SEINE, S.A.R.L. LUIGI PLOMBERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AGECOGESTION, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01139 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE2U
Code NAC : 72Z
AFFAIRE : S.D.C. syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 31] C/ S.A.S.U. FONCIA BOUCLES DE SEINE, [D] [P], [L] [A], [J] [C] épouse [K], [R] [H], [M] [H], [U] [S], [G] [S], S.A.R.L. AGECOGESTION, S.A.R.L. LUIGI PLOMBERIE, Société MIC INSURANCE COMPANY, S.D.C. Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 29], S.A.R.L. ASAP, S.A. QBE, S.A. ACTE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9] À [Localité 28] [Adresse 27] [Localité 26]
représenté par son syndic la société FONCIA BOUCLES DE SEINE, SASU, immatriculée sous le numéro 478 180 532 RCS [Localité 39], domiciliée au [Adresse 12] [Localité 29], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588
DEFENDEURS
S.A.S.U. FONCIA BOUCLES DE SEINE
dont le siège social est sis [Adresse 11], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003
Madame [D] [P]
née le 24 Juin 1977 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra BROUT- DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321, Me Christine BAUGE, avocat au barreau de CAEN,
Madame [L] [A]
née le 18 Décembre 1994 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 19]
défaillante
Madame [J] [C] épouse [K]
née le 03 Mai 1984 à [Localité 37] (78),
demeurant [Adresse 18]
défaillante
Monsieur [R] [H]
né le 29 Décembre 1960 à [Localité 36],
demeurant [Adresse 16]
défaillant
Madame [M] [H]
née le 01 Juillet 1963 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 16]
défaillante
Madame [U] [S]
née le 17 Janvier 1983 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Sandra BROUT- DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321, Me Christine BAUGE, avocat au barreau de CAEN,
Monsieur [G] [S]
né le 30 Novembre 1981 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Sandra BROUT- DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321, Me Christine BAUGE, avocat au barreau de CAEN,
La Société AGECOGESTION
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 419 621 552, dont le siège social est sis [Adresse 9] à MANTES LA JOLIE (78200) prise en la personne de son représentant légal, exerçant en ladite qualité audit siège,représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474
La Société LUIGI PLOMBERIE
SARL immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le numéro 804 552 826, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, exerçant en ladite qualité audit siège,
défaillante
Société MIC INSURANCE COMPANY
Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 50.000.000 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro B 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la Société LUIGI PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 13];
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7]
représenté par son syndic, la société BLCONSEIL IMMOBILIER BERNARD, immatriculée sous le n°338 890 148 RCS [Localité 39], domiciliée [Adresse 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillant
La Société ASAP,
SARL inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro 809 742 059 dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Arnaud ANDRIEU, avocat au barreau de BEAUVAIS,
S.A. QBE
Société étrangère immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 842 689 556, pris en son établissement secondaire du [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
(assureur RC civile professionnelle ET responsabilité civile décennale d’ASAP),
représentée par Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 77, Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 10
La Société ACTE IARD
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 332 948 546,dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
(assureur de la société ASAP),
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777, Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603
La Société AXA FRANCE IARD
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal, exerçant en ladite qualité audit siège
(contrat d’assurance du SDC 22 [Localité 24] – 00000105837140804),
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
GAN ASSURANCES
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal, exerçant en ladite qualité audit siège;
(assureur du SDC [Adresse 9]),
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
INTERVENTION VOLONTAIRE :
S.A.R.L. AGECO
S.A.R.L. immatriculée au RCS de [Localité 39] B 395 343 478, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
S.C.I. SCI 22
dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant;
Débats tenus à l’audience du : 05 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 7 avril 2022 (n° RG 22/281), le juge des référés de ce tribunal a ordonné, à la demande de Mme [D] [P] ayant assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à MANTES-LA-JOLIE (78200), représenté par son syndic la société FONCIA BOUCLES DE SEINE, et la société FONCIA BOUCLES DE SEINE, une mesure d’expertise, confiée à M. [Z] [Y].
L’ordonnance du 7 avril 2022 a été rendue commune au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 32], à la SARL LUIGI PLOMBERIE et à la SA MIC INSURANCE, es qualité d’assureur de la SARL LUIGI PLOMBERIE, par ordonnance de référé du 30 mars 2023 (n° RG 23/178).
