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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 18 mars 2025, n° 24/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies délivrées le 18/03/2025
A Me LABERIBE
Me SEILLON
Aux parties par LRAR
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02123 – N° Portalis 352J-W-B7I-C323L
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Alain LABERIBE de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217
DEFENDEURS
Monsieur [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
S.A. BANQUE TRANSATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1946, et Maître Frabrice FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience sur incident du 21 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Sur assignation du 7 septembre 2009 et par ordonnance de référé réputée contradictoire du 22 octobre 2009, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné Mme [I] à payer à la BANQUE TRANSATLANTIQUE la somme de 43 937,63 euros, à titre de provision, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2009, outre la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à Mme [I], le 1er décembre 2009, au [Adresse 2] à [Localité 9].
En exécution de cette ordonnance, la BANQUE TRANSATLANTIQUE a fait signifier le 6 juin 2013, au [Adresse 5] à [Localité 9], un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Cet acte a été délivré à l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, qui a constaté que le nom de Mme [I] figurait sur la boîte-aux-lettres et l’interphone, outre la confirmation du gardien de l’immeuble.
Un itératif commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à la même adresse, le 18 juin 2014. Lors de la délivrance de cet acte, l’huissier de justice a indiqué avoir la confirmation que la destinataire de l’acte demeurait dans les lieux mais a noté que la personne sur place a refusé de lui ouvrir. Devant ce refus, l’huissier a signifié l’acte par dépôt à son étude.
Le 4 septembre 2014, l’huissier de justice a dressé un procès-verbal de signification de vente, délivrée à la personne de Mme [I]. Le 8 décembre 2014, l’huissier a dressé un procès-verbal de vérification précédant une vente, transformé en procès-verbal de carence, constatant que l’appartement avait été vidé et que les biens saisis étaient absents.
En exécution de l’ordonnance de référé du 22 octobre 2009, la BANQUE TRANSATLANTIQUE a fait signifier le 2 avril 2019, à la SCP de notaires DUFOUR ET ASSOCIES, une saisie-attribution dénoncée à Mme [I] le 8 avril 2019. Cette saisie a été infructueuse.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, la BANQUE TRANSATLANTIQUE s’est désistée de sa demande de saisie des rémunérations de Mme [I], mesure d’exécution forcée tentée également en exécution de l’ordonnance de référé du 22 octobre 2009.
Par acte du 17 décembre 2021, Mme [U], divorcée [I], a fait assigner la BANQUE TRANSATLANTIQUE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’annuler les actes de procédure entrepris par la banque depuis le mois de septembre 2009, de juger que la créance de la banque est prescrite, de juger que la BANQUE TRANSATLANTIQUE a manqué à ses devoirs de prudence, de vigilance, de surveillance, de mise en garde, de cohérence et de bonne foi dans l’ouverture et la gestion des comptes et des découverts bancaires et de la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre celle de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans cette assignation, la requérante poursuivait la nullité de son assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, de la signification de l’ordonnance de référé du 22 octobre 2009 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 juin 2013.
Elle soutenait en outre que cette ordonnance de référé lui était inopposable, en ce que la créance de la banque était prescrite et qu’il s’agit d’une décision provisoire rendue en violation du droit à un procès équitable. Elle motivait sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, du fait harcèlement procédurier de la BANQUE TRANSATLANTIQUE.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de céans incompétent pour statuer sur cette affaire, au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel.
Par deux actes des 19 et 29 janvier 2024, Mme [U], divorcée [I], a fait assigner la BANQUE TRANSATLANTIQUE et M. [I] devant le tribunal judiciaire de Paris afin, à titre principal, de dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la banque, cette dernière devant de diriger ses demandes à l’encontre de M. [I], à titre subsidiaire, de dire et juger que la créance de la banque est prescrite et, en tout état de cause, de condamner la BANQUE TRANSATLANTIQUE à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante conteste avoir conclu une convention de compte avec la banque, dont elle indique n’avoir jamais été cliente, soulignant à cet égard que le compte bancaire ayant donné lieu à la condamnation en référé a été ouvert par son ex-époux dont elle est divorcée depuis un jugement du 25 septembre 2007 et ajoutant que dans un courriel du 5 janvier 2022 adressé à la BANQUE TRANSATLANTIQUE, M. [I] reconnaît être seul débiteur du solde de ce compte, qu’il se propose de régler.
Subsidiairement, elle soutient que cette créance est prescrite, en ce que le compte est à découvert depuis le mois de décembre 2004, alors que la BANQUE TRANSATLANTIQUE n’a fait délivrer son assignation en référé que le 7 septembre 2009, ajoutant que l’ordonnance de référé n’est qu’une décision provisoire.
Elle fonde par ailleurs sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la banque, en réparation du préjudice subi en raison des mesures d’exécution forcée pratiquées à son encontre.
Par conclusions du 22 janvier 2024, Mme [U], divorcée [I], a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre qu’il prononce un sursis à statuer, dans l’attente de la décision du tribunal de céans, à la suite de son assignation des 19 et 29 janvier 2024.