L’ordonnance du 7 avril 2022 a été rendue commune à la SARL ASAP, la société QBE EUROPE NV SA, la SA AXA FRANCE IARD, la SA ACTE IARD, la SA GAN ASSURANCES, la SCI 22, la SARL AGECOGESTION et la SARL AGECO par ordonnance de référé du 30 mai 2023 (n° RG 23/124), laquelle a également étendu la mission d’expertise comme suit : « Disons que l’expert devra donner son avis sur la date d’apparition des désordres ».
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 4, 11, 19, 22, 24 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 32], représenté par son syndic la société FONCIA BOUCLES DE SEINE, a fait assigner :
la SARL LUIGI PLOMBERIE,
la SA MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de LUIGI PLOMBERIE ,
le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la société BLCONSEIL IMMOBILIER BERNARD,
la SARL ASAP,
la société QBE EUROPE, es qualité d’assureur de la SARL ASAP,
la SA ACTE IARD, es qualité d’assureur de la SARL ASAP,
la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9],
la SA GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9],
la SASU FONCIA BOUCLES DE SEINE es qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9],
Mme [D] [P],
Mme [L] [A],
Mme [J] [K] née [C],
M. [R] [H],
Mme [M] [H],
Mme [U] [S],
M. [G] [S],
la SARL AGECOGESTION,
en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— Ordonner que les opérations expertales soient étendues à l’ensemble des parties communes et privatives de l’immeuble (lots 1 à 7 du règlement de copropriété du 23 novembre 2007), hors celles déjà visées par l’ordonnance de référé initiale du 7 avril 2022,
— Rendre communes aux défendeurs les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise.
A l’audience du 17 septembre 2024, la SCI 22 et la SARL AGECO sont intervenues volontairement à l’instance. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 octobre 2024.
A l’audience du 22 octobre l’ensemble des parties, ayant conclu, ont maintenu leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions, le SDC 22 [Localité 24] maintient ses demandes initiales et sollicite en sus de voir :
— Débouter la SA GAN ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause,
— Débouter la SA GAN ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SA ACTE IARD de ses demandes de voir restreindre la mission de l’expert judiciaire.
Au soutien de ses demandes, il expose d’abord être favorable à l’intervention volontaire de la SCI 22 et de la SARL AGECOGESTION. Il explique que la mission de l’expert initialement ordonné le 7 avril 2022 découlait des termes de l’assignation laquelle évoquait des désordres à la fois sur les parties privatives du lot dont Mme [I] était propriétaire et l’ensemble des parties communes. Il précise que l’expert a pu examiner l’immeuble depuis la toiture jusqu’à la cave mais que bien que des désordres aient été identifiés au sous-sol depuis 2021, la gravité de ces désordres n’a été mise en évidence que le 17 janvier 2023 suite à l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif diligentée par M. [T] concluant à la grande fragilité de l’immeuble au niveau du sous-sol conduisant à un arrêté de péril pour l’immeuble le 23 janvier 2023. Il expose qu’à la suite de l’expertise de M. [T], la SA GAN ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD ont soulevé une difficulté quant à l’objet de l’expertise diligentée par M. [Y], ce qui a conduit le SDC 22 [Localité 24] à solliciter ce complément de mission.
Sur les demandes de restrictions de mission soutenues par la SA ACTE IARD, il expose qu’elles sont contraires à la mission fixée dans l’ordonnance initiale du 7 avril 2022 et que lors des opérations d’expertise diligentées par M. [Y], des désordres avaient été constatés dans les logements des autres copropriétaires, et que ces demandes sont contraires à l’avis favorable émis par M. [Y] sur la demande de complément de mission. Il continue en exposant que dans la mesure où la solidité de l’immeuble est en jeu, toute les parties privatives sont fragilisées et dès lors aucune limitation à certaines parties privatives ne serait recevable, qu’il reviendra à l’expert [Y] de définir ce qui relève des différents sinistres subis par le SDC 22 [Adresse 25] et les copropriétaires et ce qui n’en relève pas sans qu’il s’agisse d’un audit de l’immeuble.
Sur la mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCE, il expose que malgré l’absence de sinistre déclaré pendant la période de couverture de la compagnie d’assurance, la SA GAN ASSURANCE reste tenue par une obligation subséquente pendant cinq ans malgré l’expiration de son contrat au 31 décembre 2019 et que dès lors la demande de mise hors de cause est irrecevable. Il allègue que le juge des référés avait déjà rejeté cet argument dans l’ordonnance du 30 mai 2023. Il soutient que le désordre étant survenu en 2021, les juges du fond auront à trancher qui de la SA GAN ASSURANCE ou de la SA AXA FRANCE IARD est tenue de garantir les désordres, et que la présence de la SA GAN ASSURANCE ne présage en rien de l’action judiciaire que mènera le demandeur au fond et que l’expertise permet d’obtenir tout éclairage nécessaire sur la réalité du déroulement des faits et notamment la responsabilité du syndic, la SASU FONCIA BOUCLES DE SEINE.
Sur le moyen tiré des prescriptions, il expose que seuls les juges du fond sont compétents pour statuer sur une prescription et qu’en l’espèce seule l’expertise diligentée par M. [T] a mis en évidence la gravité du désordre. Il ajoute que les opérations d’expertise de M. [T] ont eu lieu le 11 janvier 2023, que son rapport n’a été déposé que le 17 janvier 2023 et que l’arrêté de péril n’a été pris que le 23 janvier 2023 et que dès lors la prescription biennale prévue par l’article L.114-1 du code des assurance n’est pas expirée.
Aux termes de ses conclusions, la SARL ASAP sollicite de voir :
— Dire et juger recevable ses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission du SDC 22 [Localité 24],
— Statuer ce que de droit sur les demandes et argumentaires des autres parties en la cause, sauf à les en débouter si elles s’inscrivaient de près ou de loin dans le cadre d’une quelconque demande à son endroit.
Par message RPVA du 5 novembre 2024, la SARL ASAP a indiqué maintenir ses protestations et réserves sur la demande d’extension qu’elle avait formulées dans ses conclusions.
Par message RPVA du 5 novembre 2024, la SASU FONCIA BOUCLES DE SEINES a indiqué s’associer à la demande d’extension de mission.
Par courrier du 19 septembre 2024 notifié par RPVA, la SA MIC INSURANCE COMPANY indiquait maintenir les protestations et réserves, qu’elle avait formulées dans ses conclusions, sur la demande d’extension de mission.
Aux termes de leurs conclusions, Mme [I] et les époux [S] sollicitent de voir :
— Leur rendre communes les opérations d’expertises et les ordonnances de référés des 7 avril 2022, 30 mars et 30 mai 2023,
— Compléter la mission d’expertise de la façon suivante :
Examiner les désordres dénoncés par Mme [P] et les époux [S] tant en ce qui concernent les parties communes et les parties privatives de leurs lots,
Etablir la chronologie des déclarations de sinistres régularisées auprès de la SA GAN ASSURANCES et de la SA AXA FRANCE IARD et les suites qui y ont été réservées tant par leurs soins que par la SASU FONCIA BOUCLES DE SEINE en sa qualité de syndic de copropriété.
Au soutien de leur demandes, ils exposent que Mme [P] est propriétaire du lot n°4 au deuxième étage de l’immeuble et que les époux [S] sont propriétaires du lot n°3 au premier étage de l’immeuble et qu’à ce titre ils ont donné mandat de gestion pour leur bien à la SASU FONCIA BOUCLES DE SEINE. Ils exposent s’associer à la demande du SDC 22 [Localité 24] et solliciter le complément de mission. Ils ajoutent également que l’immeuble faisant l’objet d’un arrêté de péril, ce sont tous les appartements qui sont concernés par les désordres. Ils exposent que l’intégration dans la mission de l’expert des désordres affectant le sous-sol et les parties privatives est opportune et qu’il ne s’agit pas d’un audit de l’immeuble en raison de l’aggravation des sinistres. Ils ajoutent finalement qu’il serait nécessaire de compléter la mission de l’expert par la chronologie des déclarations de sinistres et leurs suites que leur ont donné tant le syndic que les assureurs.