Par décision du 10 septembre 2024, le juge de l’exécution a prononcé la radiation de l’affaire, aucune partie n’ayant comparu à l’audience.
Par conclusions d’incident du 18 janvier 2025, la BANQUE TRANSATLANTIQUE demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, qu’il juge Mme [U], divorcée [I], irrecevable en ses demandes pour cause de chose jugée et en ce qu’elles sont prescrites, qu’il l’a déboute de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 20 janvier 2025, Mme [U], divorcée [I], demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la banque, ainsi que les deux fins de non-recevoir qui lui sont opposées. Elle entend par ailleurs que les demandes de la BANQUE TRANSATLANTIQUE soient jugées prescrites et qu’il soit enjoint à la demanderesse à l’incident de communiquer l’offre de contrat, la convention d’ouverture de compte bancaire qui aurait été conclue en 2004, ainsi que les relevés de ce compte et les mises en demeure antérieures à la procédure de référé de 2009. Elle sollicite en outre la condamnation de la BANQUE TRANSATLANTIQUE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné à domicile, par remise de la copie de l’acte à sa mère, M. [I] n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence :
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…). Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. (…)
Par une décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots : « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de cet article. L’abrogation de ces dispositions est applicable depuis le 1er décembre 2024.
Cette inconstitutionnalité n’a cependant eu aucune conséquence sur la compétence du juge de l’exécution, s’agissant de l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée.
Comme cela a déjà été indiqué dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2023, seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une demande de dommages-intérêts fondée sur l’exécution forcée de l’ordonnance de référé du 22 octobre 2009.
Or, dans son assignation des 19 et 29 janvier 2024, Mme [U] motive sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la banque, en tout état de cause, du fait du préjudice subi en raison des mesures d’exécution pratiquées en exécution de cette ordonnance de référé.
Il sera dès lors fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la BANQUE TRANSATLANTIQUE, s’agissant de cette demande de dommages-intérêts.
Il en est de même de la demande présentée, à titre subsidiaire, par Mme [U], afin qu’il soit jugé que la BANQUE TRANSATLANTIQUE ne disposait pas de titre exécutoire de nature à justifier les mesures d’exécution forcée susvisées.
En effet, cette demande devra nécessairement être examinée par le juge de l’exécution, pour se prononcer sur la demande de dommages-intérêts résultant de ces mesures d’exécution forcée.
En revanche, la demande tendant à ce qu’il soit jugé par le présent tribunal, donc le juge du fond, que Mme [U] n’est redevable d’aucune somme au titre du solde débiteur du compte bancaire en question relève de la compétence du tribunal de céans.
Sur les fins de non-recevoir :
C’est à tort que la banque oppose l’autorité de chose jugée tirée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2023, pour dire Mme [U] irrecevable en ses demandes formées par assignation des 19 et 29 janvier 2024.
En effet, la requérante ne sollicitait pas dans sa précédente assignation du 17 décembre 2021 qu’il soit jugé par le présent tribunal qu’elle n’est redevable d’aucune somme. En outre, elle ne poursuit plus la nullité des actes de procédure délivrés par la banque. Par ailleurs, est désormais dans la cause son ex-époux, ce qui n’était pas le cas de sa précédente instance fond.
Dès lors, les nouvelles demandes formées Mme [U] diffèrent des précédentes, outre qu’il existe une nouvelle partie.
La banque sera donc déboutée de cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, contrairement à ce que soutient la BANQUE TRANSATLANTIQUE, Mme [U] ne forme pas, à titre principal, une action en responsabilité soumise à la prescription quinquennale, mais une action tendant à ce que le juge du fond dise qu’elle n’est pas redevable de la somme à laquelle elle a été condamnée à titre provisoire par le juge des référés.
Cette fin de non-recevoir ne sera donc pas examinée, en ce qu’elle ne vise pas une demande de Mme [U].
S’agissant de la prescription que pourrait opposer la banque à la demande de Mme [U] tendant à juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme au titre du solde débiteur du compte bancaire, il convient, en application des deux derniers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, de renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir à la formation de jugement.
Sur la demande de communication de pièces formée par Mme [U] :
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, qui relève de la mise en état de cette instance.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FAIT DROIT à l’exception d’incompétence soulevée par la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE, s’agissant de la demande de dommages-intérêts d’un montant de 10 000 euros ainsi que de la demande afin qu’il soit jugé que la BANQUE TRANSATLANTIQUE ne disposait pas de titre exécutoire de nature à justifier les mesures d’exécution forcée pratiquées ;
DIT que, s’agissant de ces demandes, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel, au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
REJETTE cette exception d’incompétence pour le surplus des demandes formées par Mme [X] [U], divorcée [I] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2023, soulevée par la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE ;
RENVOIE devant la formation de jugement tout autre fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens dans le cadre du présent incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai, 9H30, pour que la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE conclue au fond.
La Greffière Le juge de la mise en état
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