Aux termes de ses conclusions, la SA GAN ASSURANCES sollicite de voir :
La voir mettre hors de cause,
Débouter le SDC 22 [Adresse 25] de toutes fins, moyens et prétentions,
Subsidiairement donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
Condamner le SDC 22 [Adresse 25] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le SDC 22 [Adresse 25] était assuré auprès d’elle jusqu’au 31 décembre 2019, et auprès de la SA AXA FRANCE IARD à compter du 1er janvier 2020. Elle expose s’être déjà opposée à sa mise en cause dans le cadre de la procédure de l’ordonnance du 30 mai 2023 au moyen que sa police d’assurance n’était plus en cours de validité au 31 décembre 2019 et qu’il était nécessaire de connaître la date d’apparition des désordres afin de déterminer si sa garantie pouvait être mobilisée, étant précisé qu’aucune déclaration de sinistre n’a été effectuée pendant sa période de garantie. Elle expose qu’en application des conventions spéciales A5700 visées par l’article 24 du contrat, sa garantie est déclenchée sur la base d’une réclamation et que le contrat de la SA AXA FRANCE IARD également de sorte que le contrat applicable est celui en cours de validité au jour de la déclaration de sinistre et que la seule déclaration de sinistre qui lui a été transmise concernait une gouttière fuyarde uniquement, laquelle a fait l’objet d’une indemnisation. Elle allègue que la seule déclaration de sinistre en lien avec les désordres actuels était celle du 23 septembre 2021 effectuée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et qu’aucune déclaration de sinistre n’a été faite auprès d’elle à ce sujet pendant la période de validité de son contrat. Elle expose par ailleurs qu’il est constant et incontesté que les désordres dans la cave ont été découverts en 2021 soit postérieurement à la résiliation de son contrat d’assurance. Elle poursuit en alléguant que les désordres de la cave étant apparus en 2021, l’action dérivant de son contrat d’assurance est prescrite conformément à l’article L.114-1 du code des assurances.
Aux termes de ses conclusions, la SA ACTE IARD sollicite de voir :
Restreindre l’extension de la mission d’expertise sollicitée aux désordres en parties privatives déjà constatés par l’expert judiciaire et dont les constats figurent au sein de sa note aux parties n°1 à savoir :
Mme [J] [K] (combles) – points n°1 à 14 ;
Mme [D] [P] (2ème étage) – points n°1 à 6 ;
La SCI 22 (locataire AGECO) (rez-de-chaussée) – points n°1 à 4 ;
Madame [A] (1er étage) – points n° 1 à 10 ;
Restreindre l’extension de la mission d’expertise aux seules parties communes à l’origine des désordres, telle qu’elles ont été exposées par l’expert judiciaire dans sa note aux parties n°1, à savoir :
La toiture (points n°1 à 12) ;
Le sous-sol (points n°1 à 4) ;
La façade sur rue (points n°1 et 2).
Au soutien de ses demandes, elle expose que de 2017 à 2020, le SDC 22 [Adresse 25] a provisionné 20 500 euros pour réaliser des travaux confortatifs de la couverture et qu’à ce titre la SARL ASAP, son assurée, est intervenue à plusieurs reprises pour divers travaux s’inscrivant dans ce cadre. Elle ajoute que les travaux réalisés par la SARL ASAP, n’ont pas mis fin aux désordres allégués. Elle continue en alléguant que la demande d’extension de mission du SDC 22 [Adresse 25] n’est pas délimitée dans le dispositif de l’assignation et qu’elle n’est pas totalement fondée et devrait dès lors être rejetée. Elle soutient que dans la mesure où la demande d’extension de mission n’est pas limitée, elle s’apparente à un audit d’immeuble et que le SDC 22 [Localité 24] ne justifie d’aucun autre désordre au sein des autres parties privatives et commune puisque sa demande ne reposerait que sur les notes aux parties de l’expert qui ne mentionnent pas les autres appartements et parties communes de l’immeuble.
Les autres parties ont formulé protestations et réserves.
La SARL LUIGI PLOMBERIE, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], Mme [L] [A], Mme [J] [K], M. [R] [H], Mme [M] [H] ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la SCI 22 et de la SARL AGECO.
Sur la demande d’ordonnance commune
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des ordonnances précédemment intervenues et versées aux débats que la SARL LUIGI PLOMBERIE, la SA MIC INSURANCE COMPANY, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la SARL ASAP, la société QBE EUROPE, la SA ACTE IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la SA GAN ASSURANCES, la SASU FONCIA BOUCLES DE SEINE, Mme [D] [P], la SARL AGECOGESTION, la SCI 22 et la SARL AGECO sont déjà dans la cause.
Dès lors il n’y a pas lieu de faire droit à la demande pour lesdites parties.
En revanche concernant Mme [L] [A], Mme [J] [K] née [C], M. [R] [H], Mme [M] [H], Mme [U] [S] et M. [G] [S], au vu des pièces visées en annexe de l’assignation et des conclusions subséquentes, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’extension de mission
Sur la demande de complément de mission du SDC 22 [Adresse 25]
En l’espèce, il résulte des pièces visées en annexe de l’assignation et des conclusions du demandeur que l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril en date du 23 janvier 2023 et qu’il n’est toujours pas habitable.
Dès lors dans la mesure où la solidité de l’ensemble de l’immeuble est en jeu et en considération de l’avis favorable de l’expert en date du 26 juin 2024, il apparaît nécessaire d’étendre sa mission à l’ensemble des parties privatives et communes de l’immeuble hors celles déjà visées par l’ordonnance de référé initiale du 7 avril 2022.
Il y a donc de faire droit à la demande du SDC 22 [Adresse 25] dans les conditions détaillées au dispositif.
Il est précisé qu’en l’espèce l’objet du litige est suffisamment déterminé et que la mission de l’expert a pour objet de distinguer ce qui relève de désordres et ce qui n’en relève pas, afin de les déterminer précisément ainsi que leurs causes. Dès lors il ne s’agit en aucun cas d’un audit de l’immeuble.
Sur la demande de restriction de l’extension de mission de la SA ACTE IARD
La demande de restriction d’expertise à certains lots privatifs et parties communes formulée par la SA ACTE IARD, apparaît inopportune, dans la mesure où la gravité des désordres engendre de facto un risque de ruine de l’ensemble de l’immeuble faisant l’objet d’un arrêté de péril.
De plus l’extension de mission demandée exclut bien les parties de l’immeuble visées par l’ordonnance initiale.
Dès lors la demande de restriction de la mission de l’expert sera rejetée.
Sur la demande d’extension de mission de Mme [P] et des époux [S]
En l’espèce, il n’apparaît pas utile d’ordonner à l’expert désigné de préciser la chronologie des déclarations de sinistres régularisées auprès de la SA GAN ASSURANCES et de la SA AXA FRANCE IARD et les suites qui y ont été réservées tant par leurs soins que par la SASU FONCIA BOUCLES DE SEINE en sa qualité de syndic de copropriété, sauf à lui rappeler un chef de mission qui est déjà par nature inclus dans l’objet initial de sa mission prononcée par ordonnance du 7 avril 2022.
Dès lors il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande de mise hors de cause
En l’espèce pour soutenir sa demande de mise hors de cause la SA GAN ASSURANCES produit son contrat d’assurance. Le contrat de la SA AXA FRANCE IARD n’est pas versé aux débats.
Par conséquent il est impossible pour le juge des référés de déterminer si le contrat de la SA AXA FRANCE IARD déclenche sa garantie sur la base d’une réclamation ou d’un fait dommageable.
De plus, il ne revient pas au juge des référés d’interpréter une police d’assurance, afin de déterminer le mode de déclenchement de la garantie d’un contrat d’assurance, comme en l’espèce pour le contrat de la SA GAN ASSURANCES.
Dès lors, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Accueillons l’intervention volontaire de la SCI 22 et la SARL AGECO,
Déclarons communes et opposables à Mme [L] [A], Mme [J] [K] née [C], M. [R] [H], Mme [M] [H], Mme [U] [S] et M. [G] [S] les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [Y] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 7 avril 2022 (n° RG 22/281), rendues communes par ordonnances de référé du 30 mars 2023 (n° RG 23/178) et du 30 mai 2023 (n° RG 23/124),
Disons que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 9] à [Localité 32], représenté par son syndic la société FONCIA BOUCLES DE SEINE, communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis Mme [L] [A], Mme [J] [K] née [C], M. [R] [H], Mme [M] [H], Mme [U] [S] et M. [G] [S] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer Mme [L] [A], Mme [J] [K] née [C], M. [R] [H], Mme [M] [H], Mme [U] [S] et M. [G] [S] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Etendons la mission d’expertise à l’examen tant des parties privatives que des parties communes hors celles déjà visées par l’ordonnance de référé initiale du 7 avril 2022 (n° RG 22/281),
Rejetons la demande de restriction de la mission expertale,
Rejetons la demande d’extension de mission relative à la chronologie des déclarations de sinistre et leurs suites,
Rejetons la demande de mise hors de cause,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 9] à [Localité 32], représenté par son syndic la société FONCIA BOUCLES DE SEINE.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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